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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 30 mai 2025, n° 23/03818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
COQUELLE AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 30 Mai 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/03818 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBYY
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.C.I. ASSAS FONTAINE,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 444 564 652, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, et par Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
à :
M. [T] [W]
né le 02 Juin 1989 à
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
M. [R] [U]
né le 21 Avril 1985 à ,
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. TYKILIE,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 503 358 020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 4 Mars 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 13/07/2023, la SCI ASSAS FONTAINE propriétaire d’un local situé et qui a donné ledit local à bail commercial selon acte authentique du 14/04/2008 à la SARL TYKILIE, a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— CONDAMNER la requise à lui payer la somme de 21 041,70 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires avec intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 8/12/2022.
— DÉBOUTER la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la requise à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Par acte en date du 9/02/2024, la SARL TYKILIE a fait assigner MM [T] [W] et [R] [U] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir cette juridiction :
— RECEVOIR la demande d’appel en garantie.
— JOINDRE la présente procédure à celle intentée à la société TYKILIE par la SCI ASSAS FONTAINE sous le N° RG 23/03818.
— CONDAMNER solidairement MM [W] et [U] à garantir la société TYKILIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure 23/03818.
— CONDAMNER solidairement MM [W] et [U] à payer à la SARL TYKILIE la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
***
Selon ordonnance en date du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction sous le n° 23/3818 des instances enregistrées sous les n° 23/3818 et 24/000692.
***
La SCI ASSAS FONTAINE qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [H] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— CONDAMNER la requise à lui payer la somme de 21 041,70 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires avec intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 8/12/2022.
— DÉBOUTER la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la requise à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
La SARL TYKILIE qui a constitué avocat et comparait représentée par Me ESPINOUSE sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 31/01/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— DÉBOUTER la SCI ASSAS FONTAINE de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— LIMITER la garantie de la société TYKILIE aux loyers dus des mois de novembre et décembre 2022.
— DÉDUIRE du montant des condamnations la somme de 3917 euros conservée par la SAS ASSAS FONTAINE au titre du dépôt de garantie pour les loyers impayés.
— REJETER le surplus des demandes.
En cas de condamnation,
— CONDAMNER solidairement MM [W] et [U] à garantir la société TYKILIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure 23/03818.
— CONDAMNER solidairement MM [W] et [U] à payer à la SARL TYKILIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens .
En tout état de cause,
— CONDAMNER la partie défaillante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MM [W] et [U] n’ont pas constitué avocat .
***
Selon ordonnance en date du 6 février 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 18 février 2025.
MOTIFS
I. SUR LA DEMANDE DE LA SCI ASSAS FONTAINE
Vu le contrat de bail commercial en date du 14/04/2008 conclut entre la SCI ASSAS FONTAINE et la SARL TYKILIE,
Attendu que la SCI ASSAS FONTAINE sollicite la condamnation de la SARL TYKILIE à lui payer en garantie de la dette locative demeurée impayée de son cessionnaire la SAS LES CORNARD la somme totale de 21 041,70 euros qui se décompose comme suit :
— 5144,70 euros au titre du loyer du mois d’octobre 2022.
— 5144,70 euros au titre du loyer du mois d’octobre 2022.
— 5607,60 euros au titre de la taxe foncière 2022.
— 5144,70 euros au titre du loyer du mois de décembre 2022.
