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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
88T
MINUTE N°25/286
30 Juin 2025
[B] [T]
C/
[9]
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EYMD
CCC délivrées le :
à :
— Mme [B] [T]
— Me Sihem METIDTI-TALBI
FE délivrée le :
à :
— [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 25 Avril 2025.
A l’audience du 25 Avril 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
noncomparante, représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [Z], de la [8], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 22 avril 2021, Madame [B] [T], a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 février 2021, ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [6] ([7]) de la Marne du 27 octobre 2020 de la maintenir, après révision médicale, en première catégorie d’invalidité.
Par jugement en date du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Reims a prononcé la radiation de l’affaire, faute pour la demanderesse d’avoir conclu pour l’audience du même jour.
Par conclusions déposées au greffe le 26 février 2024, Madame [B] [T], a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours.
Par jugement du 2 août 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré recevable le recours formé par Madame [B] [T] ;
— ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 janvier 2025 ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du rapport.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 4 octobre 2024.
A l’audience du 10 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 25 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [B] [T], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 26 février 2024 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal d’ordonner le réexamen de sa situation et de fixer son invalidité en deuxième catégorie.
A l’appui de ses demandes, Madame [B] [T] fait valoir que son état de santé s’est fortement dégradé, ce qui lui rend plus difficile l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et ce qui a justifié son licenciement pour inaptitude.
La [8], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 10 janvier 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— d’homologuer le rapport d’expertise déposé par le Docteur [P] [C] le 7 septembre 2024 ;
— de débouter Madame [B] [T] de sa demande de pension d’invalidité catégorie 2 ;
— de confirmer sa décision de maintien de sa pension d’invalidité de catégorie 1 dans le dossier de Madame [B] [T] en date du 27 octobre 2020 ;
— de confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en date du 22 février 2021 ;
— de condamner Madame [B] [T] à régler à la [8] la somme de 110 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [B] [T] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la [8] fait valoir, au visa des articles L. 341-1, R. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, que l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal est concordant avec ceux émis par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
En vertu de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le tribunal, saisi d’un recours de Madame [B] [T] à l’encontre d’une décision lui refusant le bénéfice d’un classement en invalidité de catégorie 2, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale.
Le médecin consultant désigné par le tribunal conclut qu’à la date du 23 septembre 2020, l’état de santé de Madame [B] [T] ne justifiait pas son classement en invalidité de deuxième catégorie, au regard des dispositions des articles L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale et que son classement en première catégorie était parfaitement adapté.
Le médecin consultant précise, aux termes de son rapport, que l’état clinique de l’intéressée, à la date de la demande, est tout à fait compatible avec une activité professionnelle évitant le port de charges lourdes et restant à temps partiel.
Au vu du rapport clair, précis et non utilement contesté du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 23 septembre 2020, Madame [B] [T] ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires à son classement en invalidité de catégorie 2.
Par suite, Madame [B] [T] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Madame [B] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la [8] la somme de 110 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Déboute Madame [B] [T] de sa demande tendant à être classée en invalidité de catégorie 2 ;
Condamne Madame [B] [T] à verser à la [8] la somme de 110 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [B] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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