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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 9 avr. 2026, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00694 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YS2M
N° de MINUTE : 26/00252
SCCV [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MAZEAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. SANITHERM EGBR BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 164
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, prorogé au 9 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d’engagement sous signature privée en date à [Localité 4] du 29 novembre 2021, la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment s’est engagée à exécuter les travaux du lot n°13 et 13 bis -corps d’état Plomberie-Chauffage-Vmc, pour le compte de la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1], dans le cadre d’une opération de construction de 20 logements à [Localité 5] [Adresse 4], moyennant un prix global forfaitaire de 280.706,48 euros TTC.
La maîtrise d’œuvre de l’opération de construction a été confiée à M. [P] [T], architecte.
Suivant courrier en date du 8 avril 2023, la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] a notifié à la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment la résiliation immédiate et définitive du marché de travaux, aux torts exclusifs de l’entrepreneur, en application du titre 6 du cahier des clauses administratives particulières.
Suivant procès-verbal d’huissier en date du 17 avril 2023, il a été réalisé un constat contradictoire des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire du matériel sur site, en présence de l’entrepreneur.
Suivant courrier du 25 avril 2023, la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment a transmis à la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] son décompte général définitif.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] a signifié à la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment :
— le courrier de notification du décompte général définitif par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur en date du 24 mai 2023,
— le procès-verbal de constat contradictoire des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés, ainsi que l’inventaire du matériel sur site, réalisé par huissier le 17 avril 2023,
— le décompte général établi par le maître d’œuvre.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] a fait assigner la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment, devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 753.879,68 euros TTC au titre du décompte général et définitif.
Suivant jugement du 12 juin 2025, le tribunal judiciaire a révoqué l’ordonnance de clôture du 5 mars 2025 et a renvoyé l’affaire à la mise en état aux motifs que les parties ne s’accordaient pas sur la date de communication des pièces par la SCCV [Adresse 1] à la société Sanitherm EGBR Bâtiment et que le tribunal n’était pas en mesure de trancher cette imprécision, faute pour les parties de produire un justificatif au soutien de leurs allégations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société EGBR à payer à la SCCV 159 [Adresse 5] la somme en principal de 753.879,68 € TTC au titre du décompte général et définitif établi par le maître d’œuvre, à parfaire avec les divers préjudices et frais induits par la défaillance d’EGBR, non comptabilisés à ce jour ;
— REJETER purement et simplement la demande reconventionnelle de la société EGBR ;
Subsidiairement,
— ORDONNER la compensation entre la créance de la SCCV 159 [Adresse 5] au titre du DGD aujourd’hui définitif et les dommages et intérêts qui seraient alloués à la société EGBR ;
— REJETER les demandes de la société EGBR au titre de ses frais irrépétibles et des dépens.
— CONDAMNER la société EGBR à payer à la SCCV 159 [Adresse 5] la somme de 174 568,37 € TTC en réparation des préjudices subis en raison de sa défaillance ;
— CONDAMNER la société EGBR à payer à la SCCV [Adresse 1] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société EGBR aux entiers dépens
Se fondant sur l’article 1103 du code civil, la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] soutient que la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment doit lui régler la somme indiquée aux termes du décompte général définitif qu’elle lui a notifié en application de l’article 9 du titre 3 du cahier des clauses administratives particulières, au motif que la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment n’a formulé aucune observation suite à cette notification, et ce, en application de l’article 19.6 de la norme AFNOR NF P03-001 dans sa version d’octobre 2017.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment, la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] estime que la résiliation du marché de travaux est clairement justifiée.
S’agissant de ses demandes additionnelles, la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] fait valoir que la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment doit également supporter, en sus des pénalités, le coût des préjudices causés en raison de sa défaillance, laquelle a entrainé un retard dans le chantier et un décalage, des frais supplémentaires en raison de 229 jours de retard et des dépenses au titre des dépenses du compte inter-entreprises.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment demande au tribunal de :
— DÉBOUTER la société SCCV 159 [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la société SCCV 159 [Adresse 5] à verser à la société EGBR BATIMENT la somme de 548 303, 47 euros ttc,
— CONDAMNER la société SCCV 159 [Adresse 5] à verser à la société EGBR BATIMENT la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SCCV 159 [Adresse 5] aux dépens de l’instance.
