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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 24/00215 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZ7W
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier lors des débats : Sylvain BOUVARD
Greffière lors du délibéré : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demanderesse :
S.A.S [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution à l’audience
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2017, M. [O] [D], né le 22 octobre 1978, a été embauché par la société [9], entreprise de télésurveillance, en qualité d’opérateur dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de professionalisation.
Le 30 janvier 2017, M. [D] a été victime d’un accident de la circulation en se rendant à une visite d’information et de prévention de la médecine du travail.
Ce sinistre a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail comportant, notamment, les indications suivantes :
— Date et heure de l’accident : 30 janvier 2017 à 11 H ;
— Activité de la victime lors de l’accident : Sur son scooter il se rendait à la visite médicale ;
— Nature de l’accident : La victime a glissé sur les rails du tramway ;
— Nature des lésions : Fracture du thorax – Fracture de l’épaule – Hématomes sur les genoux.
Le certificat médical initial du 30 janvier 2017 faisait état d’une « fracture céphalo-tuberositaire humérus gauche ». Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 19 mars 2017, puis a fait l’objet de prolongations successives jusqu’au 22 octobre 2017.
La relation de travail entre M. [D] et la société [9] a pris fin à l’échéance du contrat, le 15 septembre 2017.
Après avoir reconnu le caractère professionnel de cet accident et au vu de la date de consolidation fixée par son médecin conseil au 24 avril 2023, la [8] a, par lettre du 26 mai 2023, notifié à la société [9] sa décision d’attribuer à M. [D] un taux d’incapacité permanente partielle de 55 % à compter du 25 avril 2023.
Les conclusions médicales, reproduites dans cette lettre du 26 mai 2023, étaient les suivantes :
‘‘Blocage de l’épaule gauche dominante, omoplate bloquée''.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [9] a, par lettre du 12 juillet 2023, saisi la commission médicale de recours amiable.
Le 5 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable rejeté la contestation [9].
La société [9] a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 12 janvier 2024.
L’affaire est venue à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La [8] a été dispensée de comparaître et la société [9] était représentée à l’audience. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [9] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer nulle et inopposable à la société [9] la décision du 26 mai 2023 de la [8] attribuant un taux d’incapacité permanente partielle à M. [D] de 55 % au titre de son accident du travail du 30 janvier 2017 ;
A titre subsidiaire,
— Fixer à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] au titre de son accident du travail du 30 janvier 2017 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer à 39 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] des suites de son accident du travail du 30 janvier 2017;
A titre encore plus subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit une expertise sur pièces et nommer pour y procéder tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
¤ se faire remettre l’entier dossier médical de M. [D] établi par la [8] et par le medecin conseil du service médical, et plus généralement toutes pièces médicales utiles l’accomplissement de sa mission, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
¤ prendre connaissance dudit dossier ;
¤ établir un pré-rapport au vu des pièces sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] au titre de son accident du travail du 30 janvier 2017 ;
— Dire que l’expert devra communiquer ce pré-rapport aux parties ainsi qu’au médecin mandaté par la société [9], le docteur [H] [N], [Adresse 6], en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dire que l’expert adressera son rapport au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
— Dire qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président statuant sur simple requête ;
— Ordonner à la [8] et à son médecin conseil de transmettre au docteur [N] tous les éléments communiqués à l’expert, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
— Réserver les dépens ;
— Renvoyer l’affaire à une audience de plaidoirie ;
En tout état de cause,
— Condamner la [8] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses prétentions, la société [9] fait notamment valoir que la décision de la [8] attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 55 % à M. [D] est nulle en l’absence d’indication sur cette décision des nom, prénom et qualité de son auteur, en violation des dispositions de l’article L 100-3 du code des relations entre le public et l’administration ; qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de relever que la caisse, pour décider de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 55 % s’est uniquement fondée sur le déficit fonctionnel permanent de M. [D], alors que les conclusions médicales mentionnées dans la décision du 26 mai 2023 ne font nullement mention d’une incidence professionnelle et que la rente attribuée à la victime d’un accident du travail a pour unique vocation de réparer les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente de l’assuré en lien avec son accident du travail ou sa maladie professionnelle et qu’à la date de sa consolidation, le 24 avril 2023, M. [D] n’était plus salarié de la société [9].
