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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 24 avr. 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01562 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00256 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ML6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
né le 19 Décembre 1937 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130012023000427 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 24/00256
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [V] est titulaire depuis le 1er janvier 1998 d’une pension personnelle servie par la [8] (ci-après la [10] ou la caisse), assortie du minimum contributif et de l’Allocation Supplémentaire sollicitée le 24 août 1998.
Lors de sa demande d’Allocation Supplémentaire, Monsieur [M] [V] a déclaré être marié à Madame [Z] [R] épouse [V].
Le 6 juin 2017, Madame [Z] [R] épouse [V] a sollicité auprès de la [11] le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([7]). Elle déclarait être séparée de son époux depuis le 15 novembre 2007.
Par courrier du 1er décembre 2022, la [11] a informé Monsieur [M] [V] de la révision de son dossier et qu’il était redevable d’un indu de 42.265,87 euros pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2022.
Il lui a été également notifié qu’à compter du 1er décembre 2022 le montant net mensuel de sa retraite avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’élèverait désormais à 701,33 euros.
Par courrier du 5 décembre 2022, la [11] a informé Monsieur [M] [V] qu’il était redevable d’un indu de 7.654,15 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022.
Par courrier du 5 janvier 2023 réceptionné le 11 janvier 2023, Monsieur [M] [V] a saisi la commission de recours amiable de la [10] afin de contester la notification du 1er décembre 2022 ainsi que l’indu réclamé.
Le 23 janvier 2023, le Directeur comptable de la [10] a adressé un courrier à Monsieur [M] [V] dans lequel il confirmait la réception de sa demande de remise de dette et sollicitait la transmission de certaines pièces et documents dont un questionnaire.
Le 12 avril 2023, lors d’un entretien téléphonique avec les services de la [10], il a été indiqué à Monsieur [M] [V] que le questionnaire complété ne leur était pas parvenu.
Par courrier du 10 mai 2023, la [11] a informé Monsieur [M] [V] de la mise en place d’un nouvel échéancier prévoyant un remboursement d’un montant mensuel de 56,18 euros.
Le 27 juillet 2023, la [10] a adressé à Monsieur [M] [V] le questionnaire sollicité par l’intermédiaire de son conseil et dont l’envoi avait été annoncé le 12 avril 2023.
Par courrier du 23 août 2023 réceptionné le 4 septembre 2023, Monsieur [M] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi une nouvelle fois saisi la commission de recours amiable de la [10] afin de contester la notification de retraite du 1er décembre 2022 et solliciter l’effacement de la dette résultant du trop-perçu d’un montant de 7.654, 15 euros versé au cours de la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 5 janvier 2024, Monsieur [M] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, confirmant l’indu d’un montant de 42.265,87 euros ainsi que le montant de sa retraite après révision du dossier. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00255.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 5 janvier 2024, Monsieur [M] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, confirmant l’indu d’un montant de 7.654,15 euros. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00256.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
Monsieur [M] [V], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son action,
— débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
— constater sa bonne foi,
— dire et juger que la procédure de recouvrement du trop-perçu de la [10] pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2022 est irrégulière,
— dire et juger que la [10] n’est pas fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 7.654,15 euros due au titre de l’indu,
— dire et juger prescrite l’action en répétition de l’indu pour la période antérieure au 3 janvier 2022,
— dire et juger infondée la révision par la [10] du montant de sa retraite et de l’allocation supplémentaire,
En conséquence,
— annuler la décision de la [10] portant notification d’un trop-perçu d’un montant de 42.265,87 euros pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2022 ;
— annuler la mise en demeure de la [10] notifiée le 05 décembre 2022 de payer l’indu d’un montant de 7.654,15 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022 ;
— condamner la [10] à lui restituer les sommes déjà retenues sur sa retraite au titre du remboursement du trop-perçu pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de contestation ;
— ordonner à la [10] de le rétablir dans ses droits à retraite et à l’allocation supplémentaire tels qu’ils étaient avant la notification de retraite du 1er décembre 2022 ;
— ordonner à la [10] la reprise du versement de l’allocation supplémentaire à compter du mois de décembre 2022 et condamner la [10] à lui payer lesdites sommes ;
— condamner la [10] à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du manquement par la [10] à son devoir d’information et de conseil,
A titre subsidiaire,
— constater sa bonne foi,
— lui accorder une remise gracieuse ou totale de l’indu,
En tout état de cause,
— constater sa bonne foi,
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [V] considère, à titre principal, que les lettres du 1er et 5 décembre 2022 ne constituent pas des notifications de payer, ces dernières ne remplissant pas les conditions prévues à l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, il soutient que la procédure de recouvrement est irrégulière. En outre, il affirme avoir informé l’organisme de son changement de situation maritale en se rendant dans les locaux. A titre subsidiaire, il sollicite une remise totale de sa dette au regard de son âge, de ses problèmes de santé et de ses faibles revenus.