La société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment considère que plusieurs éléments viennent mettre en échec le formalisme de l’article 19-6 de la norme AFNOR aux motifs que le maître de l’ouvrage l’a volontairement induit en erreur sur le contenu du décompte général définitif, que le décompte général définitif transmis n’avait pas un caractère définitif et que le maître de l’ouvrage ne l’a pas informé du délai de réponse dont il disposait.
Se fondant sur l’article 1226 du code civil, la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment estime avoir le droit de saisir le tribunal afin de contester la résiliation du maître de l’ouvrage effectuée à ses risques et périls. Elle considère que les motifs énoncés dans la lettre de notification de la rupture unilatérale du contrat sont fallacieux et superfétatoires. Dès lors, se fondant sur l’article 1794 du code civil, elle demande le paiement du solde restant dû du marché et des indemnités.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale en paiement de la somme de 753.879,68 euros de la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les parties sont tenues de respecter la procédure contractuelle de vérification des comptes prévue par le marché (3e Civ., 25 mai 2011, pourvoi n 10-19.271, Bull., 2011, III, n 83 o o ; 3e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n°13-16.301).
L’absence de diligence de la partie dans les délais qui lui sont impartis est sanctionnée par une présomption irréfragable d’acceptation du compte de l’autre, qui la prive de tout droit de contestation ultérieur.
Ainsi, l’absence d’observations formulées par l’entrepreneur dans le délai contractuellement convenu vaut acceptation du décompte général définitif et lui interdit de saisir ultérieurement le tribunal d’une contestation relative à la reddition des comptes (3 Civ., 31 octobre 2001, Bull., n 117 ; 3 Civ., 9 juillet n°2013, n 12-14.372 ; 3 Civ., 17 décembre 2014, n 13-22.494).
En l’espèce, aux termes de l’acte d’engagement en date du 29 novembre 2021, la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment s’est engagée à exécuter les travaux de Plomberie-Chauffage-Vmc, après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et des documents qui y sont mentionnés, conformément aux stipulations de ces documents.
Aux termes de l’article 1 du cahier des clauses administratives particulières, il est stipulé que « tous les travaux seront exécutés, conformément aux pièces contractuelles suivantes, qui forment les bases du présent marché et qui constituent le contrat réciproque. Ces pièces constituant le marché se composent de pièces générales et de pièces particulières. Les pièces générales, bien que non jointes aux autres pièces constitutives du marché, sont réputées connues de l’Entrepreneur ».
Au titre des pièces générales listées à l’article 1.2. figurent notamment la norme NF P 03 001, Cahier des Clauses Administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux travaux des bâtiments faisant l’objet de marché privé et les normes A.F.N.O.R..
Il en ressort que la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment a reconnu, au moment de la signature de l’acte d’engagement en date du 29 novembre 2021, avoir connaissance de la norme NF P 03 001 ; laquelle constitue un document à valeur contractuelle du marché de travaux conclu entre les parties.
Aux termes de l’article 9 du titre 3 du cahier des clauses administratives particulières relatif au règlement des travaux, il est stipulé que le compte définitif des travaux exécutés par chaque entrepreneur devra être remis à l’architecte dans un délai de 30 jours, après la réception des ouvrages.
Aux termes de l’article 1 du titre 6 du cahier des clauses administratives particulières relatif aux résiliations, il est stipulé que, dans tous les cas de résiliations, il est procédé avec l’entrepreneur ou ses ayants-droits, présent ou dûment convoqués, à la constatation des ouvrages exécutés et à l’inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel de l’entreprise.
Aux termes de l’article 19.6 de la norme AFNOR NF P 03-001 relatif à la « Vérification du projet de décompte final – Etablissement du décompte général », il a été stipulé ce qui suit :
« 19.6.1 Le maître d’œuvre examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
19.6.2 Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’œuvre. (…)
Si le décompte général n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’œuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif.
19.6.3 L’entrepreneur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte général qui devient alors le décompte général et définitif.
19.6.4 Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations. »
En application de l’article 19.6 de la norme AFNOR NF P 03-001, la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] a bien notifié, à la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment, dans le délai qui lui était imparti, son projet de décompte final, établi par le maître d’œuvre, après examen du projet de décompte final établi par l’entrepreneur.
En revanche, il est constant que la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment n’a pas présenté, par écrit, ses observations éventuelles, au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre, sur le décompte général présenté par le maître de l’ouvrage, dans le délai stipulé à l’article 19.6.3 de la norme AFNOR NF P 03-001.
