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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2025, n° 24/04120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ POLE SANTE REPUBLIQUE, SOCIETE BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 05 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04120 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY6N / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[O] [Y]
Contre :
SAGES POLE SANTE REPUBLIQUE
[E] [W]
SOCIETE BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
ONIAM
CPAM
Grosse :
la SELARL AUVERJURIS
Me Christine BAUDON
la SCP BOISSIER
la SELARL LX [Localité 18]-CLERMONT
Copies :
la SELARL AUVERJURIS
Me Christine BAUDON
la SCP BOISSIER
la SELARL LX [Localité 18]-CLERMONT
Dossier
la SELARL AUVERJURIS
Me Christine BAUDON
la SCP BOISSIER
la SELARL LX [Localité 18]-CLERMONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
SAGES POLE SANTE REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX AVOCATS JUDISCONSEIL RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [E] [W]
POLE SANTE REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par BELLOC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET par Me Chrsitine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SOCIETE BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPAGNY DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY (MIC DAC), en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [E] [W], intervenante volontaire
[Adresse 19]
[Adresse 13]
[Localité 15] ( FINLANDE)
Représentée par BELLOC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS
IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 20]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Olivier SAUMON de la SELARLU Olivier SAUMON, membre de l’AARPI Jasper avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (CPAM)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me BOISSISER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMPNT-FERRAND
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 03 Mars 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Après avoir entendu en audience publique du 03 Mars 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] a été opérée le 23 décembre 2014 par le Dr [W], chirurgien orthopédiste, assuré par la compagnie Medical Insurance Compagny Limited (ci-après la MIC LTD) et exerçant à titre libéral au sein de l’établissement Pôle Santé République (ci-après le PSR) de [Localité 10], d’une gonarthrose évoluée. Le chirurgien a mis en place une prothèse tri-compartimentale du genou Balansys Matys sans conservation du ligament croisé postérieur.
Après l’opération, la patiente a rejoint le centre de rééducation le 29 décembre. Elle a revu le Dr [W] le 16 janvier 2015 qui lui a conseillé de rester en centre de rééducation. Mme [Y] a toutefois préféré rentrer à domicile pour des raisons personnelles. Une lettre de sortie a été établie le 23 janvier 2015 précisant que la patiente était appareillée par une genouillère et qu’elle bénéficierait de séances de kinésithérapie en libéral.
Mme [Y] a été revue en consultation le 25 février 2015. Le Dr [W] a alors diagnostiqué une rupture complète du tendon rendant l’extension active du genou impossible. Mme [Y] a refusé l’intervention de reprise chirurgicale proposée par le Dr [W].
A compter du mois de novembre 2015, Mme [Y] a régulièrement été hospitalisée et notamment :
Du 1er au 17 novembre 2015 au CHU de [Localité 10] pour une infection, le germe isolé étant un staphylocoque aureus ;
Le 27 avril 2016, aux urgences du CHU de [Localité 10] pour une nouvelle infection au niveau de sa prothèse du genou droit. Elle a alors refusé l’ablation de sa prothèse de genou ;
Du 6 au 17 juin 2016, au CHU de [Localité 10] pour une explantation de la prothèse, suivie d’un séjour en centre de rééducation du 17 juin au 4 août 2016 ;
Du 24 octobre au 3 novembre 2016, au CHU de [Localité 10] pour une arthrodèse du genou droit par clou centro-médullaire. Elle a été orientée ensuite en rééducation et soins de suite vers l’établissement Clémentel à [Localité 12]. Au cours de ce séjour, elle sera hospitalisée deux fois pour une désunion de la cicatrice au niveau de son arthrodèse du genou droit ;
En avril et juin 2017, pour une tentative d’explantation du clou infructueuse. Elle a ensuite été placée sous antibiothérapie ;
Du 2 au 5 octobre 2018 aux Hospices civils de [Localité 16] pour discuter de sa prise en charge.
Les procédures de référé et fond
Mme [Y] a obtenu en référé la désignation du Pr [T], expert judiciaire, suivant ordonnance du 7 juin 2016, lequel a déposé son rapport le 12 février 2019.
Par acte du 16 juillet 2020, elle a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l’établissement PSR, le Dr [W] et son assureur, la MIC LTD), l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (ci-après CPAM) aux fins d’obtenir la nullité du rapport d’expertise ainsi qu’une contre-expertise.
