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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 11 déc. 2024, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL [ Y ] c/ SCI LES EMBRUNS |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00102 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZQT
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SARL [Y]
exerçant sous l’enseigne LE REPERE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabien STORME, avocat au barreau de PARIS, de la SELARL FORSETI AVOCATS, avocat plaidant et par Me Marion LORIETTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant,
DEFENDERESSE
SCI LES EMBRUNS
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Claire TRIQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail commercial en date du 19 novembre 2015, la SCI Les embruns a donné à bail à la SARL Comme chez soi, un local commercial situé [Adresse 2] à Wimereux (62930).
Le 30 janvier 2019, la SARL [Y] a repris le bail commercial et a été subrogée dans les droits de la SARL Comme chez soi. Depuis cette date, la SARL [Y] exploite un fonds de commerce de café-restaurant, sous le nom d’enseigne “Le repère”.
La SARL [Y] a évoqué des infiltrations à compter du 9 septembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2021, la SARL [Y] a fait assigner la SCI Les embruns devant le juge des référés, puis s’est désistée de cette instance.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2021, la SARL [Y] a assigné la SCI Les Embruns devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par ordonnance du 8 février 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable devant le juge de la mise en état la demande tendant à condamner la SCI Les Embruns à exécuter sous astreinte des travaux, a débouté la SARL [Y] de sa demande d’autorisation judiciaire de consignation des loyers, a condamné la SCI Les Embruns à payer à la SARL [Y] une provision de 8 000 euros et a rappelé aux parties qu’il leur appartenait de produire toutes pièces de nature à justifier leurs demandes.
Par un jugement rendu le 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— condamné la SCI Les Embruns à réaliser, dans un délai de quatre mois à compter de la décision, les travaux de réfection permettant de rendre le local commercial compatible avec l’usage pour lequel il a été loué à la SARL [Y] ;
— assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois ;
— condamné la SARL [Y] à laisser le bailleur et toutes entreprises mandatées par ses soins accéder aux lieux loués aux fins de réalisation des travaux de remise en état de la cuisine, sous réserve d’avoir été informée de la date de début des travaux par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours à l’avance ;
— assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 200 euros par refus à compter de la présente décision pendant quatre mois ;
— condamné la SCI Les Embruns à rembourser à la SARL [Y] la somme correspondant à 90% des loyers réglés par la SARL [Y] du 6 octobre 2020 jusqu’au 19 avril 2021 ;
— débouté la SARL [Y] du surplus de ses demandes au titre du remboursement des loyers et de l’exonération des loyers ;
— débouté la SARL [Y] de l’ensemble de ses demandes au titre de la perte du préjudice d’exploitation, de la perte de chance de développer son chiffre d’affaires pendant la Coupe d’Europe et de la perte de valeur du fonds de commerce ;
— débouté la SCI Les Embruns de sa demande tendant à la restitution de la provision de 8 000 euros, qui intervient en déduction des condamnations prononcées par la présente décision ;
— condamné la SCI Les Embruns à payer à la SARL [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SCI Les Embruns aux entiers dépens.
La SARL [Y] a interjeté partiellement appel du jugement rendu le 24 janvier 2023. L’instance est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 8].
Invoquant qu’elle ne peut reprendre son activité ; que la SCI Les embruns a réalisé des travaux non conformes à la destination du local et n’a pas respecté les démarches administratives qui s’imposent en pareille situation, la SARL [Y] a, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, fait assigner la SCI Les embruns devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de condamner la SCI Les embruns au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI Les embruns aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024 et soutenues à l’audience, la SARL [Y] demande également au juge des référés de rejeter l’exception de connexité soulevée par la SCI Les embruns.
