Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 10 mars 2026, n° 25/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BLOIS
Affaire : [C] [J] (en qualité de mère de [V] [F], mineure au moment des faits), [V] [F], S.A.S. HDI/[T] [E] [B], [T] [B], Association FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION, [U] [Z]
Ordonnance du : 10 Mars 2026
N° RG 25/01681 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZYU
Minute N° 26/00054
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le dix Mars deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté à l’audience de Camille LEJEUNE, Greffière et au prononcé de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSES
Madame [C] [J] (en qualité de mère de [V] [F], mineure au moment des faits)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS et Me Véronique CLAVEL, substitué par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS et Me Véronique CLAVEL, substitué par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HDI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS et Me Véronique CLAVEL, substitué par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS
copie dossier
ET
DEFENDEURS
Monsieur [T] [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS et Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS et Me David SCRIBE, avocat au barreau de l’AUBE
Association FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS et Me Holly JESSOPP, avocat au barreau de PARIS
Docteur [U] [Z]
Centre Hospitalier [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de BLOISet Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Audience publique en date du 20 Janvier 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 14 octobre 2015, Monsieur [X] [F] a acquis pour la somme de 58 000,00 euros, un équidé nommé BUGATTI (BVLGARI).
Le 11 janvier 2018, à la demande de Madame [C] [J], mère de Madame [V] [F] et Madame [V] [F], le Docteur [U] [Z] a toisé BUGATTI à plus de 1m51 déférée, concluant au fait que BUGATTI ne pouvait pas être catégorisée dans la catégorie D.
En 2019, BUGATTI a été vendue pour la somme de 20 000,00 euros.
Cet équidé a par la suite été acquis le 29 janvier 2022 par Monsieur [T] [B] pour un montant de 22 000,00 euros.
Selon le passeport de BUGATTI délivré par la Fédération d’Equitation Internationale, BUGATTI a été toisée officiellement à 1m49.
Ultérieurement à cette vente, Madame [C] [J] et Madame [V] [F] allèguent avoir découvert que BUGATTI concourrait pour la catégorie initiale, à savoir la catégorie D, alors que le toisage du docteur [Z] a reclassé l’équidé en catégorie E.
Alléguant alors d’un toisage erroné et de préjudices, Madame [C] [J], Madame [V] [F] et la SAS HDI ont, par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 mai, 04 juin et 10 juillet 2025, assigné la FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION, le docteur [U] [Z], Monsieur [T] [B] habitant à BRIENNE-LE-CHATEAU, et Monsieur [T] [B], en qualité de représentant légal de Madame [G] [B], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d’une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2025, la FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé :
— Vu l’article 145 du Code de procédure civile
— Vu les pièces versées au débat
— Débouter Madame [V] [F] de toutes ses demandes sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— Débouter Madame [C] [F] de toutes ses demandes sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— Débouter la SAS HDI de toutes ses demandes sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [V] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, solidairement avec Madame [C] [F] et la SAS HDI ;
— Condamner Madame [C] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, solidairement avec Madame [V] [F] et la SAS HDI ;
— Condamner la SAS HDI au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, solidairement avec Madame [V] [F] et Madame [C] [F].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, Monsieur [T] [B], assigné à tort en raison de son nom et prénom identiques à l’actuel propriétaire de BUGATTI, demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :
— Vu l’article 1240 du Code civil,
— Vu les articles 32, 32-1, 122, 145, 696 à 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces selon le bordereau ci-joint,
— Déclarer Monsieur [T] [B] bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— Déclarer que l’action dirigée contre Monsieur [T] [B] repose sur une erreur d’identité manifeste ;
— Déclarer Madame [C] [F], Madame [V] [F] et la société H.D.I. irrecevables en leurs prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [T] [B] ;
— Débouter l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par Madame [C] [F], Madame [V] [F] et la société H.D.I. à l’encontre de Monsieur [T] [B] ;
— Condamner à solidairement titre reconventionnel Madame [C] [F], Madame [V] [F] et la société H.D.I. à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 5.000,00 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— Condamner solidairement Madame [C] [F], Madame [V] [F] et la société H.D.I. à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [C] [F], Madame [V] [F] et la société H.D.I. au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Monsieur [T] [B], représentant de sa fille Madame [G] [B], actuel propriétaire de l’équidé, demande au président du tribunal judiciaire de BLOIS, statuant en référé de :
— Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile et le défaut de motif légitime,
— Vu l’article 263 du Code de Procédure Civile,
— Vu les pièces versées aux débats,
— Vu les règlements de la Fédération Française d’Equitation,
— Vu le certificat de toise, définitif, de la FEI, du 23 septembre 2024, de la ponette BVLGARI,
— Vu l’absence de tout lien de droit entre Monsieur [T] [B], sa fille [G] [B],
Mesdames [C] et [V] [F] et la SAS HDI,
— Vu l’article 1583 du Code civil,
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire de Mesdames [C] et [V] [F] et de la SAS HDI,
— Les condamner conjointement et solidairement à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [G] [B].
