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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 11 mars 2026, n° 21/04921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à Me POUPET (L0001)
Me BOMMENEL (P0570)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/04921
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFGG
N° MINUTE : 1
Assignation du :
17 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. METEOR NETWORK (RCS de [Localité 2] n°519 628 317)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier POUPET de la SELARL CARDIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire L0001
DÉFENDERESSE
S.C.I. [M] (RCS de [Localité 1] n°488 931 643)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0570
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 11 Mars 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 21/04921 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUFGG
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 19 novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 février 2026, délibéré prorogé au 11 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 08 février 2010, la société ARCHIPEL APS a consenti à la S.A.S. METEOR NETWORK un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] (Val de Marne), pour une durée de dix années à compter du 08 février 2010 se terminant le 07 février 2020, moyennant un loyer annuel indexé de 31 900 € HT et HC, payable par trimestre et d’avance et à destination de bureaux, archives et parking.
Le bail prévoyait une franchise de loyers de six mois en contrepartie de la réalisation de travaux par la locataire ainsi que le paiement d’un dépôt de garantie de 7 975 € et une garantie à première demande de 15 950 €.
La S.C.I. INÈS a acquis les locaux appartenant à la société ARCHIPELS APS le 27 juillet 2010.
Dans un échange de courriers en juillet, août et octobre 2020, la locataire a sollicité de la bailleresse la restitution d’un trop payé de loyers résultant d’un calcul inexact de son indexation, celle-ci répliquant que c’était la preneuse qui était sa débitrice de loyers impayés.
La locataire a quitté les locaux loués et un état des lieux de sortie a été établi le 02 juillet 2021.
Par acte du 17 mars 2021, la S.A.S. METEOR NETWORK a assigné la S.C.I. INÈS devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Dans ses dernières écritures du 27 novembre 2023, la S.A.S. METEOR NETWORK sollicite du tribunal de :
« A titre principal :
Condamner la société [M] à payer à la Société METEOR NETWORK une somme de 12 113,92 euros au titre des sommes trop perçues en vertu de l’indexation pratiquée.
Assortir la condamnation de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 21 Juillet 2020.
Condamner la société [M] à payer à la société METEOR NETWORK une somme de 24 400,33 euros au titre des charges payées et non justifiées ou trop perçues ou encore non justifiées pour les années 2017 à 2021.
Condamner la SCI [M] à verser une somme de 23 935 euros à la société METEOR NETWORK au titre de la restitution des différents dépôts de garantie versés.
Donner acte à la société METEOR NETWORK qu’elle reconnaît devoir une somme de 36 190,67 euros à la société [M] au titre des loyers et charges appelés par la société [M] au 31 Décembre 2021, hors honoraires de gestion, taxe foncière 2021 et taxe sur les bureaux 2021 non justifiés.
Ordonnerla compensation entre les créances respectives des parties, à due concurrence de la somme de 36 190,67 euros.
En tout état de cause
Débouter la SCI [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société [M] à payer une somme de 5 000 Euros à la société METEOR NETWORK au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société [M] aux entiers dépens de la présente instance. »
Dans ses dernières écritures du 18 mars 2024, la S.C.I. INÈS sollicite du tribunal de :
« Débouter la société METEOR-NETWORK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer irrecevables car prescrites, les demandes de restitution de la société METEOR-NETWORK pour la période antérieure au 17 mars 2016 ;
Condamner la société METEOR-NETWORK à régler à la SCI [M] la somme de 22 515,26 € au titre des arriérés de loyers hors charges ;
Condamner la société METEOR-NETWORK à payer à la SCI [M] la somme de 20 040,30 € au titre des charges locatives, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
Condamner la société METEOR-NETWORK à verser à la SCI [M] la somme de 17 926,60 € au titre des frais de remise en état de ses locaux ;
Ordonner la compensation qui existerait entre les créances respectives des parties ;
Condamner la société METEOR NETWORK à payer à la SCI [M] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2024 et l’affaire est venue à l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 04 février 2026, prorogé au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser que, l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, prévoyant que ses dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Tel est le cas en l’espèce du bail conclu le 08 février 2010, donc antérieur à l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, des nouveaux textes du code civil issus de l’ordonnance du 10 février 2016, auquel il convient donc de faire application des articles du code civil dans leur version antérieure.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 ancien (devenu l’article 1353) du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en apporter la preuve et à celui qui s’en prétend libéré d’en justifier.