Par jugement du 6 décembre 2021, qualifié de réputé contradictoire, la CPAM n’ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise du Pr [T],
— déclaré le Dr [W] responsable pour faute des dommages résultant de la lésion du tiers médial du tendon de Mme [Y] survenue lors de la mise en place d’une prothèse du genou droit le 23 décembre 2014,
— déclaré le PSR responsable des dommages résultant de l’infection nosocomiale contractée lors de la mise en place d’une prothèse du genou droit le 23 décembre 2014 et mise en évidence le 2 novembre 2015,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [L], sur l’évaluation des préjudices en lien avec la faute retenue du Dr [W] et l’infection nosocomiale associée à la prise en charge de Mme [Y] le 23 décembre 2014 au sein de l’établissement PSR,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle et dit que sa réinscription interviendra le cas échéant à la diligence des parties compte tenu des incertitudes de délai de dépôt du rapport d’expertise.
M. [W], son assureur et le PSR ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 18] a :
Déclaré recevables les demandes formées par la CPAM du Puy de Dôme,Confirmé le jugement en toutes ses dispositions,Sursis à statuer sur la demande de la CPAM du Puy de Dôme dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [L],Dit que cette demande sera examinée par le tribunal après dépôt du rapport d’expertise,Condamné M. [W], son assureur et le PSR à payer à Mme [Y] la somme de 1 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné in solidum M. [W], le PSR et l’ONIAM aux dépens.M. [L] a déposé son rapport le 22 juillet 2024.
Par conclusions du 15 octobre 2024, Mme [Y] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal judiciaire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, Mme [Y] demande de :
* Fixer les préjudices liés à son dommage corporel dans les suites de l’intervention chirurgicale du 23 décembre 2014 comme suit :
— Préjudices patrimoniaux :
> temporaires :
o dépenses de santé actuelles : 503,50 euros
o frais divers : 145 823,06 euros
▪ déplacements : 7322,13 euros
▪ assistance tierce personne :111 057,29 euros,
▪ liés aux hospitalisations : 427,64 euros,
▪ matériel médical : 10 304 euros
▪ médecins recours : 7 712 euros,
▪ véhicule adapté : 9 000 euros
> permanents :
o dépenses de santé futures : 30 894,85 euros à parfaire selon le reste à charge du fauteuil roulant électrique,
o assistance tierce personne et téléassistance (après déduction de la majoration pour tierce personne) : 639 825,97 euros
▪ échues (jusqu’au 31 décembre 2024) : 233 422,46 euros
▪ à échoir : 406 403,51 euros
o frais d’adaptation du logement : 109 022,92 euros
o frais de véhicule adapté : 141 676,49 euros
— Préjudices extrapatrimoniaux :
> temporaires :
o déficit fonctionnel temporaire : 31 080 euros
o souffrances endurées : 35 500 euros
o préjudice esthétique temporaire : 18 000 euros
> permanents :
o déficit fonctionnel permanent : 145 200 euros
o préjudice esthétique permanent : 22 000 euros
o préjudice d’agrément : 10 000 euros
* Prononcer l’actualisation des préjudices patrimoniaux permanents à la date de la décision à intervenir,
* Condamner le Docteur [W] à porter et payer à Mme [Y] 5% des indemnités qui seront fixées par le tribunal au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire,
* Juger que l’ONIAM supportera 95% de l’indemnisation fixée au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire, et la totalité de l’indemnisation fixée au titre de tous les autres postes de préjudice ;
* Condamner les mêmes à supporter les frais de l’instance, y compris les frais des deux expertises et de la procédure de référé expertise,
* Condamner les défendeurs à porter et payer à Mme [Y] 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, M. [W] et la société Bothnia international insurance company limited, venant aux droits de la MIC LTD, demandent au tribunal de :
Fixer le montant des préjudices de Mme [Y], strictement imputable à M. [W], comme suit :Souffrances endurées : 1 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 400 eurosDéficit fonctionnel permanent : 4 702,50 euros et à titre subsidiaire, 7 260 euros ;Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rejeter tout autre demande formée contre eux,Condamner l’ONIAM aux dépens ainsi qu’à leur régler la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal :
A titre principal, le rejet de toute demande formée contre elle,A titre subsidiaire, la limitation de sa part d’indemnisation à hauteur de 95% des préjudices à fixer comme suit :Déficit fonctionnel temporaire : 15 649,31 eurosSouffrances endurées : 18 050 eurosPréjudice esthétique temporaire : 10 450 eurosDéficit fonctionnel permanent : 130 150 eurosPréjudice esthétique permanent : 7 600 eurosPréjudice d’agrément : rejetDépenses de santé actuelles : 478 eurosFrais divers : 34 329 eurosDépenses de santé futures : 9 411,21 eurosTierce personne permanente : 364 920 eurosFrais d’adaptation du logement : 49 445,25 eurosFrais de véhicule adapté : 39 678,65 eurosEn tout état de cause, rejeter la demande de Mme [Y] au titre des frais irrépétibles et toute autre demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, la CPAM du Puy de Dôme demande de :
Ordonner le sursis à statuer sur ses demandes et sur celles des autres parties à son égard, dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par M. [W] et son assureur contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 18] le 18 octobre 2023,Condamner in solidum M. [W], son assureur et le PSR à lui payer 355 697,49 euros au titre de sa créance définitive relative aux prestations versées à Mme [Y], son assurée, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022, et à défaut du 3 mars 2025,Condamner in solidum M. [W], son assureur et le PSR à lui payer 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale,Condamner in solidum M. [W], son assureur et le PSR aux dépens ainsi qu’à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, le PSR demande de :
Rejeter les demandes de la CPAM dirigées contre lui,Condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 954,33 euros (correspondant aux dépens et frais irrépétibles auxquels il a été condamné en appel)Condamner tout succombant aux dépens ainsi qu’à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer formée par la CPAM du Puy de Dôme
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, M. [W] et son assureur ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 18 octobre 2023 en attaquant les chefs de dispositif déclarant les demandes de la CPAM recevables, prononçant un sursis à statuer sur ces demandes et renvoyant l’examen de ces demandes au tribunal après dépôt du rapport d’expertise (pièce 5 M. [W] et son assureur). Il est précisé dans le mémoire ampliatif produit devant la Cour de cassation que la cassation, si elle devait intervenir, le serait sans renvoi dès lors que les demandes de la CPAM étant irrecevables selon eux, la cassation n’impliquera pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
Compte tenu de ces éléments, il convient, pour une bonne administration de la justice, de sursoir à statuer sur les demandes de la CPAM et les demandes des autres parties à son égard.
Sur la demande d’indemnisation formée par Mme [Y] contre M. [W], son assureur et l’ONIAM
Sur la responsabilité de M. [W] et la prise en charge par l’ONIAM
Moyens des parties
Mme [Y], sur la répartition des responsabilités, s’en remet aux conclusions de l’expert et demande que son indemnisation au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire soit mis à la charge de M. [W] à hauteur de 5% et de l’ONIAM pour 95%. Elle ajoute que le critère de gravité permettant de mettre en cause l’ONIAM n’est pas discutable.
M. [W] et son assureur s’en remettent également sur la répartition des responsabilités aux conclusions de l’expertise de M. [L].
Quant à l’ONIAM, rappelant qu’en application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, le taux d’atteinte permanente en lien avec l’infection nosocomiale doit être supérieur à 25% pour une prise en charge par la solidarité nationale, elle fait valoir que l’expert [L] à aucun moment ne qualifie l’infection subie par Mme [Y] à la suite de l’intervention de M. [W] de nosocomiale et que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent par l’expert ne permet pas de réellement faire état du taux à retenir strictement en lien avec cette infection dès lors que, d’une part, le taux de 60% prend en compte l’état antérieur de Mme [Y] sans déterminer la part de cet état et que, d’autre part, il n’est pas précisé le déficit fonctionnel permanent attendu en l’absence d’infection. Elle ajoute que l’arthrodèse a été rendue nécessaire en raison non seulement de l’infection contractée mais aussi de la rupture du tendon rotulien, rupture qui est la conséquence de la fragilisation du tendon intervenue par la faute du praticien et la mauvaise observance des consignes post-opératoires. Elle en déduit que le déficit fonctionnel permanent en lien avec l’infection doit être évalué à 25%.
Enfin, le PSR fait valoir que le taux de DFP fixé à 60% par l’expert ne saurait être ramené à 25% ainsi que le demande l’ONIAM, de sorte que ni la responsabilité pour faute, ni la responsabilité sans faute du PSR ne peuvent être retenues.