Elle indique qu’elle a sollicité qu’un constat d’huissier soit réalisé afin que soit constatée la bonne exécution du chantier à toutes ses étapes ; qu’un premier constat d’état des lieux a été réalisé en date du 24 avril 2023, date de rendez-vous imposée par le bailleur quelques jours plus tôt pour commencer les travaux ; que le 4 mai 2023, il a été constaté que les films protecteurs ont été posés sommairement, ceux-ci flottants, de larges espaces étant constatés, les films étant déchirés ; que le matériel n’est pas stocké conformément à ce qui a été convenu et est exposé à la poussière ; que les rails (support des plaques BA13) sont posés sous le niveau du carrelage du sol ; que la laine de verre est posée à même le mur sans espace (lame d’air) alors qu’il s’agit d’un mur en pierre de mer et donc poreux ce qui n’est pas conforme à l’art du métier ; qu’il y a des espaces entre le plafond, les plaques de placo placées aux murs, ainsi que la laine de verre, différents chocs et déchirures sur les plaques de placo et des espaces importants dans les plaques de placo (jusqu’à 2 cm), plusieurs trous affectent les plaques de placo ; que les câbles électriques sortent des plaques de placo sans qu’aucune goulotte n’ait été posée en violation des normes imposées.
Elle explique que, le 10 mai 2023, Mme [Y] n’a pas pu se rendre sur place le 8 mai au matin en raison d’obligations personnelles ; que cependant, elle s’était déplacée à la demande de M. [W] le 1er mai, jour également férié, alors que ce dernier n’était pas venu ; qu’à cette date, il a été également constaté que le chantier a été nettoyé à l’acide chlorhydrique ce qui risque de rendre le carrelage poreux et dissoudre le plâtre des plaques BA 13 qui posent sur le carrelage ; que le revêtement posé consiste en des panneaux plastiques de 3 mm collés sur les plaques de BA13 au moyen de bandes de colle ; que la pose de ces panneaux est irrégulière, décollée par endroits ; que des trous dans les murs sont présents ; que plusieurs malfaçons sont relevées dont notamment un câble électrique dénudé ; qu’il n’y a aucune isolation au niveau des sorties des câbles électriques et de tuyaux de cuivre ; que le chantier n’est pas signalé.
En outre, elle énonce qu’un procès-verbal de constat a été établi, le 23 mai 2023, date à laquelle le bailleur a considéré les travaux comme étant terminés ; qu’il a été constaté qu’aucun repérage n’a été effectué sur le tableau électrique ce qui ne permet pas d’identifier les disjoncteurs divisionnaires et la distribution électrique ; que les étagères posées sont fragiles et s’affaissent sous les poids du matériel ; que les prises électriques n’ont pas été jointées aux murs et ne sont donc pas étanches ; que les moulures et jointoiements du revêtement, censés assurer l’étanchéité des murs, sont réalisées sommairement, voire de manière insuffisante ; que l’arrivée d’eau du four à vapeur est manquante ; que les étagères et hottes d’extractions sont mal fixées ; que selon un constat de commissaire de justice du 16 février 2024, plusieurs malfaçons s’opposent à une réouverture de l’établissement.
Par ailleurs, elle explique qu’elle a initié des démarches afin de pouvoir rouvrir son restaurant ; qu’elle a adressé, le 3 juin 2023, un courrier à la mairie de [Localité 9] afin d’organiser les démarches nécessaires et réglementaires à la réouverture de l’établissement ; que la mairie de [Localité 9] a répondu qu’aucune demande d’autorisation d’urbanisme n’avait été déposée dans ses services ; que de tels travaux doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux, déclaration indispensable et sans laquelle aucune commission de validation de la conformité des ERP ne peut être diligentée ; que le 7 juillet 2023, la société Performance a déposé un rapport de mission, suite à sa visite du 26 mai 2023, dont il ressort qu’il n’existe aucune preuve de demande préalable de travaux alors que la nature des travaux l’imposait ; que les normes de sécurité en matière de résistance au feu ne sont visiblement pas respectées à plusieurs endroits ; que les normes en matière d’hygiène ne sont pas non plus respectées ; que les factures justifiant des matériaux utilisés et des travaux réellement réalisés, devant être consignés dans un cahier des charges de la société, ne lui ont pas été remises ; que ce registre de sécurité doit être tenu à jour et complété avec la signature et le cachet des entreprises ; que la société Socotec est intervenue le 7 juillet 2023 ; que son rapport du 23 août 2023 fait les mêmes constats.