Subsidiairement et si le Juge des Référés entendait faire droit à une expertise :
— Vu l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
— Mettre hors de cause Monsieur [T] [B], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [G],
— Rejeter la demande d’expertise tendant à voir procéder à la toise du poney BVLGARI alias BUGATTI, et d’une façon générale à son examen clinique.
— Dire que l’expertise concernant la réglementation FFE et FEI se déroulera exclusivement sur pièces.
— Condamner conjointement et solidairement Mesdames [C] et [V] [F] et la SAS HDI à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2025, Madame [C] [J], Madame [V] [F] et la SAS HDI, demandent au président du tribunal judiciaire de BLOIS, statuant en référé, de :
— Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
A titre liminaire,
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Madame [C] [F], Madame [V] [F], Monsieur [X] [F] et la société HDI SAS à l’encontre de Monsieur [T] [B], né en juillet 1975 à [Localité 6] (70), de nationalité française, domicilié [Adresse 2]
— Débouter Monsieur [T] [B], né en juillet 1975 à [Localité 6] (70), de nationalité française, domicilié [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [T] [B], domicilié [Adresse 5]
[Localité 7], à communiquer le lieu de stationnement de BVLGARI alias BUGATTI ;
— Désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président aux fins de :
*Convoquer les parties, les entendre parties, recueillir leurs dires et explications ;
*Donner tous les éléments utiles afin d’informer le Tribunal sur l’évolution de la réglementation nationale et internationale quant à la taille des poneys au cours de ces 10 dernières années ;
*Se faire communiquer l’entier dossier médical de BVLGARI par l’ensemble des parties ;
*Procéder à la toise du poney BVLGARI alias BUGATTI ;
*Dire si l’équidé doit être qualifié de poney (catégorie D) ou de cheval (catégorie E) ;
*Évaluer le prix de l’animal en octobre 2019 (date de la vente) au regard de la catégorie à laquelle il appartient mais également de ses résultats sportifs et de son âge à l’époque des faits ;
*Évaluer les différents préjudices économiques de Madame [C] [F] et la société HDI, incluant la différence entre la valeur de BVLGARI et son prix de vente, ainsi que le préjudice sportif de Madame [V] [F] ;
*Examiner comment et pourquoi [V] [F] a été privée de participer aux épreuves poneys et si cette interdiction était légitime ;
*Rassembler tous les éléments permettant de comprendre comment BVLGARI alias BUGATTI a été à nouveau autorisée à concourir dans des épreuves réservées aux poneys à compter du 28 septembre 2024 ;
*Décrire précisément les conditions dans lesquelles la toise du 23 septembre 2024 a été réalisée interroger la FEI à ce sujet ;
*Se faire communiquer le certificat de toise du 23 septembre 2024 par Monsieur [T] [B] ;
*Se faire communiquer le certificat de toise du mois d’avril 2018 par la FFE ou le Docteur [Z] ;
*Interroger Monsieur [S] [P], en qualité de sélectionneur de l’équipe de France et organisateur du concours international à [Localité 8] les 31 mars, 1er et 02 avril 2018 sur l’exclusion de BVLGARI du circuit de compétitions réservé aux poneys et sur sa réintégration sous la selle de [G] [B] ;
*Rassembler tous les éléments permettant de comprendre pourquoi BVLGARI n’a pas concouru entre le 21 mai 2023 et le 28 septembre 2023 ;
*Procéder à un examen clinique de BVLGARI et dire si elle a pu subir une opération chirurgicale permettant de rétrécir sa taille ;
*Donner tous les éléments utiles permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les responsabilités encourues ;
*Fournir tous autres éléments qu’il estimera utiles ;
*Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin de s’en expliquer techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;
*Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
— Réserver les dépens de l’instance.