Contrairement à ce qu’allègue la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment, le maître de l’ouvrage n’avait aucune obligation de rappeler, dans son courrier de notification du projet de décompte définitif en date du 24 mai 2023, les dispositions contractuelles définissant les modalités du règlement définitif des comptes et notamment le délai de réponse stipulé à l’article 19.6.3 de la norme AFNOR NF P 03-001 ; cette norme étant présumée connue de l’entrepreneur lequel avait déclaré avoir connaissance des pièces contractuelles du marché de travaux au moment de la signature de l’acte d’engagement en date du 29 novembre 2021.
Par ailleurs, la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment n’établit pas que les pénalités et indemnités diverses mentionnées dans le projet de décompte général du maître de l’ouvrage ne doivent pas y figurer. De surcroît et en tout état de cause, elle ne démontre pas en quoi la mention de ces pénalités et indemnités a pu l’induire en erreur et l’amener à considérer que le projet de décompte notifié par le maître de l’ouvrage n’était pas celui visé à l’article 19.6.2. Au contraire, les dispositions de l’article 19.6.3. de la norme AFNOR NF P 03-001 lui donnait la possibilité de contester par écrit les pénalités et indemnités mentionnées dans le projet de décompte définitif si elle considérait que ces postes ne devaient pas y figurer.
Enfin, il ressort clairement tant de la rédaction de la lettre de notification du décompte général définitif du 24 mai 2023 que de la rédaction du projet de décompte lui-même que la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] a répondu à la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment en application de l’article 19.6.2. de la norme AFNOR NF P 03-001. Le fait qu’il soit mentionné sur le projet de décompte que le maître de l’ouvrage se réserve la possibilité de réclamer à l’entrepreneur des sommes correspondant aux dépenses dues à la défaillance de l’entreprise (mentionnées pour mémoire), en sus des indemnités et pénalités contractuelles dues en vertu du titre 7 du cahier des clauses administratives particulières et mentionnées sur le décompte, n’était pas de nature à laisser penser à l’entrepreneur que le projet de décompte transmis n’était pas définitif et qu’il ne constituait pas le décompte visé par l’article 19.6.2 de la norme AFNOR NF P 03-001, sur lequel l’entrepreneur était tenu de faire des observations en application de l’article 19.6.3 de la norme AFNOR NF P 03-001. De surcroit, le courrier de notification du 24 mai 2023 mentionne clairement « Le décompte général établi par le maître d’œuvre fait ressortir un solde en faveur de la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] de 753.879,68 euros TTC (…). En sus du solde ci-dessus, l’entreprise EGBR est également redevable des préjudices causés à la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] et des divers frais induits par sa défaillance, dont la liste non exhaustive figure ci-après (NB : les montants indiqués restent à parfaire ou à déterminer) ». Dès lors, il ressort également de ce document que le maître de l’ouvrage se réservait simplement la possibilité de demander la réparation de préjudices causés par l’entrepreneur du fait de ces manquements, en sus des pénalités et indemnités contractuelles mentionnées dans le décompte général en application du titre 7 des cahier des clauses administratives particulières, ce qui ne remet pas en cause le caractère définitif du projet de décompte présenté par le maître de l’ouvrage.
Dans ces conditions, le défaut de réponse de la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment au maître de l’ouvrage, en application de l’article 19.6.3 de la norme AFNOR NF P 03-001, n’est pas légitime.
En conséquence, la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment est réputée avoir accepté le projet de décompte général notifié par la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] le 24 mai 2023, lequel constitue donc le décompte général et définitif.
Toutefois, en application de l’article 9.5 de la norme AFNOR NF P 03-001 relatif aux primes pour avance et pénalités pour retard, il est notamment stipulé que : « sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/3000e du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5% du montant du marché. »
S’il ressort du cahier des clauses administratives particulières que les différentes pénalités ont vocation à se cumuler, il n’y est toutefois pas expressément stipulé que les parties ont contractuellement convenu d’écarter le plafond de 5% prévu dans la norme AFNOR NF P 03-001. Dans ces conditions, à défaut de stipulation expresse différente dans le cahier des clauses administratives particulières, il sera fait application du plafond de 5% de l’article 9.5 de la norme AFNOR NF P 03-001.