Elle ajoute que, depuis la réalisation des travaux, elle a constaté des fuites d’eau dans le local au niveau de la salle de réception, cette fois-ci provenant de l’appartement du dessus et dont M. [P] est propriétaire ; que ces infiltrations risquent de nécessiter des travaux de rénovation ; qu’une fois encore, l’origine des infiltrations semble être difficilement identifiable pour les entreprises sollicitées par M. [P] ; qu’il s’agit de la 4ème voie d’eau dont elle est victime depuis septembre 2020 ; que l’entretien de l’immeuble pose question comme en atteste le constat du 16 février 2024.
S’agissant de l’exception de connexité soulevée par la SCI Les embruns, elle fait valoir que l’affaire pendante devant la cour d’appel de Douai étant une procédure au fond, la présente demande ne peut faire l’objet d’une exception de connexité dès lors qu’elle ne présente qu’un caractère provisoire d’expertise en référé ; que la présente demande à vocation à faire constater les conséquences des événements postérieures à l’affaire pendante devant la cour d’appel de [Localité 8].
S’agissant des travaux de la cuisine, de l’arrière-salle, elle explique que selon les procès-verbaux établis par Me [G] [H], commissaire de justice, il a été relevé l’existence de plusieurs malfaçons dans le cadre de la remise en état de la cuisine et de l’arrière du local ; qu’il ressort des différents rapports que la SCI Les embruns n’a pas respecté ses obligations réglementaires ainsi que des normes imposées ; que ces demandes sont clairement différentes de tout litige concernant l’obligation de remettre les lieux à l’identique et révèlent l’existence de malfaçons ; qu’il ne suffit pas d’affirmer que les normes ont été respectées pour en apporter la preuve ; que si l’expertise n’a été sollicitée qu’en avril 2024, c’est parce qu’elle a tenté tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir l’autorisation d’ouverture de son établissement ; que force est de constater qu’elle a malheureusement échoué et n’a pas obtenu à ce jour l’autorisation d’ouvrir à nouveau son établissement ; qu’elle ne peut exploiter son activité en l’état.
S’agissant des infiltrations, elle indique que selon procès-verbaux de constat établis les 1ers et 16 février 2024 par Me [H], il a été relevé l’existence d’infiltrations au niveau du plafond de la salle de réception du restaurant qu’elle exploite ; qu’il ressort de ses échanges avec la SCI Les embruns que le local pris à bail est affecté d’infiltrations provenant des appartements situés aux étages supérieurs dont le bailleur est propriétaire.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 juillet 2024 et soutenues à l’audience, la SCI Les embruns demande au juge des référés de :
A titre principal,
— dire et juger qu’il existe une connexité entre la présente instance et l’instance pendante devant la cour d’appel de [Localité 8] ;
— renvoyer la présente affaire devant la cour d’appel de [Localité 8] ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SARL [Y] de ses demandes ;
— condamner la SARL [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Afin de justifier son exception de connexité sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile, elle explique que la demande d’expertise présentée par la SARL [Y] s’inscrit dans un contexte procédural ayant pris son origine par une assignation du 30 juin 2021 ; que les travaux contestés ont été réalisés en exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire, le 24 janvier 2023, dont il a été relevé appel par la SARL [Y], selon déclaration en date du 15 février 2023 ; que la procédure est toujours pendante devant la cour d’appel de [Localité 8] ; qu’aux termes de ses dernières écritures déposées devant la cour, la SARL [Y] reprend mot pour mot les développements repris dans le cadre de l’assignation délivrée le 9 avril 2024 ; qu’elle sollicite en cause d’appel la reprise des travaux effectués et achevés au mois de mai 2023, travaux sur lesquels, elle formule une demande d’expertise dans le cadre de la présente procédure ; qu’il existe donc un lien entre les deux instances ; que la demande d’expertise concerne les mêmes parties, le même immeuble et les mêmes travaux que ceux sur lesquels doit statuer la cour d’appel ; qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que ces demandes soient instruites et jugées ensemble au risque d’avoir deux décisions qui ne pourraient être exécutées ; qu’il appartiendra à la cour d’appel de considérer si la mesure d’expertise apparaît justifiée ou non.
