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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 27 nov. 2025, n° 25/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 27 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01333 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5JJ / JAF
AFFAIRE : [T] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [X] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d’ANNECY – 47
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
défaillant
DÉBATS : le 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 25 juin 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce et des questions de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer à ces questions ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (TURQUIE)
et
Madame [X] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 10])
mariés le [Date mariage 5] 2019 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 février 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [X] [T] épouse [P] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [X] [T] épouse [P] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [T] épouse [P] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt sept novembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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