Ainsi, il incombe au bailleur qui se prétend créancier de loyers, charges et accessoires de produire les pièces justificatives permettant au tribunal de constater et de vérifier, outre l’existence de l’obligation du locataire, l’exactitude des sommes réclamées.
Il doit notamment fournir un décompte reprenant tous les loyers, charges ou autres sommes dues qui sont restés impayés et les règlements effectués par le locataire, ainsi que les justificatifs (factures, appels de charges de la copropriété, avis d’imposition, états des lieux d’entrée et de sortie s’agissant de travaux de remise en état des lieux) des sommes réclamées contestées, afin que le juge puisse vérifier le calcul de la somme réclamée et en apprécier la pertinence.
En application des mêmes textes, il incombe au locataire qui se prétend libéré de démontrer le paiement effectif des sommes dues.
Il doit également justifier du paiement des sommes indues dont il réclame la restitution en vertu des anciens articles 1235, 1376 et 1377 (nouvel article 1302) du code civil.
Sur les demandes de paiement de la locataire
Il est noté au préalable que si la demanderesse indique qu’elle reconnaît devoir une somme de 36 190,67 € au titre des loyers et charges appelés, cette déclaration est inexploitable par le tribunal qui n’est pas en mesure, à l’examen des pièces communiquées et des explications des parties, de constater à quelles sommes exactement correspond ce montant pour en déduire quels loyers ou quelles charges précis elle admet devoir.
*Le trop payé de loyers indexés
La demanderesse réclame en premier lieu le remboursement d’un trop payé de loyers du fait d’une application erronée de la clause d’indexation, pour un montant total qu’elle a ramené à 12 113,92 € après que la défenderesse lui a opposé une prescription pour les loyers antérieurs au 17 mars 2016.
La défenderesse ne conteste pas l’erreur de calcul de l’indexation ni les sommes réclamées à ce titre, sauf à les limiter à ce qui n’est pas prescrit, et a d’ailleurs repris lesdites sommes dans un tableau chiffrant sa créance au titre d’un arriéré de loyers.
Néanmoins, la somme de 2 997,74 € (2016/2017) + 2 803,39 € (2017/2018) + 2 674,46 € (2018/2019) + 1 943,22 € (2019/2020) est égale à 10 418,81 € et non à 12 113,92 €.
La défenderesse devra donc restituer une somme de 10 418,81 € à la demanderesse au titre d’un trop perçu de loyers indexés.
Il sera précisé dans le dispositif du jugement que la prescription soulevée par la défenderesse est devenue sans objet puisqu’il n’est plus réclamé que des sommes non prescrites.
*Les régularisations de charges
Comme il a été indiqué ci-avant, il appartient au bailleur de justifier des charges supportées par le preneur, notamment de l’exactitude du montant appelé ; si les provisions sur charges dont dues en vertu du contrat de bail, en revanche, il doit fournir tous les éléments de preuve (factures, redditions de charges par le syndic de copropriété, avis d’imposition, etc) démontrant l’exactitude des sommes appelées lors de la régularisation des charges, qui à défaut sont dépourvues de cause.
-2017
La bailleresse n’a produit à ce titre qu’un document à l’en-tête d’une « ÉTUDE HOTTE » mentionnant un état du compte général de la SCI INÈS DÉFOSSÉ depuis le 31 décembre 2018 ; cette pièce ne précise cependant pas la qualité de son auteur et n’est en outre qu’un simple décompte de sommes dues sans détail, notamment, du calcul des régularisations de charges 2017 à 2020 qui y figurent.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut ni vérifier que ce décompte émane bien du syndic de la copropriété ès qualités, ni, surtout, de l’exactitude du calcul des sommes appelées (à défaut d’indication des catégories de charges appelées et de leur montant) au titre des régularisations de charges.
La défenderesse, qui ne justifie pas du bien fondé des sommes appelées au titre des charges de l’année 2017, devra restituer les sommes appelées à ce titre, soit, selon les factures adressées par la bailleresse au titre des charges locatives, une somme de :
3 168 € (T1) + 3 168 € (T2) + 3 111 € (T3) + 3 165 € (T4) = 12 612 €
La somme de 561,74 € mentionnée dans le tableau de la demanderesse au titre d’une régularisation de la même année, non justifiée, ne sera en revanche pas allouée.
-2018 et 2019
La bailleresse a produit aux débats un relevé de régularisation de charges des années 2018 et 2019 à l’en-tête de « [H] » ; ces redditions de charges de ce qui semble être le syndic de la copropriété détaille bien les catégories de charges concernées et leur montant, ainsi que les sommes payées au titre des provisions et le solde restant dû après régularisation.
