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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 24/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Novembre 2024
N° RG 24/00799 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICIV
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 414 993 998
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 au [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 24 septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Novembre 2024
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN – 15 le
N° RG 24/00799 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICIV
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt sous seing privé acceptée le 5 octobre 2011, M. [S] [K] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (CRCAM), pour l’acquisition d’un appartement et le financement de travaux, trois prêts :
— un prêt TOUT HABITAT (n°00076926205) d’un montant de 60.908 €, remboursable sur une durée de 240 mois, avec une période d’anticipation, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,15 % hors assurances,
— un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO (n°00076926214) d’un montant de 8.450 €, remboursable sur une durée de 180 mois, avec une période d’anticipation, au taux d’intérêt annuel fixe de 1% hors assurances,
— un prêt à TAUX ZERO (n°000769226223) d’un montant de 15.220 euros, remboursable sur une durée de 96 mois, au taux d’intérêt à taux zéro.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 septembre 2023, distribué à M. [S] [K] le 22 septembre 2023, la CRCAM l’a mis en demeure de régler les échéances impayées des dits prêts.
Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme le 17 octobre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 octobre 2023.
Par acte en date du 14 mars 2024, la CRCAM a fait assigner M. [S] [K] devant le Tribunal judiciaire du Mans, aux fins de :
— le voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre des prêts immobiliers n°00076926205 et n°00076926214, soit la somme principale de 49.088,26 € à parfaire des intérêts au taux conventionnel à compter du 28 décembre 2023, dates des décomptes produits aux débats et jusqu’à parfait paiement,
— le condamner au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais générés par l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l’immeuble dont il est propriétaire, lesdits dépens devant être recouvrés au profit de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La CRCAM relève qu’à la suite des mises en demeure, Monsieur [S] [K] ne s’est pas acquitté des sommes dues au titre des prêts souscrits, devenus exigibles à la suite de la déchéance du terme, régulièrement prononcée. Elle fonde sa demande en paiement sur les articles 1134 et 1147 du Code Civil devenus les articles 1103 et 1231-1 du même code.
Régulièrement assigné à personne, M. [S] [K] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 20 juin 2024, par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle la CRCAM a déposé son dossier en l’état de ses dernières écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code Civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Les articles 1221 et suivant du même code permettent au créancier d’obtenir l’exécution forcée des obligations n’ayant pas été respectées par son cocontractant.
Selon l’article L.313-51 du Code de la consommation applicable au litige, “Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret”.
N° RG 24/00799 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICIV
L’article R.313-28 du même code impose que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En outre, l’article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, le contrat de prêt n°00076926223 intitulé “PRET A TAUX ZERO +” contient une clause intitulée “Défaillance de l’emprunteur avec défaillance du terme” selon laquelle “le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme lorsqu’il constatera un incident caractérisé au sens de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) à savoir :
— pour les crédits remboursables mensuellement, au cumul des deux dernières échéances dues,
— dans les autres cas, à l’équivalent d’une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de soixante jours. Il ne sera perçu aucune indemnité résolutoire “(page 8 des conditions financières et particulières).
Concernant les deux prêts, il résulte de la clause DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR contenue dans les conditions générales (page 11) que :
“en cas défaillance de l’Emprunteur, le Prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit , à compter du jour de retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard”,
et poursuit en indiquant :
“en cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger un remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur.
Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’Emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance”.
Ainsi, les conditions générales afférentes aux deux prêts permettent au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur avec d’échéance du terme d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et dans ce cas, jusqu’à la date de règlement effectif, le restant dû produit intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois points et une indemnité égale à 7% du restant dû, lequel comprend le capital et intérêts échus, sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.
La CRCAM produit à l’appui de ses demandes :
— la demande de financement paraphée et signée par M. [S] [K] le 16 septembre 2011,
— l’offre de prêt immobilier, les conditions particulières et générales des prêts paraphées et acceptées le 5 octobre 2011 par M. [S] [K], après réception de l’offre et du tableau d’amortissement le 23 septembre 2011,
— le tableau d’amortissement des prêts n°00076926205 et n°00076926214 paraphé et signé,
— la fiche d’information précontractuelle paraphée,
— le décompte détaillé des créances arrêté au 17 octobre 2023,
— le décompte des deux créances du 17 octobre 2023 au 28 décembre 2023.
Au regard des pièces versées aux débats, il est établi que la créance de la CRCAM à l’égard de M. [S] [K] s’établit comme suit selon décompte arrêté au 28 décembre 2023 :
— au titre du prêt TOUT HABITAT n°00076926205, 43.104,15 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,15% à compter du 17 octobre 2023, date de déchéance du terme,
— au titre du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00076926214 à 2.431,55 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 17 octobre 2023, date de déchéance du terme.
Le décompte du prêteur prend en compte à la fois les intérêts échus entre la date de déchéance du terme et la date du décompte, et les intérêts de retard, dont le détail n’est pas produit. Il ne sera pas fait droit aux seconds.
N° RG 24/00799 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICIV
M. [S] [K], défaillant, ne justifie pas de paiements libératoires postérieurs aux décomptes produits.
Par ailleurs, dans sa demande en paiement, la CRCAM fait masse des sommes dues au titre des deux prêts en réclamant 49.088,26 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 28 décembre 2023, alors que ne peut être appliqué le même taux d’intérêt aux sommes dues au titre de chacun des prêts dans la mesure où le taux contractuel n’est le même pour les deux prêts. M. [S] [K] sera donc tenu aux sommes ainsi retenues en distinguant chacun des deux prêts dans les condamnations qui seront prononcées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès :
Concernant les frais d’inscription d’une d’hypothèque judiciaire provisoire, conformément à l’article L.512-2 du Code de Procédure Civile d’Exécution, “les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge”, de sorte que ces frais sont de droit à la charge du débiteur en application de cet article, sans qu’il soit nécessaire de les inclure dans les dépens.
En conséquence, M. [S] [K] succombant, sera condamné au paiement des entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, et ce sans qu’il y ait lieu d’y inclure les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur l’immeuble dont il est propriétaire.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la CRCAM, établissement bancaire, formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du même code, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [S] [K] à régler à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine les sommes suivantes :
— 43.104,15 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,15% à compter du 17 octobre 2023, date de déchéance du terme, au titre du crédit TOUT HABITAT n°00076926205
— 2.431,55 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 17 octobre 2023, date de déchéance du terme, au titre du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00076926214,
DÉBOUTE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de ses autres demandes en paiement,
DIT n’y avoir lieu à inclure dans les dépens les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l’immeuble dont M. [S] [K] est propriétaire,
CONDAMNE M. [S] [K] au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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