Réponse du tribunal
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique énonce que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Aux termes de l’article L. 1142-1-1 1° du même code, « sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales. »
En l’espèce, il convient de rappeler que le tribunal, confirmé sur ce point par la cour d’appel de Riom, a déjà déclaré le Dr [W] responsable pour faute des dommages résultant de la lésion du tiers médial du tendon de Mme [Y] survenue lors de la mise en place d’une prothèse du genou droit le 23 décembre 2014. Le tribunal a ainsi expliqué que le geste de M. [W] lors de l’opération du 23 décembre 2014 était constitutif d’une faute dans la technique opératoire ouvrant droit à réparation en ce qu’elle a directement causé un dommage immédiat et certain à la patiente, à savoir une fragilisation partielle de son tendon rotulien.
De même, le tribunal, confirmé sur ce point par la cour d’appel de Riom, a déjà déclaré le PSR responsable des dommages résultant de l’infection nosocomiale contractée lors de la mise en place d’une prothèse du genou droit le 23 décembre 2014 et mise en évidence le 2 novembre 2015.
La mission confiée avant dire droit par le tribunal à l’expert M. [L] était de déterminer l’imputabilité des préjudices subis par Mme [Y] avec d’une part, le manquement retenu contre M. [W] et, d’autre part, la survenue de l’infection nosocomiale.
Aux termes de son rapport, M. [L] retient que les préjudices en lien avec la faute de M. [W] correspondent à 5% des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire. Il ajoute que les autres postes de préjudice sont la conséquence exclusive de l’infection nosocomiale.
Ainsi, M. [W] et son assureur devront indemniser Mme [Y] à hauteur de 5% des préjudices subis au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire.
S’agissant des préjudices en lien avec l’infection nosocomiale retenue par le tribunal qui doivent être pris en charge par la solidarité nationale si le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) est supérieur à 25%, l’expert [L] conclut, dans son rapport d’expertise, à un taux de DFP de 60% avec prise en compte de l’état antérieur, précise-t-il. Contrairement à ce qu’affirme l’ONIAM, pour déterminer le DFP strictement en lien notamment avec l’infection nosocomiale, il est nécessaire de prendre en compte l’état antérieur de Mme [Y] puisque les préjudices subis en lien avec cette infection auraient été différents sur une personne ayant un état de santé autre que celui de Mme [Y] avant l’infection. Ainsi, compte tenu de l’état antérieur de Mme [Y], le DFP est de 60%, dont 5% en lien avec la faute de M. [W] et 55% en lien avec l’infection nosocomiale. Il n’y a donc pas lieu de réduire le taux fixé par l’expert à 25% pour écarter la prise en charge par la solidarité nationale des préjudices subis par Mme [Y], une telle réduction n’étant pas justifiée.
L’ONIAM devra en conséquence prendre en charge 95% des préjudices subis au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire et 100% des autres préjudices subis par Mme [Y].
Sur l’évaluation des préjudices subis par Mme [Y]
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
• les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, notamment ceux restés à la charge effective de la victime.
Il ressort du décompte de la CPAM à ce titre que Mme [Y] a conservé à sa charge des franchises pour la période entre le 30 décembre 2014 et le 8 juin 2020 à hauteur de 514,50 euros (pièce 4 CPAM). L’ONIAM ne conteste pas le montant réclamé par Mme [Y] à ce titre à savoir 503,50 euros. Cette dernière somme sera retenue au titre des dépenses de santé actuelles.
• les frais divers
— -Les frais de déplacements
Mme [Y] réclame à ce titre une somme de 7 322,13 euros, affirmant que ce montant correspond à des frais de transport en ambulance non pris en charge par des organismes sociaux. Elle justifie de frais de transport le 26 janvier 2017 pour un aller retour à l’hôpital Poincaré à [Localité 14] de 2 051,70 euros, le 14 mars 2017 également pour un aller retour dans ce même hôpital du même montant, le 17 avril 2017 pour un aller dans le même hôpital de 1 506,81 euros, le 7 juin 2017 pour revenir de la clinique [Localité 17] de 1 074,26 euros et de deux allers retours aux hospices de [Localité 16] les 14 novembre 2017 et du 2 au 5 octobre 2018 pour un montant total de 1 692,92 euros (864,46 x 2) soit au total 8 377,39 euros.