En conséquence, les pénalités de retard d’exécution des travaux d’un montant de 267.840,69 euros HT, les pénalités de retard de remise de documents d’un montant de 64.350 euros HT, les pénalités pour absences au rendez-vous de chantier d’un montant de 6.300 euros HT, les pénalités relatives aux indemnités locatives d’un montant de 212.716,80 euros HT, les pénalités de retard sur approvisionnement des ouvrages achetés directement d’un montant de 2.700 euros HT, mentionnées sur le décompte général définitif du maître de l’ouvrage, en application du titre 7 « Pénalités » du cahier des clauses administratives particulières, seront réduites à la somme de 14.035,32 euros HT (5% x prix du marché de 280.706,48 euros TTC).
Ainsi, les postes au titre des retenues diverses du décompte général définitif comprennent les pénalités de retard plafonnées d’un montant de 14.035,32 euros HT, la retenue de garantie caution bancaire d’un montant de 6.708,63 euros HT, le remboursement de l’avance appareillage d’un montant de 32.853,18 euros HT et le surcoût lié au remplacement de l’entrepreneur d’un montant de 34.763,77 euros ; soit un montant total HT de 88.360,90 euros, auquel il y a lieu de rajouter la TVA à 20% à savoir 17.672,18 euros, soit un montant total TTC de 106.033,08 euros.
Dans ces conditions, la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment sera condamnée à payer à la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] la somme de 106.033,08 euros au titre du décompte général et définitif.
2. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 548.303,47 euros de la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En application de l’article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
En l’espèce, aux termes de l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières, la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment s’est engagée à exécuter les travaux suivant les règles de l’art et elle a accepté de se conformer strictement aux plans, détails et devis descriptifs qui lui seront fournis par l’architecte, ainsi qu’aux ordres que ce dernier lui donnera.
Aux termes de l’article 2.7. du cahier des clauses administratives particulières, les rapports pendant le chantier entre l’architecte et les entrepreneurs sont établis par les pièces suivantes qui feront foi en cas de contestation, notamment des travaux :
— les comptes-rendus de réunion de chantier rédigés par l’architecte,
— les comptes-rendus de réunion de chantier rédigés par le Pilote.
Aux termes de l’article 2.8 des cahier des clauses administratives particulières, les comptes-rendus de chantier diffusés à tous les entrepreneurs seront considérés acceptés par chaque entreprise, dès le rendez-vous de chantier suivant, si aucune observation n’a été faite au maître d’œuvre par écrit.
Il y est également stipulé que « Ce compte-rendu vaudra notification aux Entrepreneurs et ceux-ci ne pourront pas faire état de sa non réception, car ils sont tenus d’en prendre connaissance sur le chantier ou d’en réclamer une copie au maître d’œuvre si un compte-rendu ne leur est pas parvenu. »
Aux termes du titre du 6 du cahier des clauses administratives particulières il est prévu :
— la possibilité, au gré du maître de l’ouvrage, de résilier, de plein droit, le marché de travaux, sans formalité judiciaire, dans 12 cas limitativement énumérés.
— en cas de manquement de l’entrepreneur, la possibilité pour le maître de l’ouvrage de mettre en demeure l’entrepreneur de satisfaire au contrat sous 8 jours, et, à défaut, passé ce délai, de considéré le marché comme résilié de plein droit sur simple dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.
La résiliation du contrat de marché de travaux du 8 avril 2023 a été précédée :
— d’un courrier recommandé du 27 février 2023 de l’architecte mettant en demeure l’entrepreneur de traiter au plus vite l’intégralité des interventions consignées par le maître d’œuvre et le pilote dans les tableaux récapitulatifs du 14 février 2023 et de renforcer ses effectifs sur le chantier afin de permettre l’exécution des travaux convenus.
— d’un courrier recommandé du 6 avril 2023 de l’architecte constatant l’absence de l’entrepreneur à la réunion qu’il avait lui-même sollicitée le 5 avril 2023 et constatant l’absence d’avancement des travaux depuis la mise en demeure datant de plus d’un mois.
Dans son courrier de notification de résiliation du 8 avril 2023, la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] vise le titre du 6 du cahier des clauses administratives particulières et justifie la résiliation du marché de travaux au regard des défaillances et manquements suivants :
1) Défaut de remise des documents administratifs actualisés
Ce manquement constitue le premier cas visé dans les 12 cas limitativement énumérés de résiliation de plein droit.
A cet égard, l’entrepreneur soutient dans ses conclusions avoir été continuellement à jour de ses obligations administratives, fiscales et comptables durant toute la durée du contrat.