Attendu que la SCI ASSAS FONTAINE expose que le bail commercial concédé à la SARL TYKILIE concernait initialement le rez de chaussée et la cave de l’immeuble dont elle est propriétaire, le 1er étage étant réservé à un usage d’habitation, mais que selon avenant au contrat de bail commercial en date du 28/11/2011, les parties sont convenues que le 1er étage de l’immeuble serait également à un usage commercial de bureau, salle de réunion, salle de repos ;
Attendu que le contrat de bail commercial initial conclut pour une durée de 9 ans a été reconduit tacitement pour 9 ans à l’expiration de son terme le 13/04/2017 aux mêmes charges et conditions à la suite de la demande de renouvellement formulée par acte d’huissier en date du 27/02/2017 par la SARL TYKILIE ;
Selon acte authentique en date du 2/08/2021, la SARL TYKILIE a cédé son fonds de commerce à la SAS LES CORNARDS ;
Attendu que la SCI ASSAS FONTAINE expose que sa locataire la SARL TYKIILIE ne s’est pas acquitté de la taxe foncière de l’année 2022 exigible selon elle après réception par le bailleur de l’avis d’imposition ni du loyer d’octobre 2022, de sorte qu’elle a fait délivré le 4/11/2022 un commandement de payer les sommes dues et visant la clause résolutoire à la SARL TYKILIE pour la somme totale de 10 927,58 euros ; Que le commandement de payer étant demeuré infructueux, elle a mis en demeure par courrier recommandé le 8/12/2022 la SARL TYKILIE de lui payer la somme de 15 897 euros représentant les loyers impayés de octobre et novembre 2022 ainsi que la taxe foncière de l’année 2022 ;
Attendu que selon jugement en date du 28/12/2022, le tribunal de commerce a placé en redressement judiciaire la SAS LES CORNARDS et que selon courrier en date du 13/01/2023, la SCI ASSAS FONTAINE a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI LES CORNARDS qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 21/11/2023 ;
Attendu que la SARL TYKILIE sollicite le rejet des demandes adverses en ce que la SCI ASSAS FONTAINE en acceptant l’échéancier le 20/09/2022 de la SAS LES CORNARDS sans délivrer un commandement visant la clause résolutoire aurait renoncé à mettre en jeu la clause résolutoire et serait déchue à demander la garantie totale de la société TYLILIE ;
Attendu cependant que l’article 7 du contrat de bail commercial prévoit que :
« Le PRENEUR ne pourra dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit au présent bail, ni sous-louer tout ou partie les locaux loués, sans le consentement exprès et par écrit du BAILLEUR sauf , toutefois, dans le cas de cession du fonds de commerce à un successeur.
Dans tous les cas , le PRENEUR restera garant et répondra solidairement du paiement des loyers et de l’exécution du bail avec le cessionnaire ou le sous locataire .Cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non les lieux…
Dans tous les cas, le PRENEUR demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous-locataire pour le paiement du loyer et l’exécution des conditions du bail .Cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires et sous locataires successifs occupant ou non les lieux .Le BAILLEUR reconnait avoir eu en connaissance des dispositions de la loi n°94è475 du 10 juin 1994 rendant inopposable la solidarité à l’administrateur d’une entreprise en redressement judiciaire… »
Attendu que si l’article L 145-16-1 du code de commerce indique : « Si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. »
Il apparait néanmoins que le défaut de respect par le bailleur de son obligation d’information n’est pas susceptible de faire perdre au bailleur le bénéfice de la garantie solidaire du cédant, en ce qu’aucune sanction n’est prévue par ce texte, de sorte que le manquement du bailleur ne peut être réparé que par l’octroi de dommages-intérêts en raison du préjudice subi ;
Que dans l’espèce, il apparait que la SAS LES CORNARDS n’a bénéficié que du seul échéancier du 20/9/2022 sur le paiement de la taxe foncière de l’année 2022 et que dès le 1er loyer impayé au mois d’octobre 2022, la SCI ASSAS FONTAINE a fait délivrer le 4/11/2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire et a dénoncé à la SARL TYKILIE les dettes de la SCI LES CORNARDS un mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire avant de l’assigner en référé, de sorte que la SARL TYKILIE ne peut invoquer un accroissement anormal de la dette locative en raison de l’inertie ou négligence de la bailleresse ;
Attendu en effet que les affirmations de la SARL TYKILIE selon lesquelles la SCI ASSAS FONTAINE ne l’aurait pas avisé d’une dette locative de la SCI LES CORNARDS dès décembre 2021 et n’aurait pas fait délivrer dès cette date un commandement visant la clause résolutoire ne sont étayées par aucun élément.