La CPAM dans son décompte définitif (pièce 4 CPAM) fixe les frais de transport qu’elle a pris en charge entre le 30 décembre 2014 et le 17 novembre 2017 à la somme de 2 258,40 euros.
La somme au titre des frais de déplacements pris en charge par Mme [Y] qui devait se déplacer en ambulance compte tenu de son état de santé sur la période considérée sera retenue à hauteur de 6 118,99 euros (8 377,39 – 2 258,40 euros).
— Assistance tierce personne
Moyens des parties
Mme [Y] sollicite une assistance tierce personne de 3 heures par semaine durant la période d’hospitalisation soit pendant 56 semaines outre 3h30 par jour durant la période de déficit fonctionnel partiel entre deux hospitalisations soit pendant 1090 jours à 18 euros de l’heure.
L’ONIAM propose de voir fixer cette assistance de 3h30 par jour à 13 euros de l’heure pendant 1 090 jours.
Réponse du tribunal
L’assistance tierce personne doit être évaluée en fonction des besoins de la victime. Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, il indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par une tierce personne pendant toute la période traumatique à hauteur de 3h30 par jour. Ainsi que le fait valoir Mme [Y], son besoin d’assistance tierce personne doit être fixée, durant les hospitalisations en excluant la période d’hospitalisation initiale, à 3 heures par semaine, ses besoins vitaux étant assurés par l’hôpital et à 3h30 par jour pendant 1 090 jours en dehors de ces périodes d’hospitalisation.
Le taux horaire sera fixé à la somme de 18 euros de l’heure pour l’aide active nécessaire.
Ainsi, le préjudice à ce titre est de 71 694 euros [(56 semaines x 3h x 18 euros) + (1 090 x 3h30 x 18h)]
Il convient de déduire de cette somme le montant versé à Mme [Y] à ce titre par la Carsat de 32 330,71 euros.
L’assistance tierce personne temporaire est donc évaluée à la somme de 39 363,29 euros.
— Frais liés aux hospitalisations
Il sera accordé à Mme [Y], qui en justifie, les frais de location de télévision au centre de rééducation BRABAT pour 195 euros outre à la clinique des 6 lacs pour 175,69 euros soit un total de 370,69 euros (pièce 43). Elle justifie également de coût de reproduction des dossiers médicaux pour 56,96 euros (pièce 40). L’ONIAM n’a pas fait d’observation sur cette demande.
Les frais liés aux hospitalisations sont donc évalués à la somme totale de 427,65 euros.
— Matériel médical
Il sera accordé à Mme [Y], qui en justifie, les frais d’achat et installation d’un monte-escalier restés à sa charge (pièce 29) outre l’acquisition d’un fauteuil relax pour un montant total de 10 304 euros (pièce 30). L’ONIAM n’a pas fait d’observation sur cette demande.
Les frais de matériel médical seront donc évalués à la somme de 10 304 euros.
— Frais d’assistance à expertise et d’ergothérapeute
Mme [Y] justifie avoir dû solliciter deux médecins recours ainsi qu’un ergothérapeute qui a fait des préconisations d’aménagement de son domicile et analyse des besoins en matériel divers compte tenu de l’état de santé de Mme [Y] et dont a tenu compte l’expert judiciaire (pièces 34 à 37).
Les frais d’assistance à expertise et d’ergothérapeute seront retenus à hauteur de 7 712 euros.
— Frais d’acquisition d’un véhicule adapté
Mme [Y] justifie avoir acquis un véhicule sans permis adapté PMR le 26 juillet 2018 pour un montant de 14 889 euros et avoir fait faire des adaptations complémentaires le 9 août 2018 pour 2 808 euros et le 28 octobre 2019 pour 987,06 euros. Elle a donc fait une dépense à ce titre de 18 684,06 euros. Elle précise n’avoir pu la conduire et l’avoir revendu pour la moitié de son prix mais ne justifie pas ses dires.
Le véhicule n’ayant jamais été utilisé mais s’étant nécessairement déprécié par le seul écoulement du temps, il convient de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
• les dépenses de santé futures
— Le fauteuil releveur
Mme [Y] sollicite la somme de 1 394 euros au titre de la dépense échue relative à l’achat d’un fauteuil releveur qui doit être renouvelé tous les trois ans. L’ONIAM indique ne pas faire d’observation sur cette dépense. La dépense annuelle compte tenu du prix du fauteuil de 984 euros est de 328 euros.