Cependant, comme l’indique à juste titre la demanderesse, les provisions mentionnées sont celles versées par la bailleresse à la copropriété et non celles que lui a versées sa locataire à ce titre.
Dans ces conditions, il convient de constater que les charges appelées sont justifiées mais de prendre en compte les sommes appelées par la bailleresse dans les factures de charges locatives produites aux débats pour déterminer le montant de ce qu’a payé la locataire à ce titre.
Soit pour l’année 2018 :
13 105,68 € – 12 390,53 € = 715,15 € au lieu de 110,71 €.
Pour l’année 2019 :
13 117,36 € – 12 160,16 € = 957,20 € au lieu de 341,08 €.
-2020
Comme il a été indiqué précédemment, le document à l’en-tête de l’ÉTUDE HOTTE, seule pièce produite par la bailleresse pour justifier de la régularisation des charges de l’année 2020, n’a aucunement la force probante d’une reddition de charges détaillée établie par un syndic de copropriété.
La défenderesse ne rapporte donc pas la preuve du bien-fondé des provisions appelées au titre de cette année.
La demanderesse ne sollicite néanmoins que la déduction du décompte de sa dette locative de la somme de 2 995,56 €, somme qui a néanmoins déjà été portée au crédit de son compte par la bailleresse.
-2021
Si la demanderesse fait valoir qu’aucune régularisation de charges n’est intervenue au titre de l’année 2021, de sorte que les provisions appelées ne sont pas dues, le tribunal note qu’il n’est pas non plus contesté qu’elles n’ont pas été payées par la locataire.
Il en sera tiré les conséquences ci-après, dans le compte entre les parties.
*Le dépôt de garantie et la somme substituée à la garantie à première demande
Le bail prévoit en ses articles 1.8 et 2.8 le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 7 975 € ayant vocation à être restitué au preneur à la fin dudit bail après déduction de toute somme due en vertu de ce contrat, ainsi qu’en son article 1.10.3 l’obtention d’une garantie bancaire à première demande d’un montant de 15 950 € et la remise d’un chèque de même montant destiné à être encaissé si cette garantie n’était pas remise avant le 08 mars 2010.
La demanderesse sollicitant le remboursement de ces sommes, la défenderesse s’y oppose en soutenant qu’il n’est pas justifié de leur versement au bailleur initial puisque l’attestation de l’expert comptable mandaté par la locataire est dépourvue de force probante, « nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même » et les sommes ayant été réglées à une société CLEVELAND.
Néanmoins, l’attestation du 23 novembre 2023 de la société Comptex, expert-comptable de la locataire, constitue un élément de preuve suffisant du paiement, qui est d’ailleurs un fait juridique se prouvant par tout moyen, dès lors que ledit expert-comptable n’est pas un mandataire agissant en représentation de son client mais un professionnel indépendant qui atteste de ce qu’il a constaté dans l’accomplissement de sa mission ; dès lors que cette attestation indique que « la société METEOR à réglé à la société CLEVELAND (pour le compte du propriétaire bailleur ARCHIPEL APS) dans le cadre du contrat de bail signé le 08/02/10 » les sommes de 7 975 € par chèque débité le 25 février 2010 et de 15 950 € par chèque débité le 22 juin 2010, opérations bancaires qui ressortent également des relevés de comptes de la locataire mentionnant le débit de ces chèques, la demanderesse justifie du paiement effectif de ces sommes à la bailleresse et peut donc prétendre à leur remboursement.
Il sera donc fait droit à la demande de paiement à ce titre.
Sur les demandes de la SCI INÈS
*Les loyers impayés
La défenderesse réclame une somme de 22 515,26 € à ce titre, calculée selon un tableau figurant en page 5 de ses conclusions, lequel mentionne en débit les sommes trop perçues du fait d’une application incorrecte de la clause d’indexation (pour un montant total calculé ci-dessus de 10 418,81 €) et en crédit :
-17 315,03 € au titre des loyers impayés en 2020,
-15 619,04 € au titre des loyers impayés sur le premier semestre 2021.
La demanderesse réplique que son tableau n’est pas compréhensible car aucun détail n’est fourni, qu’il est faux de prétendre qu’elle n’aurait payé aucun des douze derniers mois de loyer alors qu’elle a payé la moitié des loyers des deuxième et quatrième trimestres 2020 et se réfère aux sommes dues et payées selon son grand-livre des tiers, élément comptable qu’elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir communiqué pour vérifier la réciprocité de leurs enregistrements comptables.