Enfin, il sollicite la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00255 et RG 24/00256.
La [11], dûment représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
— confirmer qu’elle a fait une exacte et juste application des textes en vigueur en matière d’allocation supplémentaire,
— confirmer la notification de retraite du 1er décembre 2022,
Et par conséquent,
— condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 7.654,15 euros au titre de l’indu pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022.
A l’appui de ses intérêts, la [10] soutient que l’attestation signée par le directeur comptable et financier de l’organisme prouve le montant versé au titre de l’allocation supplémentaire. Elle soutient également que les notifications du 1er et 5 décembre 2022 sont régulières. Elle précise que Monsieur [V] ne peut se prévaloir du droit à l’erreur afin de rectifier une omission de déclaration qui dure depuis quinze ans. Elle relève que Monsieur [V] n’apporte pas la preuve d’un manquement de la caisse à son devoir d’information. Enfin, elle sollicite la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00255 et RG 24/00256.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les recours portent sur des notifications et problématiques juridiques différentes ne nécessitant pas un examen simultané.
Dans ces conditions la jonction n’est pas justifiée par un lien tel entre les deux affaires qu’il serait de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. La demande sera donc rejetée.
Sur la régularité de la notification du 5 décembre 2022
Aux termes de l’article L.211-8 du code des relations entre le public et l’administration, « les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2021-306 du 23 mars 2021 décline la possibilité pour l’assuré, destinataire d’une notification d’indu, d’apporter toute information utile ayant une incidence sur le montant de l’indu notifié.
L’assuré peut, depuis la publication de ce décret, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la notification de l’indu, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu.
La notification d’indu doit préciser :
La nature et la date du ou des versements en cause ;Le montant des sommes réclamées ;Le motif justifiant la notification de l’indu ;Le délai et les modalités selon lesquelles, préalablement à l’exercice du recours amiable, l’intéressé peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;Les voies et délais de recours pour contester la décision dans le délai de deux mois.
En l’espèce, Monsieur [V] considère que la notification du 5 décembre 2022, sollicitant le remboursement du trop-perçu de la somme de 7.654,15 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022, ne constitue pas la notification de payer prévue à l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale au motif qu’elle n’en remplit pas les conditions.
Il soutient que la [10] l’a informé de l’existence d’un trop-perçu sans pour autant préciser la nature des sommes réclamées et qu’elle lui laisse un délai inférieur à deux mois pour s’acquitter de la somme réclamée.
Le tribunal relève que la notification du 5 décembre 2022 mentionne les éléments suivants :
La référence à la notification du 1er décembre 2022, laquelle précise la possibilité pour l’assuré, en cas de désaccord, de présenter ses observations « au Président de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de cette notification » ;Le motif justifiant la notification de l’indu, à savoir « un trop perçu déterminé à la suite d’une révision de prestation » ;La période concernée, à savoir « la période du 01/12/2020 au 30/11/2022 » ;Le montant du trop-perçu qui s’élève à « 7.654,15 euros » ;Les modalités de remboursement.
Il s’ensuit que la notification du 5 décembre 2022 est suffisamment précise.
En outre, en faisant référence à la notification initiale du 1er décembre 2022, la [10] a permis à Monsieur [V] de rembourser la somme réclamée dans un délai de deux mois.
Monsieur [V] n’est donc pas fondé à invoquer l’irrégularité de la notification du 5 décembre 2022.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’Allocation Supplémentaire a été remplacée en 2006 par l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées ([7]). L’article 2 de l’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 rend applicable les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l’ASPA aux anciennes allocations du minimum vieillesse déjà soumises à conditions.
