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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 20 févr. 2026, n° 25/03505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. SNC IP1R c/ S.A.S. LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, ses représentants légaux |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 20 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/03505 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAQO
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 20 Février 2026
ENTRE :
S.N.C. SNC IP1R, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.R.L. [M], dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
S.E.L.A.R.L. LGA, dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE prise en la personne de ses représentants légaux, Maître [O] [V] (SELARL LGA) et Maître [R] [Q] [L] (SELARL [L]), es-qualité de liquidateurs judiciaires, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente (rapporteur),
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 24 Octobre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Février 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La société en nom collectif IP1R a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] (91).
Dans ce cadre, elle a confié le lot 6 dit « menuiseries extérieures » à la société Les Nouvelles menuiseries [I].
Suivant jugements des 1er mars et 28 avril 2022, une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires ont été ouvertes à l’encontre de la société Les Nouvelles menuiseries [I], MM. [V] et [M] étant désignés en qualité de mandataires liquidateurs.
Se plaignant de ce que la société aurait abandonné le chantier, la société IP1R a déclaré une créance de 95 674,27 euros au passif de la procédure collective correspondant notamment au coût de l’intervention d’entreprises tierces sollicitées pour remplacer l’entreprise défaillante ainsi qu’à celui de travaux qui auraient été commandés et non réalisés par elle.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, au motif notamment qu’il ne lui appartenait pas de trancher une contestation relative à l’interprétation du contrat et à son exécution, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux a invité la société IP1R à saisir la juridiction compétente et sursis à statuer.
Par acte du 17 août 2023, sans reprendre sa créance au titre des travaux qu’elle aurait commandés et qui n’auraient pas été réalisés, la société IP1R a assigné la société Les Nouvelles menuiseries [I] ainsi que MM [V] et [M] en leur qualité de mandataires liquidateurs devant le tribunal judiciaire d’Evry à qui elle demande de :
« RECEVOIR la SNC IP1R en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien-fondé ;
SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige ;
FIXER au passif chirographaire de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE la créance de la société SNC IP1R hauteur de 69.057 € TTC sauf à parfaire, au titre des interventions des entreprises tierces pour terminer les travaux incombant à la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE
FIXER au passif chirographaire de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance »
Respectivement cités à personne morale pour les deux premiers et à tiers présent au domicile pour la dernière, MM [V] et [Q] [L] et la société Les Nouvelles menuiseries [I] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 suivant à laquelle elle a été plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 20 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Au cas présent, au visa des articles B6.2.5.2 et B6.2.5.5 du CCAP qui prévoiraient que, lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, le marché peut être résilié par le maitre d’ouvrage qui peut alors passer un nouveau marché aux frais de l’entrepreneur défaillant, le demandeur fait valoir que la société défenderesse ayant abandonné le chantier, elle a dû solliciter des entreprises tierces et qu’elle est donc bien fondée à voir fixer au passif de la liquidation les sommes correspondant au coût de ces interventions.
Cependant, il résulte des articles L. 624-2 et R.624-5 du code de commerce précités que les pouvoirs du juge compétent saisi par une partie sur invitation du juge-commissaire pour trancher la contestation d’une créance se limitent à trancher cette contestation et à renvoyer au juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance (Com., 6 mars 2024, 22-22.939).
Il convient dès lors de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de fixation de la créance, le tribunal ayant uniquement le pouvoir de trancher la contestation sérieuse que le juge-commissaire a relevée.
Aux termes de sa motivation, ce dernier fait état d’une contestation sérieuse tenant à l’interprétation de la clause contractuelle relative à l’abandon de chantier et à l’exécution du contrat sans davantage de précisions.
Or, les stipulations contractuelles conditionnent de manière claire et précise toute possibilité de passer un nouveau marché au frais de l’entrepreneur défaillant à une décision de résiliation antérieure du maître de l’ouvrage qui, aux termes de l’article B6. 2.5.2, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au titulaire.
Par ailleurs, le cahier des clauses administratives particulières prévoit que, en cas de procédure collective, le marché est résilié si, après mise en demeure du liquidateur judiciaire, ce dernier indique ne pas poursuivre ou faire reprendre les obligations du titulaire ou ne répond pas à la mise en demeure, dans les conditions prévues au code du commerce.
Dans cette hypothèse, il prévoit également que la résiliation doit alors être prononcée.
En outre, le cahier des clauses administratives particulières prévoit dans tous les cas de résiliation ou de mise en régie notamment un constat contradictoire avec l’entrepreneur ou son représentant des ouvrages exécutés et de leur qualité.
Le contrat conditionne donc la possibilité ouverte au maître de l’ouvrage de conclure un nouveau marché aux frais de l’entreprise défaillante en cas de procédure collective par la preuve par le premier, d’abord, d’une décision de résiliation notifiée par lettre recommandée après mise en demeure préalable au liquidateur judiciaire dans les conditions prévues au code du commerce et, ensuite, d’un constat contradictoire avec l’entrepreneur ou ses ayants-droits présents ou dûment appelés des ouvrages exécutés et de leur qualité.
Or, en l’espèce, il convient de constater que cette double preuve n’est pas rapportée et que les conditions de la clause invoquée ne sont pas réunies.
Partie perdante, la société demanderesse sera condamnée aux dépens.
Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Se déclare incompétent au profit du seul juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux d’ores et déjà saisi pour statuer sur la demande de fixation de la créance de la société IP1R ;
Tranchant la contestation sérieuse relevée par le juge-commissaire,
— Dit que le contrat conditionne la possibilité ouverte au maître de l’ouvrage de conclure un nouveau marché aux frais de l’entreprise défaillante en cas de procédure collective par la preuve, d’abord, d’une décision de résiliation notifiée par lettre recommandée après mise en demeure préalable au liquidateur judiciaire dans les conditions prévues au code du commerce et, ensuite, d’un constat contradictoire avec l’entrepreneur ou ses ayants-droits présents ou dûment appelés des ouvrages exécutés et de leur qualité ;
— Constate que cette double preuve n’est pas rapportée et que les conditions de la clause invoquée ne sont dès lors pas réunies ;
— Renvoie les parties à saisir le juge-commissaire pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance ;
— Rejette la demande de la société IP1R en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société IP1R aux dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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