Toutefois, la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment ne produit aucune pièce, aucun courrier permettant de démontrer qu’elle a effectivement transmis à la maîtrise d’œuvre ses documents administratifs actualisés et notamment ses attestations d’assurances responsabilités décennales et civile. Or, il ressort du compte-rendu de chantier n°116 que le 29 mars 2023 il avait été demandé à l’entrepreneur de diffuser un dossier administratif actualisé pour le 5 avril 2023.
2) Abandon de chantier depuis le 14 février 2023
Ce manquement constitue le cas n°5 visé dans les 12 cas limitativement énumérés de résiliation de plein droit. Il est prévu que le maître de l’ouvrage devra mettre en demeure l’entrepreneur de reprendre les travaux dans un délai de 3 jours et que passé ce délai de 3 jours le marché sera résilié sans aucune formalité.
La société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment explique qu’elle avait effectivement réduit le nombre de salariés présents sur le chantier en raison de l’absence de paiement par le maître de l’ouvrage de la situation n°12 et du retard pris par certains locateurs d’ouvrage.
Or, il ressort d’un courriel en date du 15 février 2023 que la société KPY en charge de la coordination de la maîtrise d’œuvre avait corrigé l’avancement de travaux réalisé par la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment et qu’il en était résulté une situation de travaux n°12 négative et dès lors annulée. L’entrepreneur ne peut donc opposer aucune exception d’inexécution à ce titre.
Par ailleurs, la simple production d’un courrier en date du 3 avril 2023 ne démontre pas le retard pris par certains locateurs d’ouvrage sur le chantier justifiant la présence d’un seul ouvrier de la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment sur le chantier.
Au contraire, le courrier recommandé de mise en demeure du 27 février 2023 démontre que la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment ne mettait pas à disposition suffisamment de personnes sur le chantier afin de permettre l’exécution des travaux conformément aux stipulations contractuelles.
3) Non-exécution des travaux selon les prescriptions et pièces du marché, défaut de conformité, malfaçons et non-façons des ouvrages
Ce manquement constitue le cas n°6 visé dans les 12 cas limitativement énumérés de résiliation de plein droit.
La société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment soutient que les ouvrages dont elle avait la charge ont été parfaitement exécutés. Elle précise ne pas avoir pu poursuivre sa mission faute de réservation des gaines par d’autres locateurs d’ouvrage. Toutefois, les deux procès-verbaux de constant d’huissier en date des 24 octobre 2022 et 17 janvier 2023 ne le démontrent pas expressément.
Au contraire, diverses non-exécutions des travaux selon les prescriptions et pièces du marché, défauts de conformité, malfaçons et non-façons des ouvrages sont effectivement relevés dans le compte-rendu de chantier n°117.
Enfin, la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment allègue que les dernières modifications de plans ne lui ont pas été adressées par la maîtrise d’œuvre, mais ne le démontre pas.
4) Non-exécution des interventions demandées par l’architecte dans sa mise en demeure du 27 février 2023
Ce manquement constitue le cas n°7 visé dans les 12 cas limitativement énumérés de résiliation de plein droit.
5) Carence dans la diffusion des plans d’exécution actualisés
A cet égard, il ressort du compte-rendu de chantier n°117 que la transmission de plans conformes avait été demandée depuis le 2 février 2023, sans succès.
6) 21 absences non justifiées aux réunions de chantiers hebdomadaires et absence aux 3 derniers rendez-vous de chantier
Ce manquement constitue le cas n°9 visé dans les 12 cas limitativement énumérés de résiliation de plein droit.
7) Aucune livraison du matériel depuis plusieurs semaines alors que le maître de l’ouvrage a réglé un acompte le 13 décembre 2022 de 39.423,82 euros
A cet égard, il ressort du constat d’huissier du 17 avril 2023 ce qui suit littéralement rapporté par extraits : « En sus, à deux reprises, Monsieur [R] a sollicité auprès de Monsieur [V] la fourniture des équipements réglés sur une facturation de matériaux notamment les équipements de chauffage et les chaudières, équipements non présents sur le site. Les réponses ont été confuses et imprécises de la part du représentant EGBR. »
Les motifs de résiliation 4, 5, 6 et 7 ne sont pas commentés dans les écritures de la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment. Notamment, elle ne conteste pas les absences aux réunions de chantier.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la résiliation à l’initiative de la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] du marché de travaux, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2023, était justifiée en vertu des stipulations contractuelles et au regard de la gravité des manquements répétés de la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment.
