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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 févr. 2025, n° 24/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/03218 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G423
N° minute : 25/00016
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [W] [H]
née le 26 Avril 1963
demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [J] [P]
né le 19 Juillet 1963
demeurant [Adresse 3]
comparant
et
DEFENDEURS
Maître [V] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 20 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 septembre 2024, Monsieur [J] [P] et Madame [W] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, constitué d’un passif de 228.018,77 euros.
Lors de sa séance du 8 octobre 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [J] [P] et Madame [W] [H] , a décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, en raison de la présence d’un bien immobilier dans le patrimoine des débiteurs, et considérant qu’ils se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, au regard du montant de leurs ressources, évaluées à 2165 euros, et de leurs charges, arrêtées à 1512 euros.
Monsieur [J] [P] et Madame [W] [H] ont donné leur accord à la mise en place d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par courrier du 23 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel du 14 janvier 2025.
Monsieur [J] [P] et Madame [W] [H] ont comparu en personne et ont exposé leur situation personnelle.
Ils ne contestent la nature et le montant des ressources retenus par la commission de surendettement et font valoir leur accord à la vente de leur bien immobilier. Ils précisent qu’ils ont bénéficie de plusieurs moratoires en vue de céder leur bien mais qu’ils n’ont pas trouvé de logement de plain pied adapté aux problèmes de santé de Monsieur [P]. Ils rappellent qu’ils ont acquis ce bien en 2009, et qu’elle est estimée à 189.000 euros. Ils mentionnent qu’ils feront valoir leurs droits à la retraite en 2026.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[5] : se réfère à la déclaration de créance initiale;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire :
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L. 742-3 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection convoque le débiteur et les créanciers connus à une audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Selon le premier alinéa de l’article L.711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
En application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée.
Dans ces conditions, et à défaut d’éléments particuliers, il convient de retenir la bonne foi de Monsieur [J] [P] et Madame [W] [H].
La motivation de l’orientation du dossier par la commission permet de constater que les débiteurs ont bénéficié de deux plans, en 2014 et 2016, pour des durées supérieures au maximum légal en raison de la nécessité de conserver leur bien immobilier, et qu’un moratoire leur a été imposé en 2022 afin de vendre leur bien.
Ils ont déposé un nouveau dossier à l’issue de la suspension d’exigibilité, et justifient de leur demande de logement social effectué le 4 avril 2022.
L’accord de Monsieur [J] [P] et Madame [W] [H] à la mise en place d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été recueilli par la Commission le 23 octobre 2024, le courrier rappelant les conséquences juridiques associées, et ils ont réitéré leur accord à la mise en place de la procédure lors des débats.
Il sera rappelé que la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l’impossibilité compte tenu de différents paramètres tels que son âge, de son absence de qualification, de son état de santé, de sa situation familiale, de retrouver à moyen terme un niveau de ressource suffisant pour lui permettre à l’avenir de dégager, après s’être acquitté de ses charges courantes, une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l’intégralité ou d’une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.
En l’espèce, les débiteurs ne contestent pas le montant de leurs ressources et de leurs charges déterminées par la commission. S’il n’est pas contestable qu’une mensualité de remboursement existe, le montant du passif rapporté à la mensualité de 515 euros rend totalement illusoire la mise en place d’un plan de désendettement, et ce y compris en application de l’article L733-3 du code de la consommation, qui permet de déroger à la durée maximale d’exécution des mesures en cas de présence d’un bien immobilier dont il s’agit d’éviter la cession. En effet, l’apurement du crédit immobilier d’un montant restant du de 221493 euros, nécessite la mise en place de 430 mensualités, ce qui apparaît excessif eu égard à l’âge des débiteurs.
En outre, ils ont d’ores et déjà bénéficié de mesures classiques sous la forme d’un moratoire, qui se sont avérées insuffisantes à entraîner la mise en vente du bien dans un cadre amiable.
L’ensemble de ces éléments traduit une situation irrémédiablement compromise, ce d’autant plus qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il existe à court ou moyen terme une perspective d’évolution professionnelle favorable se traduisant par une augmentation significative du niveau de revenus.
Dès lors, il y a lieu de maintenir l’orientation du dossier proposé par la commission.
Compte tenu du bien immobilier situé à BEAUPONT il apparaît que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est inévitable afin de réaliser cet actif et de solder tout ou partie de leur passif actuel.
Il convient par conséquent d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En présence d’un bien immobilier présentant une spécificité réelle et à la nécessité de disposer d’un passif actualisé, il est nécessaire de désigner un mandataire judiciaire afin de dresser l’état des créances et d’établir un bilan économique et social selon les modalités rappelées au dispositif, et d’apporter toute information quant à la possibilité de disposer de ce bien.
Aux termes des articles L.742-7 et suivants de ce même code, le jugement prononçant l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel suspend de droit toute voie d’exécution diligentée contre le débiteur, sauf pour les dettes alimentaires et de nature pénale jusqu’au jugement de clôture.
Enfin, il convient de rappeler qu’à l’égard des débiteurs la présente décision entraîne de plein droit interdiction de disposer de leurs biens, sauf accord préalable du juge des contentieux de la protection ou du mandataire.
Il y a lieu de prescrire que l’intégralité du passif ne portera plus intérêt à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [J] [P] et Madame [W] [H] disposent d’un bien immobilier valorisable ;
CONSTATE la bonne foi et la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [J] [P] et Madame [W] [H] ;
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [J] [P] et Madame [W] [H] ;
DÉSIGNE [7] ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4] en qualité de mandataire aux fins de :
procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les quinze jours suivant la réception du jugement en application de l’article R. 742-9 du code de la consommation,réaliser un bilan économique et social de la situation des débiteurs en procédant à la vérification des créances et l’évaluation des éléments d’actif et de passif, ce bilan comprenant un état des créances ;
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter du prononcé du jugement;
DIT que le juge des contentieux de la protection peut procéder au remplacement du mandataire par simple ordonnance en cas d’empêchement légitime ou de refus, mais également d’office ou à la demande des parties, après l’avoir entendu en ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
CONSTATE que toutes demandes antérieurement faites par les créanciers quant à leurs créances ont perdu leur objet;
DIT qu’un un avis de ce jugement sera adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire désigné ;
DIT que tous les créanciers, y compris ceux qui se sont précédemment manifestés avant cette audience, devront produire leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de DEUX mois à compter de la publication de la présente décision faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante :
[7]
[Adresse 2] à [Localité 4]
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ; la déclaration doit également mentionner les voies d’exécution déjà engagée et ce en application de l’article R. 742-12 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R.742-11 du code la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du code de la consommation ;
RAPPELLE que, à peine d’irrecevabilité constatée d’office par le juge, toute contestation de l’état du passif adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l’audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [J] [P] et Madame [W] [H] ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement ;
RAPPELLE que les débiteurs ne peuvent aliéner leurs biens sans l’accord du juge ;
RAPPELLE que la présente décision emporte suspension des procédures d’exécution diligentées contre les débiteurs et portant sur les dettes autres qu’alimentaires jusqu’au jugement de clôture conformément aux dispositions de l’article L.742-7 du code de la consommation ; elle entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement des débiteurs à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil ;
DIT que le cas échéant les frais du bilan économique et social de la situation de Monsieur [J] [P] et Madame [W] [H], sont avancés par le trésor public en application de l’article R.742-7 du code de la consommation ;
DIT que l’intégralité du passif ne portera plus intérêt à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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