Qu’en outre et en tout état de cause, il ressort de la lecture des demandes de la requérante que celle-ci ne réclame pas à la SARL TYKILIE la garantie de dettes pour l’année 2021 mais le seul paiement des loyers impayés par la SCI LES CORNARDS en octobre et novembre 2022 et de la taxe foncière pour l’année 2022 mise en recouvrement le 31/08/2022, de sorte qu’un commandement de payer le loyer arriéré d’octobre 2022 et la taxe foncière 2022 valant mise en demeure et visant la clause résolutoire ayant été délivré par la SCI ASSAS FONTAINE à la SCI LES CORNARDS le 4/11/2022, il en résulte que la SARL TYKILIE avisée de la dette de son cessionnaire la SAS LES CORNARDS pour courrier du 8/12/2022 du conseil de la SARL TYKILIE ne peut soutenir que la SCI ASSAS FONTAINE aurait été négligente dans le recouvrement de sa créance envers la SAS LES CORNARDS et aurait aussi laisser s’accroître de manière excessive la dette de cette dernière ;
Que par ailleurs l’acceptation par la SCI ASSAS FONTAINE d’un échéancier le 20/9/2022 pour le règlement par la SAS LES CORNARDS de sa dette locative au titre de la taxe foncière 2022 n’implique nullement une renonciation par la SCI ASSAS FONTAINE au recouvrement de cette en cas de non respect par la SAS LES CORNARDS de l’intégralité de l’échéancier et par voie de conséquence la renonciation à activer la garantie due par la SARL TYKILIE au titre du bail commercial du 14/4/2008 à l’égard du cessionnaire de son fonds de commerce ;
Attendu que l’article 11 du contrat de bail commercial du 14/04/2008 conclut entre la SCI ASSAS FONTAINE et la SARL TYKILIE mentionne :
« Dépôt de garantie,
Pour garantir l’exécution des obligations lui incombant en vertu des présentes, le PRENEUR a versé à l’instant même, à titre de dépôt de garantie , et au moyen d’un chèque une somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 Eur.) représentant UN mois de loyer, au BAILLEUR qui le reconnait et lui en donne bonne et valable quittance. »
Attendu qu’il ressort du libellé de l’article 11 du contrat de bail susvisé, que le dépôt de garantie représentant un mois de loyer étant destiné à garantir l’exécution par le preneur des obligations lui incombant contractuellement telles de le paiement des loyers et de la taxe foncière, et par conséquent celles de son cessionnaire la SAS LES CORNARDS dont la SARL TYKILIE est garante contractuellement à l’égard de la bailleresse la SCI ASSAS FONTAINE, il en résulte que le dépôt de garantie de 3 500 euros représentant un mois de loyer ayant été conservé par la bailleresse la SCI ASSAS FONTAINE, il viendra donc en déduction de la créance locative réclamée par cette dernière à l’encontre de la SARL TYKILIE ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il convient de condamner la SARL TYKILIE à payer à la SCI ASSAS FONTAINE en application de l’article 7 de la clause de garantie du bail commercial du 14/04/2008 la somme de 17 541,70 euros représentant la dette locative, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8/12/2022 date du courrier de mise en demeure ;
SUR LA GARANTIE DE MM [W] et [U]
Attendu que la SARL TYKILIE sollicite la condamnation de M.[T] [W] et M.[R] [U] cautions solidaires de la SAS LES CORNARD ainsi que cela résulte de l’article 29 de l’acte authentique de cession du fonds de commerce par la SARL TYKILIE à la SAS LES CORNARD en date du 2/08/2021, qui indique « Le bail commercial cédé dans le cadre de la présente vente prévoyant la garantie solidaire du Cédant avec le cessionnaire, sous –locataire et tous cessionnaires ou sous-locataires successifs , vis-à-vis du Bailleur dans le paiement des loyers et dans le respect des conditions du bail, les parties conviennent que Messieurs [W] et [U], ci-dessus plus amplement nommés se portent caution personnelle et solidaire du cessionnaire, à savoir la SAS LES CORNARDS, ou de toute personne venant à ses droits, au bénéfice de la société TYKILIE, au cas où cette dernière serait appelée par le Bailleur en application de la clause de garantie contenue dans le bail ».
Attendu que le tribunal de commerce de NIMES en date du 21 /11 /2023, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LES CORNARDS, il résulte par conséquent de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que MM [T] [W] et [R] [U] en qualité de cautions solidaires de la SAS LES CORNARDS, seront condamnés solidairement à garantir la SARL TYKILIE de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ;
II. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles de l’instance , de sorte qu’il convient de condamner les requises à lui payer solidairement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL TYKILIE à payer à la SCI ASSAS FONTAINE en application de l’article 7 de la clause de garantie du bail commercial du 14/04/2008 la somme de 17 541,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 08/12/2022 date du courrier de mise en demeure.
CONDAMNE [T] [W] et [R] [U] en qualité de cautions solidaires de la SAS LES CORNARDS solidairement à garantir la SARL TYKILIE de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière.
CONDAMNE les défendeurs au paiement solidaire des entiers dépens.
CONDAMNE les défendeurs à payer solidairement à la SARL TYKILIE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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