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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00312
Grosse :
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02027 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7W2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Association ALFA 3A
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [W], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [Z], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Novembre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
Jugement avant dire droit rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2024, le CCAS de [Localité 10] a autorisé M. [U] [X] à séjourner gratuitement au sein des locaux de l’association ALFA 3A situés [Adresse 8], [Adresse 2] à [Localité 11], dans le cadre d’un hébergement d’insertion pour une période de 9 nuits du 1er au 10 juillet 2024. Un contrat de séjour a été établi à ce titre.
Par courrier du 16 juillet 2025, le CCAS de [Localité 10] a demandé à M. [U] [X] de restituer les clés de la chambre avant le 24 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, l’association ALFA 3A a fait assigner M. [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] pour demander, sur le fondement des articles 848 et suivant du code de procédure civile, L.321-2 du code de l’organisation judiciaire, R.351-55 du code de la construction et de l’habitation, 2 al 2 de la loi du 6 juillet 1989, de :
prononcer l’occupation sans droit ni titre,ordonner l’expulsion de M. [U] [X] ainsi tout occupant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique.
Au soutien de sa demande, l’association ALFA 3A explique qu’elle accueille M. [U] [X] dans le cadre d’une convention passée avec la mairie de [Localité 10], que cet accueil était temporaire mais que l’intéressé s’est maintenu dans les lieux malgré un courrier du CCAS de [Localité 10] du 16 juillet 2025 lui rappelant la fin de sa prise en charge. Elle sollicite son expulsion considérant qu’il est occupant sans droit ni titre.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2025.
A l’audience, l’association ALFA 3A, représentée par Mme [Y] [W], munie d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes, précisant que l’association intervient en qualité d’hébergeur à la demande de la mairie dans le cadre de l'[5] (aide au logement temporaire). Elle ajoute qu’il n’est pas possible d’attribuer un logement à M. [U] [X] car il n’a justifié d’aucune démarche, notamment la mise en place d’un plan de remboursement de son ancien bailleur et l’engagement dans un chantier d’insertion.
M. [U] [X] comparait en personne. Il explique qu’il est séparé depuis 2017, qu’un jugement du juge aux affaires familiales a mise en place une résidence alternée pour ses deux enfants de 11 et 14 ans et fixé la pension alimentaire qu’il doit à 200 euros par mois. Il précise qu’il avait un logement jusqu’en juillet 2024, mais qu’il a perdu son emploi suite à un accident du travail et qu’il a été expulsé. Il déclare percevoir 700 euros d’allocations chômage après prélèvement d’un trop perçu de France Travail. Il affirme souhaiter bénéficier d’un logement pour accueillir ses enfants mais ne pas en trouver, raison pour laquelle il est toujours dans les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir d’ALFA 3A et la compétence du juge des contentieux de la protection
Selon les dispositions de l’article L.123-5 alinéa 3 du code de l’action sociale et des familles, le centre communal d’action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1.
L’article L.312-1 I, 8° du même code prévoit que sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse.
L’article L. 123-6 alinéa 1 de ce code précise que le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal.
En l’espèce, M. [U] [X] a signé avec le CCAS de [Localité 10] le 28 juin 2024 un contrat de séjour « hébergement d’urgence », dans le cadre du dispositif de logement temporaire, pour une durée de 9 jours du 1er au 10 juillet 2024. Par un courrier du 16 juillet 2025, soit un an plus tard, le CCAS de [Localité 10] a informé M. [U] [X] de sa décision de mettre fin à cet hébergement le 24 juillet suivant, en raison du non-respect de ses engagements.
Le contrat de séjour mentionne expressément que « le service social du CCAS de [Localité 10] gère l’admission et le planning d’occupation de la chambre ne accord avec la résidence [7] ».
Ainsi, il convient de relever que l’association ALFA 3A, en sa qualité d’établissement dont les logements d’accueil d’urgence sont gérés par le CCAS, n’a aucun lien contractuel avec M. [U] [X] et qu’elle n’a donc pas qualité à agir en expulsion, seul le CCAS ayant cette qualité.
Or, il résulte des dispositions précitées que la prise en charge d’une prestation d’hébergement d’une personne en situation de détresse par un centre communal d’action sociale, établissement public administratif en vertu des dispositions de l’article L.123-6 du code de l’action sociale et des familles précité, a le caractère d’un service public administratif.
Les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle de droit privé vis-à-vis de l’établissement concerné, alors même qu’ils concluent avec celui-ci un « contrat d’hébergement » lequel ne fait que préciser le cadre réglementaire dans lequel intervient l’accueil de la personne concernée.
Par suite, le présent litige, qui porte sur une demande d’expulsion d’un hébergement géré par le CCAS de [Localité 10] relève de la compétence du juge administratif et non du juge des contentieux de la protection.
Ce point n’ayant pas été évoqué à l’audience, il apparaît dès lors nécessaire de réouvrir les débats pour que les parties puissent s’expliquer sur ces points et faire valoir leurs observations.
Sur les frais du procès
M. [U] [X] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 18 février 2026 à 9h00,
DIT que les parties devront s’expliquer sur la qualité à agir de l’association ALFA 3A et sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur la demande,
DIT que la présente décision, qui vaut convocation, sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RESERVE les dépens.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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