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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 17 oct. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00265
Grosse :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01019 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4SB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ZELINDRE, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 Septembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé les 30 et 31 mai 2021, Mme [R] [B] a donné en location à Mme [E] [O], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 6] moyennant un dépôt de garantie à hauteur de 635 euros.
Aux termes d’un acte notarié reçu le 2 février 2023, le bien objet d’un bail précité a été vendu par Mme [B] à M. [S] [L] et M. [L] est donc devenu le nouveau bailleur du bien.
Mme [E] [O] a donné congé du logement loué par un courrier recommandé avec avis de réception daté du 20 septembre 2025, en sollicitant la réduction du préavis d'1 mois et en le justifiant par la situation du bien loué dans une zone tendue.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 janvier 2025, Mme [E] [O] a mis en demeure le bailleur de lui restituer la somme de 240 euros correspondant au montant du dépôt de garantie déduction faite du loyer mensuel du 1er au 17 octobre 2024 (635 – 395 = 240), précisant qu’ils s’étaient accordés sur ce point lors de la remise des clés.
Elle indiquait en outre, ne pas solliciter les pénalités de retard s’élevant à 10% du loyer mensuel en principal si la somme était réglée avant le 10 janvier 2025.
Un procès-verbal de carence a été rendu par le conciliateur de justice le 11 avril 2025, le bailleur n’ayant pas répondu à sa sollicitation.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2025, Mme [E] [O] a attrait M. [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] aux fins d’obtenir la restitution de la somme de 240 euros correspondant au montant du dépôt de garantie ainsi que le versement de dommages et intérêts à hauteur de 320 euros au titre des pénalités de retard.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
Mme [O] maintient ses demandes initiales. Elle explique qu’aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé dans la mesure où M. [L] souhaitait réaliser des travaux dans l’appartement. Elle précise qu’elle a remis les clés le 17 octobre 2024 à M. [L], qu’il avait été convenu à cette occasion que le loyer du 1er au 17 octobre serait déduit du dépôt de garantie. M. [L] restait donc à lui devoir la somme de 240 euros, qu’il ne lui a jamais restituée, malgré le courrier de mise en demeure qu’elle lui a adressé.
Elle sollicite donc la restitution de cette somme ainsi que les pénalités de retard de 10 % par mois de retard depuis 9 mois à titre de dommages et intérêts. Elle demande en outre, la condamnation de M. [L] à régler les frais d’huissier de l’assignation et le coût des recommandés.
M. [L], bien que régulièrement assigné à étude n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Aux termes de l’alinéa 7 du même article, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1731 du code civil, qu’en l’absence d’état des lieux de sortie, le locataire est considéré comme ayant remis le logement en bon état.
En l’espèce, il ressort des courriers versés au débat par Mme [O] qu’elle a donné congé du logement qu’elle occupait, que les clés ont été restituées au bailleur le 17 octobre 2024 et qu’aucun état des lieux n’a été réalisé.
Elle est donc réputée avoir remis le logement en bon état et le dépôt de garantie aurait dû être restitué dans le délai de 2 mois à compter de la remise des clés, soit le 17 décembre 2024.
Le montant des pénalités de retard s’élève donc à la somme de 635 euros à la date du présent jugement.
En conséquence, M. [S] [L] sera condamnée à verser à Mme [E] [O] le solde du dépôt de garantie, soit la somme de 240 euros, ainsi que la somme de 635 euros au titre des pénalités de retard.
Sur les demandes accessoires
Les frais relatifs à l’assignation, soit la somme de 108 euros selon le justificatif remis, ainsi que les frais relatifs à l’envoi des courriers recommandés (mise en demeure et requête) soit la somme de 16,46 euros, dont Mme [O] sollicite le remboursement, constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
M. [S] [L] succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation du 19 août 2025 et de l’envoi des courriers recommandés (factures des 2 et 8 janvier 2025), conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à Mme [E] [O] la somme de 240 euros en restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à Mme [E] [O] la somme de 635 euros au titre des pénalités de retard,
CONDAMNE M. [S] [L] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation du 19 août 2025 et de l’envoi des courriers recommandés (factures des 2 et 8 janvier 2025),
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE [H] FAIVRE
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