S’agissant de la dépense à échoir à compter de janvier 2025, il sera retenu un taux de 16,917 en application du barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais soit un coût capitalisé de 5 548,77 euros (328 x 16,917).
— Lit médicalisé et matelas
Mme [Y] a besoin d’un lit médicalisé et d’un matelas anti-escarre.
Elle justifie d’une dépense échue à ce titre d’octobre 2018 à décembre 2024 de 1 046,05 euros, ce que ne conteste pas l’ONIAM. La dépense annuelle à ce titre est de 246,13 euros.
S’agissant de la dépense à échoir à compter de janvier 2025, il sera retenu un taux de 16,917 en application du barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais soit un coût capitalisé de 4 163,78 euros (246,13 x 16,917).
— Fauteuils roulants
Entre 2018 et 2024, Mme [Y] justifie d’une dépense échue relative à un fauteuil roulant mécanique pour ses déplacements, y compris à son domicile de 368,30 euros, ce que ne conteste pas l’ONIAM. La dépense annuelle relative à ce fauteuil, qui doit être renouvelé tous les trois ans, est de 86,66 euros.
S’agissant de la dépense à échoir à compter de janvier 2025 à titre viager, il sera retenu un taux de 16,917 en application du barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais soit un coût capitalisé de 1 466,03 euros (86,66 x 16,917).
Mme [Y] indique avoir également besoin d’un fauteuil roulant électrique et indique qu’elle le chiffrera ultérieurement. Il sera rappelé qu’en application de l’arrêté du 6 février 2025 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) aux titres I et IV de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, à compter du 1er décembre 2025, les fauteuils roulants seront intégralement pris en charge par l’assurance maladie sans reste à charge pour l’assuré.
— Cure de phagothérapie
Mme [Y] justifie avoir réalisé à ses frais une cure de phagothérapie en Géorgie du 6 au 27 octobre 2021. Si cette thérapeutique a été interrompue pendant quelques années, comme le souligne l’ONIAM pour conclure au rejet de la demande de Mme [Y] à ce titre, l’expert précise qu’elle est à nouveau proposé par les Hospices de [Localité 16] car elle est pertinente et justifiée.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de Mme [Y] et ainsi de lui rembourser les frais occasionnés pour son séjour en Géorgie outre par la commande de phages une fois revenue en France soit une somme totale de 16 907,92 euros.
• Assistance tierce personne
Il ressort de l’expertise judiciaire que Mme [Y] a vu son état de santé se dégrader après consolidation et a besoin d’une tierce personne 5 heures par jour pour réaliser les actes de vie courante, l’aide à la toilette, l’accompagnement lors des sorties, tonte de la pelouse et taille de la haie avec une base de 412 jours par an.
Pour la période échue du 6 octobre 2018 au 31 décembre 2024 soit 2 574 jours, en retenant un taux horaire de 18 euros, le coût de la tierce personne est de 231 660 euros. Il convient de déduire de cette somme le montant perçu par Mme [Y] à ce titre de la Carsat à hauteur de 87 111,65 euros soit une somme due, pour la période échue de 144 548,35 euros.
Pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2025, il sera retenu un taux de 16,917 en application du barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais soit un coût capitalisé de 627 282,36 euros (5h x 18 euros/h x 412 jrs x 16,917). La majoration pour tierce personne perçue de la Carsat par Mme [Y] après capitalisation est de 257 124,86 euros (15 199,20 euros/an x 16,917).
Pour cette période à échoir, le montant revenant à Mme [Y] est donc de 370 157,50 euros (627 282,36 – 257 124,86).
Mme [Y] ne bénéficie d’une assistance tierce personne que 5 heures par jour et a donc besoin d’une téléassistance pour le reste de la journée. Elle a souscrit auprès du département du Puy de Dôme ce service. Sur la période échue, elle justifie avoir déboursé la somme de 362,46 euros. Le coût annuel de l’abonnement est de 79,68 euros.
Pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2025, il sera retenu un taux de 16,917 en application du barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais soit un coût capitalisé de 1 347,95 euros (79,68 x 16,917).
La demande au titre de la tonte de la haie et de la pelouse sera rejetée puisqu’elle est comprise dans l’indemnité due au titre de l’assistance tierce personne déjà calculée, ainsi que le fait valoir l’ONIAM.