L’ASPA, régie par les articles L.815-1 et suivants du code de la sécurité sociale, n’est pas une pension de retraite mais un complément minima social, non contributif et relevant de la solidarité nationale.
L’attribution et le service de cette allocation sont soumis à certaines conditions dont une condition de ressources qui ne doivent pas, au moment de l’attribution et pendant le service, excéder un plafond de ressources, fixé par décret, qui dépend de la situation du bénéficiaire, sous peine de suspension.
Aux termes de l’article L.815-4 du code de la sécurité sociale, « le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret. »
Aux termes de l’article L.815-9 du code de la sécurité sociale, « l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. »
Aux termes de l’article L.815-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. »
Aux termes de l’article R.815-38 du code de la sécurité sociale, « les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. »
Enfin, selon l’article L.355-3 du même code, « toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
En l’espèce, Monsieur [V] a sollicité le bénéfice de l’allocation supplémentaire qui lui a été attribuée au 1er janvier 1998 sur la base d’un plafond de ressources « ménage », Monsieur [V] ayant déclaré être marié à Madame [F] [R] épouse [V].
Or, à l’occasion de sa demande de retraite, Madame [F] [R] épouse [V] sollicitait à son tour l’attribution de l’ASPA, déclarant être séparée de son époux depuis le 15 novembre 2007.
En l’absence de déclaration spontanée de son changement de situation familiale à la [10], le dossier de Monsieur [V] a fait l’objet d’une régularisation de manière rétroactive.
Ainsi, le montant servi au titre de l’allocation supplémentaire à Monsieur [V] a été minoré. Il a été fait application d’un plafond de ressources « personne seule » et non plus d’un plafond de ressources « ménage ».
Il en résulte que Monsieur [V] s’est vu verser de manière indue l’allocation supplémentaire pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2022.
Monsieur [V] aurait dû effectivement, pour cette période, percevoir une allocation minorée.
Or, la [11] a versé une somme globale de 119.381,70 euros à Monsieur [V] alors qu’il ne pouvait prétendre qu’à un montant de 77.115,83 euros. Il en résulte un indu de 42.265,87 euros.
Sa bonne foi n’étant pas remise en cause, il lui a été notifié, conformément à la prescription biennale applicable, un trop-perçu calculé sur la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022. Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [V], aucune prescription n’est acquise pour la période antérieure au 3 janvier 2022.
Le montant définitif de l’indu est donc de 7.654,15 euros.
Au surplus, comme le relève justement la caisse, le relevé détaillé des mensualités qu’elle verse aux débats, signé par son directeur comptable et financier, mentionne bien la ventilation des montants servis au titre de l’allocation supplémentaire.
La caisse justifie ainsi de l’ensemble de son calcul.
En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à verser à la [11] la somme de 7.654,15 euros, correspondant au solde de l’indu d’allocation supplémentaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il appartient à celui qui invoque la responsabilité d’autrui et demande réparation de prouver l’existence d’une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l’existence d’un préjudice chiffrable ainsi que le lien de causalité directe qui existe entre le fait générateur invoqué et le préjudice allégué.
Cette preuve incombe en l’espèce à Monsieur [V].
Monsieur [V] affirme s’être rendu dans les locaux de la caisse afin de l’informer de son changement de situation familiale.
Il affirme également que l’agent qui l’avait reçu lui avait indiqué que les services étaient déjà informés de ce changement.
Il considère qu’il appartenait à la caisse de lui conseiller de transmettre la pièce justificative correspondant à son changement de situation familiale. Il lui reproche ainsi d’avoir méconnu son devoir d’obligation et violé l’article L.215-1 du code de la sécurité sociale.
Comme le relève justement la caisse, l’obligation générale d’information, dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leurs sont soumises
Or, force est de constater que Monsieur [V] n’apporte nullement la preuve de l’avoir questionné par courrier et cette dernière n’a aucune trace de contact tant physique que téléphonique entre ses services et l’assuré.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction de l’instance numéro RG 24/00255 avec l’instance numéro RG 24/00256 ;
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [M] [V] ;
DECLARE régulière la notification du 5 décembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à verser à la [11] la somme de 7.654,15 euros au titre de l’indu d’allocation supplémentaire pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 avril 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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