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, le docteur [U] [Z] demande au président du tribunal judiciaire de BLOIS, statuant en référé, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Vu l’article 1240 du Code civil,
A titre principal,
— Rejeter la demande d’expertise formulée par [C], [V] et [X] [F] et la SAS HDI ;
— Condamner in solidum les demandeurs à verser au Docteur [U] [Z] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts outre 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la mesure était ordonnée,
— Dire que la mission de l’expert devra être de :
*« procéder à la toise du poney BVLGARI alias BUGATTI dans les standards de la réglementation et conditions de mesure officielle au sein de la FFE en 2018 à savoir, d’aplomb et dans un port d’encolure naturel »
— Dire n’y avoir lieu à impartir à l’expert les missions :
*de « donner tous les éléments utiles afin d’informer le Tribunal sur l’évolution de la réglementation quant à la taille des poneys au cours des
10 dernières années » ;
*de se prononcer sur « le préjudice sportif » de [V] [F] ;
*d'« examiner pourquoi et comment [V] [F] a été privée de participer aux épreuves poneys et si cette interdiction était légitime »
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement d’action et d’instance
Selon l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile alinéa 1er précise que, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ».
L’article 397 du code de procédure civile énonce que, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Aux termes de l’article 384 dudit code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, Madame [C] [J], Madame [V] [F], et la SAS HDI souhaitent se désister de leur demande d’expertise à l’égard de Monsieur [T] [B], assigné à tort à raison de son homonymie.
Monsieur [T] [B] s’oppose au désistement, le désistement n’est donc pas parfait, de sorte que l’instance se poursuit et qu’il y a lieu de statuer sur les demandes et moyens présentés par Monsieur [T] [B].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables, et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l’espèce, Madame [C] [J], Madame [V] [F] et la SAS HDI sollicitent une mesure d’expertise afin de déterminer la toise de l’équidé BUGATTI, au motif que la précédente toise réalisée par le Docteur [U] [Z] aurait entraîné un changement de catégorie de l’équidé de D à E, ayant pour conséquence la vente de l’équidé au prix dérisoire de 20 000 euros.
Pour justifier de leur demande, elles versent aux débats plusieurs pièces :
Un extrait de compte justifiant de la vente du poney à hauteur de 20 000 euros (pièce n°2 des demandeurs) ;Une attestation de Monsieur [L] [Y], maréchal-ferrant, certifiant avoir effectué le ferrage de BUGATTI et accompagné les demandeurs à la Clinique du Docteur [U] [Z], qui aurait conclu que BUGATTI ferrée était toisée à 1m51 (pièce n°10 des demandeurs) ;
Des mails adressés à la FFE qui l’interroge sur la présence de BUGATTI aux épreuves Poneys Super As les 8 et 15 mars 2025 alors que BUGATTI avait été disqualifiée de ces épreuves précédemment en raison de sa toise (pièce n°11 des demandeurs) ;
Monsieur [T] [B] s’oppose à cette demande d’expertise, au motif qu’il n’existe aucun intérêt légitime à la réaliser, BUGATTI ayant été toisée officiellement par la FEI (Fédération Equestre Internationale) à 1m49.
