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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 23/00767 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQKR
Minute : 25/
[N] [P]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [P]
— CAF 74
Copie délivrée le :
à :
— Me DAVOISNE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 15] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me DAVOISNE Nathalie, avocate au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BONNET CHANEL Béatrice, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [X] [V], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 1er juin 2023, la [12] (ci-après dénommée [9]) a informé Madame [N] [P] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu’elle s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas sa situation familiale ainsi que sa période de résidence à l’étranger et que le [13] de la caisse envisage de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 622 euros. Elle a été invitée à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.
Par courrier du 18 septembre 2023, la [9] a ensuite notifié à Madame [N] [P] une pénalité administrative d’un montant de 1 622 euros pour fraude.
Madame [N] [P] a en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 17 novembre 2023, aux fins de contester cette pénalité.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 06 février 2025, au cours de laquelle Madame [N] [P] était représentée et le dossier a été renvoyé à la mise en état à la demande de la [9].
A l’audience du 19 juin 2025, l’avocat substituant le conseil de Madame [N] [P] a sollicité une dispense de comparution, sans déposer de dossier dans les intérêts de la requérante.
En défense, la [11] a conclu au débouté de la contestation de cette dernière et sollicité la condamnation de la requérante à lui régler à titre de pénalité la somme de 1 622 euros.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que le contrôle qu’elle a diligenté a démontré que Madame [N] [P] procédait à ses déclarations trimestrielles en se connectant depuis l’étranger et qu’en octobre 2022, elle a reconnu être en couple et résider en Allemagne. Elle précise que les prestations étaient en réalité versées sur le compte bancaire de sa mère, puis reversées chaque mois sur un compte bancaire situé à l’étranger. Elle considère dès lors que l’allocataire a volontairement dissimulé la réalité de sa situation aux fins d’obtenir des prestations familiales auxquelles elle ne pouvait prétendre. Elle en déduit une intention frauduleuse de la part de l’assurée qui doit être sanctionnée par une pénalité administrative.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE :
— sur la procédure
Il importe de rappeler à titre liminaire que l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Il en résulte que le fait d’adresser à la juridiction des conclusions sans jamais venir les soutenir à la barre est inopérant. De même, s’il est certain que ce texte prévoit une possibilité d’être dispensé de comparution, encore faut-il le demander expressément à la juridiction et surtout justifier de l’envoi à la partie adverse de ses écritures et de ses pièces par lettre recommandée avec accusé réception.
Le conseil de Madame [N] [P] n’ayant jamais sollicité à la barre du Tribunal le bénéfice de sa requête et n’ayant pas justifié avoir adressé à la partie adverse des écritures pour le présent dossier, il y a lieu de dire que le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen en demande.
Madame [N] [P] ayant été représentée à plusieurs audiences au cours desquelles le dossier a été appelé, il sera en outre statué par jugement contradictoire à son encontre.
— sur la demande d’annulation de la pénalité
Aux termes de l’article R. 144-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 27 février 2017 au 31 décembre 2023, “Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17.”
L’article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, il ressort du dossier de la [9] que Madame [N] [P] a formé des demandes aux fins de percevoir le revenu de solidarité active en déclarant résider à [Localité 16] depuis le 20 décembre 2019, être célibataire depuis le 10 octobre de la même année et être au chômage non indemnisé depuis le 15 mars 2020. Elle déclarait par ailleurs être titulaire du compte ayant pour IBAN [XXXXXXXXXX014].
Le 11 mai 2020 elle s’est connectée sur son compte [9] et a indiqué ne pas percevoir d’aide au logement du fait qu’elle est temporairement hébergée à titre gratuit par sa mère. A partir de juin 2020, elle n’a plus déclaré de ressources et ce jusqu’en juin 2022.
Il ressort du rapport de contrôle rédigé le 14 septembre 2022, que Madame [N] [P] ne réside pas à l’adresse indiquée dans le dossier et qu’elle a finalement communiqué l’adresse de sa mère située sur la même commune. Elle résiderait à l’étranger et plus précisément chez son compagnon en Allemagne. De la même manière, le compte bancaire sur lequel sont versées les prestations n’est pas le sien mais celui de sa mère qui reverse chaque mois la somme encaissée sur un autre compte. Par courrier du 03 novembre 2022, Madame [N] [P] a prétendu être hébergée à titre gratuit par sa mère, avoir rencontré son compagnon actuel pendant la pandémie et lui rendre visite fréquemment, ce qui explique ses connexions à partir de l’étranger. Elle a précisé être à la recherche d’un travail en Europe.
Dans ces conditions, la [9] lui a notifié une pénalité d’un montant de 1 622 euros au motif qu’elle avait omis de lui signaler sa résidence à l’étranger et sa vie maritale, à l’occasion de ses déclarations trimestrielles aux fins de percevoir le revenu de solidarité active.
La [11] produit enfin le jugement rendu par le Tribunal administratif de Grenoble en date du 03 février 2025, dans lequel sont repris les éléments du contrôle susmentionné avec comme précisions : « pour contester ces constatations, Madame [N] [P] a, durant la procédure contradictoire consécutive à la remise du rapport, affirmé résider à l’adresse indiquée dans ses déclarations et rendre visite à son conjoint en Allemagne dans l’objectif de fonder un foyer. Toutefois, cette déclaration n’est accompagnée d’aucun élément permettant de contredire les affirmations de la caisse. Par ailleurs, il est indiqué que cette déclaration a été faite le 03 novembre 2022 depuis [Localité 8] en Allemagne. Enfin dans sa requête, Madame [N] [P] se limite à soutenir, sans davantage de précisions qu’elle réside bien en France et qu’elle n’entretient aucune vie maritale. Par conséquent et dès lors que les constatations de l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire, les moyens dirigés contre le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité doivent être écartés. »
Compte-tenu de la pluralité de fausses déclarations trimestrielles, et en l’absence de preuve d’une déclaration spontanée de changement de situation familiale par Madame [N] [P] avant le contrôle de sa situation, le caractère intentionnel des fausses déclarations doit être retenu.
Dès lors, c’est à bon droit que la [9] a retenu la notion de fraude et infligé une pénalité financière de 1 622 euros à Madame [N] [P], laquelle est proportionnée au regard des éléments du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Madame [N] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à la [12] la somme de 1 622 (MILLE SIX CENT VINGT-DEUX) euros correspondant à la pénalité administrative qui lui a été notifiée en date du 18 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [N] [P] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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