En conséquence, la demande en paiement de la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment au titre du solde du marché de travaux et au titre de de diverses indemnités à titre de dommages et intérêts, pour un montant total de 548.303,47 euros, sera rejetée.
3. Sur la demande additionnelle en paiement de la somme de 174.568,37 euros de la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, aux termes du titre 6 du cahier des clauses administratives particulières, il est stipulé que « la résiliation prononcée de plein droit permettre au Maître d’Ouvrage de pourvoir à son gré, et sans que l’Entrepreneur défaillant puisse s’y opposer d’une manière quelconque, au remplacement de cet Entrepreneur qui supportera une moins-value sur son décompte définitif du montant du préjudice causé au Maître d’Ouvrage en plus de l’application de pénalités de retard ».
A ce titre, la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] demande le paiement :
1) d’indemnités au titre du retard de chantier de 18 jours supplémentaires dû à la nécessité de remplacer la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment
Le retard pris dans le chantier en raison du temps nécessaire à la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] pour remplacer la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment a été causé par la décision prise par le maître de l’ouvrage de résilier le marché de travaux. Le fait qu’il ait fallu 18 jours au maître de l’ouvrage pour trouver un nouvel entrepreneur n’est pas directement lié aux manquements contractuels de la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment.
Dès lors, la demande en paiement d’indemnités à ce titre sera rejetée.
2) d’indemnités au titre du décalage de chantier de 35 jours en raison de la nécessité pour le nouvel entrepreneur de reprendre les malfaçons de la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment
La simple production du planning recalé de l’opération ne suffit pas à prouver que les travaux de « remise en conformité » de plomberie effectués par le nouvel entrepreneur sur 15 jours puis 20 jours constituent des travaux de reprise de malfaçons de la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment.
Dès lors, la demande en paiement d’indemnités à ce titre sera rejetée.
3) de frais supplémentaires d’un montant de 52.299,32 euros TTC en raison des 229 jours de retard imputables à la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment
A cet égard, la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] ne démontre pas que ces frais supplémentaires ont été payés exclusivement en raison du retard du chantier provoqué par le retard imputable à la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment.
Sa demande en paiement à ce titre sera donc rejetée.
4) de 17 dépenses du compte inter-entreprises (CIE), mentionnées dans un tableau récapitulatif figurant dans ses écritures et devant selon elle être imputées à la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment
S’agissant des dépenses 1, 3 à 7, 9, 12 à 17, il n’est pas démontré que ces dépenses ont été effectuées en raison de la défaillance de la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment.
S’agissant des dépenses 8, 10 et 11, bien qu’il soit mentionné sur les documents transmis que l’intervention des professionnels fait suite à une défaillance de la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment, seuls des devis, et non des factures, ont été transmis ; ce qui ne constitue pas une preuve suffisante de la dépense dont le remboursement est demandé.
En revanche, s’agissant de la dépense 3, le maître de l’ouvrage produit une facture de la société GDO bâtiment en date du 23 décembre 2022 d’un montant de 9.550 euros HT mentionnant que les travaux effectués sont des travaux de reprise des tranchées réalisés par le plombier. La nécessité de ces travaux est corroborée par un courrier du maître de l’ouvrage en date du 14 octobre 2022 mentionnant des erreurs de la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment dans la réalisation d’un certain nombre de saignées sur les plancher béton. Ainsi, le remboursement de cette dépense tant dans son principe que dans son quantum est justifié.
En conséquence, la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment sera condamnée à payer à la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] la somme de 9.550 euros au titre de la dépense 2 mentionnée dans le compte inter-entreprises.
En revanche, la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] sera déboutée de ses autres demandes en paiement au titre des autres dépenses du compte inter-entreprises.
Dans ces conditions, la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment sera condamnée à payer à la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] la somme de 9.550 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa défaillance.
4. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs, l’équité commande de condamner la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment à payer à la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre de la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment, qui succombe, sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment à payer à la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] la somme de 106.033,08 euros au titre du décompte général et définitif ;
Déboute la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment de sa demande en paiement de la somme de 548.303,47 euros ;
Condamne la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment à payer à la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] la somme de 9.550 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa défaillance ;
Condamne la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment à payer à la société civile de construction vente SCCV [Adresse 1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée EGBR Bâtiment aux entiers dépens ;
Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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