Pour en justifier, il verse aux débats plusieurs pièces :
La preuve de l’achat de BUGATTI d’un montant de 22 000 euros (pièce n°3 bis)Le passeport officiel d’identification de l’équidé BUGATTI, dans lequel apparaît les différentes toises, dont notamment la toise réalisée avant l’achat de BUGATTI par les demandeurs à hauteur de 1m48 et la dernière réalisée le 23 septembre 2024 qui toise BUGATTI à 1m49 (pièce n°9 bis de Monsieur [T] [B]) ;La confirmation de l’inscription de BUGATTI à la session toisage poney FEI du 23 septembre 2024 à [Localité 9] (pièce n°11 bis de Monsieur [T] [B]) ; Le certificat d’enregistrement contenant le dossier médical de BUGATTI ainsi que ses toisages (pièce n°13 bis de Monsieur [T] [B]) ; Des éléments justifiant de sa période gestative (pièces n°15 à 17-5 de Monsieur [T] [B]) ;
Monsieur [U] [Z] s’oppose également à la demande d’expertise au motif que l’action au fond serait vouée à l’échec et donc que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies. Il expose n’avoir jamais réalisé de toise officielle sur BUGATTI, et qu’il a examiné BUGATTI le 11 janvier 2018 dans le cadre d’une consultation privée sollicitée par les demandeurs.
La FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION s’oppose aussi à la demande d’expertise au motif qu’il n’existe pas de motif légitime à la demande.
Ainsi, outre le fait que les demanderesses n’invoquent aucun fondement juridique à l’appui d’un potentiel litige, il ne ressort pas des éléments versés aux débats de l’existence d’une potentielle action au fond susceptible d’être portée devant le juge du fond. Au surplus, la toise réalisée le 23 septembre 2024 est un toisage à vie certifié par la FEI, de telle sorte que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Par conséquent, Madame [C] [J], Madame [V] [F] et la SAS HDI seront déboutées de leur demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile dans son alinéa 2, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Concernant Monsieur [U] [Z]
Monsieur [U] [Z] sollicite le versement de la somme de 1 500 euros au titre de dommages-intérêts.
Or, il ne s’agit pas d’une demande de condamnation formée à titre provisionnel, de sorte qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l’article précité.
Dès lors, Monsieur [U] [Z] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Concernant Monsieur [T] [B], assigné à tort par les demandeurs
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Monsieur [T] [B], sollicite le versement de la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au motif que l’assignation lui a été délivrée par erreur.
Il allègue que cette erreur lui a causé une dépression et a entraîné des tensions familiales.
Monsieur [T] [B] fondant sa demande exclusivement sur sa santé, et ne versant aux débats aucune preuve à cet égard, de telle sorte, que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut faire droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [J], Madame [V] [F] et la SAS HDI, parties perdantes, devront ainsi supporter les dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique justifient d’allouer à Monsieur [T] [B], représentant légal de sa fille mineure [G] [B], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique justifient d’allouer à la FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique justifient d’allouer à Monsieur [U] [Z], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique justifient d’allouer à Monsieur [T] [B], assigné à tort, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en référé,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
CONSTATONS que le désistement à l’encontre de Monsieur [T] [B], assigné à tort, n’est pas parfait ;
DEBOUTONS Madame [C] [J], Madame [V] [F] et la SAS HDI de leur demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTONS le Docteur [U] [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [J], Madame [V] [F] et la SAS HDI à verser à Monsieur [T] [B], représentant légal de sa fille mineure [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [J], Madame [V] [F] et la SAS HDI à verser à Monsieur [T] [B], habitant à [Localité 10], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [J], Madame [V] [F] et la SAS HDI à verser au Docteur [U] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [J], Madame [V] [F] et la SAS HDI à verser à la FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [J], Madame [V] [F] et la SAS HDI aux dépens inhérents à la présente procédure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Architecte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Contrats ·
- Procédure judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Conciliation
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indexation ·
- Bail ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Nom commercial ·
- Entrepreneur ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consulat
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Énergie ·
- Ouvrage ·
- Dommage
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Avocat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Garantie ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Délais
- Menuiserie ·
- Juge-commissaire ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Créance ·
- Marches ·
- Liquidateur ·
- Contestation sérieuse ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.