• Frais d’adaptation du logement
Il ressort du rapport d’expertise que des travaux d’adaptation du logement de Mme [Y] sont nécessaires compte tenu de son état de santé pour lui permettre d’accéder à l’étage et circuler aisément en fauteuil roulant, travaux qui ont été décrits par l’ergothérapeute à savoir :
— La mise en place d’un ascenseur pour accéder à l’étage où se trouvent les pièces de vie,
— L’ouverture entre la salle de bain et les toilettes,
— La réorganisation de la cuisine,
— L’aménagement de la chambre.
Cette mise en place d’un ascenseur, justifié par l’état de santé de Mme [Y] impose donc le démontage du monte-charge qu’elle a fait installer mais qui n’est pas adapté à sa santé qui s’est dégradée.
Mme [Y] justifie avoir d’ores et déjà réalisé des travaux pour un montant de 49 372,01 euros.
Pour l’avenir, il conviendra d’indemniser le coût du changement de la batterie du portail électrique tous les cinq ans, soit 75,40 euros par an ce qui représente, au titre des dépenses à échoir 1 275,54 euros (75,40 x 16,917) et des dépens échues 1 400,09 euros.
L’ONIAM indique ne pas s’opposer à ces travaux d’amélioration déjà réalisés et à ce coût d’entretien.
Si Mme [Y] ne produit pas de factures pour la réalisation des travaux de la cuisine et de l’ouverture de la salle de bain et les toilettes, elle n’a pu faire l’avance des autres travaux d’amélioration préconisés par l’expert et l’ergothérapeute et ces travaux sont chiffrés par des entrepreneurs selon devis qu’il convient donc de prendre en compte afin de respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice subi.
Il lui sera alloué au titre des travaux d’amélioration restant à réaliser la somme de 56 975,28 euros.
• Frais de véhicule adapté
Il n’est pas contesté que Mme [Y] a besoin d’un véhicule adapté à son état de santé.
L’expert précise ainsi qu’il convient de lui allouer un véhicule adapté, un tiers devant l’accompagner pour la conduire et l’aider dans ses déplacements.
Les parties conviennent que le coût d’un véhicule adapté est de 48 757 euros tandis que l’actuel véhicule de Mme [Y] est de 6 990 euros de sorte que le coût de revient de l’achat d’un véhicule adapté est de 41 767 euros. Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’achat de la carte grise et de l’assurance qui sont sans lien avec l’accident médical de Mme [Y] à l’origine de son préjudice.
Mme [Y] ne justifie pas de la nécessité de renouveler le véhicule tous les cinq ans. En réparation de ce préjudice, il lui sera alloué la somme de 41 767 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
• Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [Y] et l’ONIAM s’accordent sur une période de DFT total durant les hospitalisations de 392 jours, outre 966 jours entre les hospitalisations de DFT à 66%, comme conclut par l’expert judiciaire.
Il sera retenu un montant de 30 euros par jour soit un montant total de 30 886,80 euros (392 x 30 + 966 x 30 x 66%)
• Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert fixe les souffrances endurées à 5,5 sur 7. Mme [Y], qui ne peut se déplacer sans aide est très isolée et a subi des douleurs et une détresse psychologique liée à la dégradation de son état de santé justifiant une telle cotation.
Il sera alloué à ce titre une somme de 25 000 euros.
• Préjudice esthétique temporaire
Mme [Y] a marché durant près de quatre ans avec un déambulateur, voire en fauteuil roulant. L’expert évalue ce préjudice à 4,5 sur 7.
Le tribunal évaluera ce poste de préjudice à 11 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
• Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il permet ainsi d’indemniser le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, le DFP est évalué par l’expert à 60% comme mentionné ci-avant. A la date de consolidation, le 5 octobre 2018, Mme [Y] avait alors 66 ans. Il y a lieu de retenir une valeur du point de 2 420 euros.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera donc retenue à hauteur de 145 200 euros.
• Préjudice esthétique permanent
Mme [Y] doit utiliser un fauteuil roulant en permanence et l’aspect de son genou est inesthétique ainsi que le montrent les photographies de son genou dans le rapport d’expertise. L’expert évalue ce préjudice à 4,5 sur 7.
Le tribunal évaluera ce poste de préjudice à 15 000 euros.
• Préjudice d’agrément
Mme [Y] ne justifie pas de la pratique d’activités de loisirs particuliers. Sa demande à ce titre sera rejetée.