Il est relevé si que la charge de la preuve du paiement des loyers dus incombe à la locataire, le décompte de la bailleresse mentionne qu’il ne lui a été réglé qu’une somme de 19 767,13 € au titre des loyers des années 2020 et 2021, ce qui correspond aux seuls loyers des premier et troisième trimestres 2020 (9 782,37 € + 9 984,76 €) alors que celle-ci ne conteste pas la prétention de la demanderesse qui explique qu’elle a également réglé la moitié des loyers des deuxième et quatrième trimestre 2020 et dit avoir pris en compte les virements correspondants de la locataire en visant une pièce n°19 qui porte sur des virements de 4 714 € et 4 938 € du 22 janvier 2021.
Il apparaît ainsi que la locataire a payé, au titre de l’année 2020, une somme de 19 767,13 € + 4 714 € + 4 938 € = 29 419,13 €, sur un montant total dû de 37 082,16 € et reste donc ne devoir qu’une somme de 7 663,03 €.
Pour l’année 2021, la locataire ne justifie d’aucun règlement des loyers et doit donc bien une somme de 15 619,04 €.
Le montant total de la dette de la locataire au titre des loyers s’élève donc à :
7 663,03 € (solde restant dû au titre de l’année 2020)+ 15 619,04 € (impayé de loyers 2021) – 10 418,81 € (trop perçu résultant d’une indexation incorrecte) = 12 863,27 €.
Ledit trop perçu, qui est entièrement absorbé par l’arriéré locatif, ne produira donc pas d’intérêts au taux légal comme le réclame la demanderesse.
*Les charges, honoraires de gestion et taxes
La défenderesse réclame à ce titre une somme de 20 040,30 € correspondant aux provisions sur charges dues du troisième trimestre 2020 au deuxième trimestre 2021 (3 279,34 € x 4) auxquelles s’ajoutent des honoraires de gestion (565,63 € x 4), la taxe sur les bureaux (846 €) et la taxe foncière (7 035,50 €) et de laquelle elle soustrait une somme de 3 221,08 € au titre des régularisations de charges.
S’agissant des charges de l’année 2020, il a été jugé ci-dessus qu’à défaut de production de pièce en justifiant, les provisions appelées au titre des troisième et quatrième trimestres 2020 sont sans cause et ne peuvent donc être réclamées par la bailleresse.
Il est observé que le solde de 2 995,56 € calculé dans le cadre de la reddition, non justifiée, de ces charges y est inclus et ne saurait être déduit de la créance de la bailleresse en plus des provisions non justifiées.
S’agissant des charges de l’année 2021, la locataire faisant valoir à juste titre que la bailleresse n’a pas fourni les justificatifs afférents et procédé à leur régularisation, la somme sollicitée à ce titre, dont le bien fondé n’est pas démontré, ne sera pas allouée.
Concernant la taxe foncière et la taxe sur les bureaux, force est de constater que la défenderesse n’a pas communiqué les avis d’imposition correspondant, alors que, comme le fait exactement valoir la demanderesse, une « fiche de rôle de taxe foncière » n’est pas un élément de preuve suffisant ; les sommes correspondantes ne lui seront donc pas non plus allouées.
Enfin, la demanderesse faisant valoir que le contrat de bail est silencieux sur la détermination du montant des frais de gestion, il convient néanmoins de relever que la somme réclamée à ce titre est suffisamment justifiée par le mandat de gestion donné à la société JURIS du 1er juillet 2020 qui la fixe à « 5% HT des loyers échus ».
Il est précisé qu’il est indifférent que de tels frais n’aient jamais été appelés auparavant ou qu’ils s’ajoutent aux frais de gestion du syndic intégrés dans les charges de copropriété, dès lors qu’il n’est pas contesté que le bail met bien lesdits frais à la charge de la locataire.
Il est donc jugé que la locataire doit bien à ce titre une somme de : 565,63 € x 4 = 2 262,52 €.
Ainsi, le compte entre les parties au titre des charges se calcule de la façon suivante :
— sommes dues à la locataire :
provisions 2017 à restituer : 12 612 €
soldes de régularisation de charges 2018 et 2019 : 715,15 € + 957,20 €
— sommes dues à la bailleresse :
2 262,52 €
En conséquence, il apparaît que c’est la défenderesse qui est débitrice à ce titre d’une somme de :
12 612 € +715,15 € + 957,20 € – 2 262,52 € = 12 021,83 €.