A titre subsidiaire, elle énonce que la demande d’expertise présentée par la SARL [Y] est infondée ; que le premier dégât des eaux date du mois d’octobre 2020 ; qu’elle a fait intervenir à de nombreuses reprises des entreprises afin de mettre un terme aux causes des infiltrations ; que s’agissant de la remise en état de la cuisine, à l’issue des opérations des compagnies d’assurance, elle s’est heurtée au refus de la SARL [Y] de laisser les entreprises accéder aux lieux ; que la SARL [Y] s’est opposée à ces travaux, souhaitant voir poser des plaques isothermes, à l’identique de celles posées par le précédent preneur ; que la SARL [Y] a créé de toute pièce un désaccord afin de tenter de justifier son opposition à l’intervention des entreprises ; que lors de la réalisation des devis, les entreprises ont préconisé la pose de carrelage et de revêtements spécifiques afin de s’assurer d’une disponibilité des produits et permettre ainsi une intervention rapide ; que la SARL [Y] a refusé la pose de carrelage ; que la pose d’un revêtement PVC adapté à l’activité de restauration a donc été prévue ; que puisque les travaux ne correspondent pas aux souhaits initiaux de la SARL [Y], cette dernière continue de prétendre qu’ils ne sont pas conformes afin de tenter d’obtenir une remise en état à l’identique, ce qu’elle pense pouvoir exiger depuis l’origine.
En outre, elle indique que la SARL [Y] avait déjà fait appel à la société Socotec dans le cadre de l’instance au fond ; que le rapport de cette société était incomplet et manquait d’objectivité ; que cette expertise a été établie à la seule requête de la SARL [Y] et sur la seule présentation de ses dires et pièces ; que les conclusions établies résultent d’un examen visuel sans qu’aucune investigation ne soit menée mais également sans disposer des références des matériaux posés ; que la SARL [Y] produit des procès-verbaux de constat établis alors même que les travaux n’étaient pas achevés et reprenant ses propres doléances ; que le commissaire de justice ne dispose d’aucune compétence technique et ne fait que relater les doléances de son mandant ; que l’entreprise intervenue atteste de la bonne réalisation des travaux mais également du positionnement adopté par la SARL [Y] en cours de chantier.
S’agissant de l’infiltration invoquée par la SARL [Y], elle indique que celle-ci est sans rapport avec les travaux prétendument affectés de malfaçons et non-conformité ; qu’elle est localisée à un tout autre endroit du restaurant ; que la SARL [Y] se garde de préciser qu’elle a mandaté, dès qu’elle en a été informée, un couvreur ; que ce dernier s’est présenté 20 minutes après sur les lieux mais s’est heurté au refus du preneur de le laisser accéder aux locaux ; que les réparations ont ensuite été faites dans le courant du mois de février 2024 ; que depuis le preneur ne l’a pas alerté d’une autre difficulté.
Elle précise que les travaux de réfection de la cuisine ont été achevés le 23 mai 2023 ; que ce n’est que le 9 avril 2024, que la SARL [Y] l’assigne aux fins d’expertise, soit près d’une année après l’achèvement des travaux ; qu’à aucun moment, après l’achèvement des travaux ni après la réception des expertises établies à la requête de la SARL [Y], cette dernière ne l’a interpellée sur d’éventuelles non-conformité.