******
En conclusion, il y a lieu de fixer les préjudices subis par Mme [Y] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Les dépenses de santé actuelles : 503,50 eurosLes frais divers temporaires : 63 925,93 euros comprenant :Les frais de déplacements : 6 118,99 eurosAssistance tierce personne temporaire : 39 363,29 eurosFrais liés aux hospitalisations : 427,65 euros.Matériel médical : 10 304 euros.Frais d’assistance à expertise et d’ergothérapeute : 7 712 eurosFrais d’acquisition d’un véhicule adapté : 3 000 eurosLes dépenses de santé futures : 30 894,85 euros comprenantLe fauteuil releveur : 6 942,77 eurosLit médicalisé et matelas : 5 209,83 eurosFauteuils roulants : 1 866,03 eurosCure de phagothérapie : 16 907,92 eurosAssistance tierce personne : 516 416,26 euros comprenant144 548,35 euros pour la période échue du 6 octobre 2018 au 31 décembre 2024 370 157,50 euros pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2025Et des frais de télé-assistance : 1 710,41 eurosFrais d’adaptation du logement : 109 022,92 eurosFrais de véhicule adapté : 41 767 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 30 886,80 euros Déficit fonctionnel permanent : 145 200 eurosSouffrances endurées : 25 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 11 000 eurosPréjudice esthétique permanent : 15 000 eurosLes demandes plus amples ou contraires de Mme [Y] seront rejetées.
M. [W], sous la garantie de son assureur sera condamné à payer à Mme [Y] 5% des préjudices subis au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire.
L’ONIAM sera condamnée à payer à Mme [Y] 95% des préjudices subis au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire et l’intégralité des autres préjudices précités.
Sur la demande de remboursement des sommes versées par le PSR
Le PSR a été condamnée, in solidum avec M. [W] et son assureur, par la cour d’appel de [Localité 18], dans son arrêt du 18 octobre 2023, à verser à Mme [Y] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de celle-ci outre aux dépens d’appel. Il a ainsi réglé la somme de 1 954,33 euros.
Le PSR avait interjeté appel du jugement mixte du 6 décembre 2021 sollicitant son infirmation au motif de l’infection contractée par Mme [Y] ne pouvait être qualifiée de nosocomiale. La cour d’appel a confirmé l’analyse des premiers juges de sorte que le PSR a perdu le procès ce qui justifie la condamnation aux dépens et à une indemnité au profit de Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande du PSR en remboursement de cette somme de 1 954,33 euros sera rejetée.
Sur les frais liés au procès
M. [W], son assureur et l’ONIAM, qui perdent le procès, seront condamnés à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, ils seront condamnés aux dépens, comprenant ceux des référés incluant les expertises judiciaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement mixte du 6 décembre 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 18] du 18 octobre 2023,
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes de la CPAM du Puy de Dôme et les demandes formées par les autres parties à son égard dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 18] du 18 octobre 2023 (RG n°21/02645),
FIXE les préjudices liés au dommage corporel de Mme [O] [Y] des suites de l’intervention chirurgicale du 23 décembre 2014 comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Les dépenses de santé actuelles : 503,50 eurosLes frais divers temporaires : 63 925,93 euros Les dépenses de santé futures : 30 894,85 euros Assistance tierce personne : 516 416,26 euros Frais d’adaptation du logement : 109 022,92 eurosFrais de véhicule adapté : 41 767 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 30 886,80 euros Déficit fonctionnel permanent : 145 200 eurosSouffrances endurées : 25 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 11 000 eurosPréjudice esthétique permanent : 15 000 eurosCONDAMNE M. [E] [W] et la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer, à Mme [O] [Y], 5% des préjudices subis au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ONIAM à payer, à Mme [O] [Y], 95% des préjudices subis au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire outre l’intégralité des autres préjudices subis,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires de Mme [O] [Y],
REJETTE la demande de remboursement de la somme de 1 954,33 euros formée par la SAGES – POLE SANTE REPUBLIQUE,
CONDAMNE M. [W], la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ONIAM à payer à Mme [O] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W], la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ONIAM aux dépens incluant les dépens des référés et les frais des expertises judiciaires,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle et dit que sa réinscription interviendra le cas échéant à la diligence des parties compte tenu des incertitudes de délai de procédure devant la Cour de cassation.
Le Greffier Le Président
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