Par conclusions écrites déposées à l’audience, la [8] demande au tribunal de :
— Dire et juger mal fondée la société [9] en son recours et l’en débouter ;
En conséquence,
— Confirmer la décision du médecin conseil fixant le taux médical d’incapacité permanente partielle à 55 % confirmée par la commission médicale de recours amiable le 14 novembre 2023 ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [9] aux entiers dépens.
Le docteur [L], médecin-consultant, a pris connaissance à l’audience du dossier médical de M. [D] transmis par la [7], ainsi que des pièces confidentielles communiquées par son service médical. Ce praticien indique dans son rapport qu’il faut tenir compte d’une nouvelle lésion imputable à l’accident du travail résultant de la pose le 14 mai 2019 d’une prothèse totale de l’épaule gauche pour une arthrose post-traumatique ; que les mouvements d’antépulsion et d’abduction sont limités à 80° et 60 ° ; que la rotation interne de cette épaule est très limitée ; que M. [D] se plaint de douleurs permanentes à l’épaule gauche au point qu’il ne peut plus se servir de cette articulation et qu’il est devenu insomniaque ; qu’il résulte des comptes-rendus d’examens que les mouvements complexes de l’épaule gaucge qui présente une amyotrophie majeure, sont impossibles ; que la palpation de cette épaule est douloureuse ; que l’ampleur des différents mouvements d’antépulsion, d’abduction, d’adduction, de rétropulsion et de rotation interne et externe est très en deçà de la norme ; que cependant l’épaule gauche n’apparaît pas complètement bloquée, notamment en ce qui concerne les mouvements d’antépulsion, d’abduction et de rétropulsion, respectivement de 40°, 30° et 10° ; que sur la base du chapitre 1-1-2 du barème indicatif d’invalidité, il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 39°.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la société [9] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’avis de la commission médicale de recours amiable ayant été rendu le 5 décembre 2023, la société [9], qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 12 janvier 2024, est recevable en son recours contentieux.
Sur la demande de la société [9] tendant à ce que la décision du 26 mai 2023 de la [8] soit déclarée nulle :
Selon les dispositions combinées des articles L 212-1, alinéa 1er, et L 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, l’omission des mentions prescrites à l’article L 212-1 n’affecte pas la validité de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle de la victime d’un accident du travail, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a prise.
Si la décision de la [8] du 26 mai 2023 ne comporte aucune des mentions ainsi prescrites, elle comporte cependant les indications suivantes, en en-tête : ‘‘Sécurité sociale'', puis ‘‘[8], [Adresse 3]'', de sorte que la société [9] ne pouvait avoir le moindre doute sur l’auteur de cette décision, à savoir la [8].
La société [9] n’est dès lors pas fondée en cette demande dont il convient de la débouter.
Sur la demande de la société [9] tendant à ce qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % soit attribué à M. [D] des suites de son accident du travail du 30 janvier 2017 :
Le taux d’incapacité permanente, qui est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, est déterminé, selon les dispositions de l’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce taux permet d’apprécier les différents préjudices subis par la victime d’un accident du travail dont il peut obtenir réparation.
Ramener, dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] à 0 % reviendrait à lui interdire d’obtenir la réparation de ses préjudices et serait ainsi contraire au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
La société [9] n’est dès lors fondée en cette demande dont il convient de la débouter.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] :
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Il convient à cet égard de prendre en compte l’avis du docteur [L] duquel il résulte que compte tenu de la pose le 14 mai 2019 d’une prothèse totale de l’épaule gauche pour une arthrose post-traumatique, qui constitue une nouvelle lésion imputable à l’accident du travail du 30 janvier 2017, ainsi que de l’importante limitation des mouvements d’antépulsion, d’abduction, d’adduction, de rétropulsion et de rotation de cette épaule dont l’ampleur est très en-deçà de la norme, des douleurs permanentes dont se plaint M. [D] et de l’existence d’une amyotrophie majeure de cette épaule rendant certains mouvements impossibles, qu’il y a lieu de se référer au chapitre 1-1-2 du barème indicatif d’invalidité proposant pour un blocage de l’épaule dominante avec omoplate mobile un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %.
Sur la base de tous ces éléments et compte tenu des explications respectives des parties à l’audience, il convient de retenir, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, un taux global d’IPP de 39 % tenant compte de ce que l’épaule gauche de M. [D] n’est pas complètement bloquée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe :
DÉCLARE la société [9] recevable en son recours ;
FIXE à 39 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [D] à la suite de son accident du travail du30 janvier 2017 opposable à la société [9] ;
DÉBOUTE les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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