S’agissant de la déclaration de travaux, elle énonce que compte tenu des délais imposés pour la réalisation des travaux, elle ne pouvait attendre au risque de se voir soumise à une astreinte ; que, pour autant, à aucun moment la SARL [Y] ne l’a interrogée sur ce point ; que depuis lors, la demande a été déposée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de connexité :
Selon l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
L’article 102 du même code précise que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Il doit être rappelé que, suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 24 janvier 2023, des travaux ont été réalisés par la SCI les embruns dans le local loué à la SARL [Y].
Cette dernière, après avoir interjeté appel, a formé une demande d’expertise, remettant en cause, notamment, le respect des normes s’agissant des travaux réalisés.
Devant la cour, elle demande, à nouveau, que ces travaux consistent en une remise en état à l’identique.
S’il existe un lien entre les deux affaires, ce lien ne justifie pas pour autant que les deux instances soient jugées ensemble. En effet, il n’est sollicité devant le juge des référés qu’une mesure d’expertise, laquelle aura pour objet, notamment, de savoir si les travaux réalisés l’ont été conformément aux normes et aux règles de l’art et s’ils permettent l’exploitation du restaurant. Le fait que les travaux doivent être faits ou non à l’identique de ce qui existait, est indépendant de cette situation étant observé que la SARL [Y] invoque, en outre, de nouvelles infiltrations subies dans une autre partie du local.
Dès lors, l’exception de connexité sera rejetée.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des nombreux procès verbaux de constat d’huissier produits que les travaux prévus par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ont été réalisés. Cependant, la société Socotec, mandatée pour un contrôle des locaux, a, après un examen visuel, indiqué que les cloisons posées n’étaient pas adaptées pour les cuisines de restaurant et qu’il existait, en outre, des malfaçons au niveau des raccords entre protection PVC, des liaisons en plinthes ne permettant pas des conditions de nettoyage optimales, une canalisation d’eau réalisée dans respect des espacements minimaux pour fixations, une canalisation de gaz non protégée,… Elle conclut que les travaux ne sont pas conformes aux normes et ne permettent pas la pérennité des ouvrages et la sécurité de l’établissement.
En outre, un procès verbal de constat d’huissier a relevé la présence d’infiltrations d’eau dans une autre partie du local (à savoir, le bar notamment).
Ces éléments constituent un motif légitime s’agissant de la demande d’expertise formulée par la locataire, étant observé que, comme l’indique la SCI Les embruns, ces éléments n’ont pas été constatés de manière contradictoire et peuvent avoir été repris.
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de la SCI Les embruns résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par la SARL [Y], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non l’une des garanties dont bénéficie la société locataire.
La SCI les embruns n’ayant pas administré la preuve du caractère manifestement voué à l’échec de l’action envisagée par la SARL [Y], il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de qualifier plus précisément la nature de la potentielle action en responsabilité.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise, selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL [Y] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter la SARL [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en fonction de sa condamnation aux dépens. En l’état, il n’est pas inéquitable de laisser à la SCI les embruns la charge de ses frais non compris dans les dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejette l’exception de connexité soulevée ;
Organise une mesure d’expertise entre la SARL [Y] d’une part et la SCI Les embruns d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [M] [B]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 7]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment, les documents contractuels (tels que contrats de travaux, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux),
— visiter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] ;
— rechercher constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ; en particulier, décrire précisément les travaux réalisés par le bailleur dans le local loué postérieurement au jugement rendu le 24 janvier 2023 ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux, …; indiquer si les travaux réalisés par le bailleur respectent les normes applicables pour l’établissement ; préciser si les désordres dans le local loué sont de nature à compromettre son usage et si les équipements permettent un usage normal au regard de l’activité exercée ; préciser les démarches administratives nécessaires pour les travaux réalisés et indiquer si elles ont été accomplies (en les datant) ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la SARL [Y] et résultant des désordres ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par la SARL [Y] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 11 février 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement la SARL [Y] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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