*Les remises en état des locaux
La clause 1.10.4 du bail du 08 février 2010 afférente aux travaux à la charge du preneur stipule que :
« En contrepartie de la franchise de loyer accordée par le bailleur, le preneur s’engage à réaliser à ses frais les travaux dans les locaux conformément au devis en date du 20 janvier 2010 annexé :
de remise en état et aux normes du câblage électrique,
d’installation de nouvelles prises et interrupteurs,
du remplacement de la moquette,
de démolition des cloisons,
de l’installation d’une porte blindée ».
La S.C.I. INÈS, faisant valoir qu’il ressort de l’état des lieux de sortie établi par l’huissier qu’elle a mandaté que la locataire n’a pas réalisé les travaux prévus et a fortement dégradé les locaux loués, sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 11 643,40 € pour la remise en état des sols et moquettes et une somme de 6 283,20 € pour celle de l’installation électrique.
Toutefois, la locataire produit aux débats une facture DOMOTRAVO du 1er mars 2010 démontrant la réalisation des travaux prévus par le devis de cette même entreprise du 20 janvier 2010, sauf en ce que des dalles de plastique ont été posées à la place de moquettes.
Elle fournit également un état des lieux d’entrée signé avec la société ARCHIPEL APS le 11 mai 2010 constatant la réfection des sols avec la pose de dalles plastiques et la réfection de l’électricité par la locataire, étant toutefois noté que « tous les cavaliers sont morts et à changer », que les plinthes sont en état « moyen » et non « bon » et le poste « éclairage » comportant à la fois une croix dans la case « bon » et « mauvais », ce dernier point permettant, à tout le moins, de considérer que le système électrique n’était, en dehors de ce que la locataire devait refaire, pas en bon état.
Or, dès lors qu’en vertu de l’article 1731 du code civil « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure », que l’occupation de la locataire a duré onze ans (étant observé qu’il est d’usage de considérer que la durée de vie d’une moquette est de sept ans) et que la bailleresse ne donne pas d’explication concrète permettant de caractériser que la dégradation des lieux excède ce qui résulte de son usage normal, donc de la vétusté, il convient de constater qu’elle ne démontre pas le bien fondé de sa demande au titre des travaux de remise en état.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le compte entre les parties
Il résulte de ces développements que :
— la demanderesse reste devoir à la défenderesse une somme de 12 863,27 € au titre des loyers impayés, déduction déjà faite du trop perçu résultant d’une rectification de l’indexation,
— la défenderesse doit restituer à son ancienne locataire une somme de 12 021,83 € au titre d’un trop perçu de provisions sur charges, déduction déjà faite de sa créance au titre d’honoraires de gestion non réglés,
— la défenderesse doit également restituer à son ancienne locataire une somme de 23 935 € au titre du dépôt de garantie et de la somme substituée à la garantie à première demande.
Chacune des parties sera déboutée de ses demandes de paiement plus amples ou contraires.
Il convient d’ordonner la compensation entre les sommes ainsi réciproquement dues.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de la cause commandent de laisser à chacune des parties la charge définitive des dépens qu’elle a exposés dans l’instance et de rejeter leurs demandes au titre de leur frais irrépétibles.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la prescription soulevée par la S.C.I. INÈS est devenue sans objet puisqu’il n’est plus réclamé que des sommes non prescrites ;
CONDAMNE la S.C.I. INÈS à payer à la S.A.S. METEOR NETWORK une somme de douze mille vingt et un euros et quatre-vingt-trois centimes (12 021,83 €) au titre de la restitution d’un trop perçu de provisions sur charges, déduction déjà faite de sa créance au titre d’honoraires de gestion non réglés ;
CONDAMNE la S.C.I. INÈS à payer à la S.A.S. METEOR NETWORK une somme de vingt -trois mille neuf cent trente-cinq euros (23 935 €) au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la somme substituée à la garantie à première demande ;
CONDAMNE la S.A.S. METEOR NETWORK à payer à la S.C.I. INÈS une somme de douze mille huit cent soixante trois euros et vingt-sept centimes (12 863,27 €) au titre des loyers impayés, déduction déjà faite du trop perçu résultant d’une rectification de l’indexation ;
ORDONNE la compensation entre ces créances réciproques ;
REJETTE la demande de la S.A.S. METEOR NETWORK de paiement d’intérêts au taux légal sur ledit trop perçu de loyers ;
REJETTE le surplus de la demande de la S.C.I. INÈS au titre de l’arriéré de charges locatives ;
REJETTE la demande de la S.C.I. INÈS au titre des frais de remise en état de ses locaux à hauteur de 17 926,60 € ;
REJETTE les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties gardera la charge définitive de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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