Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 25 août 2025, n° 25/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01244 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5I3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES “[Adresse 6]”, sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, exploitée sous le nom commercial “CITYA ANNECY”,immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 304 463 672, sise [Adresse 1] représenté par Me Isabelle HAMEL, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, a fait assigner Monsieur [K] [I] aux fins de la condamner à lui payer la somme de 24 195,22 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 2 juin 2025, en ce compris la provision du 1er juillet 2025, outre intérêts de droits à compter du 7 février 2025, date de mise en demeure ; de le condamner à lui payer la somme en principal à parfaire des appels de fonds trimestriels postérieurs au 1er juillet 2025, et autres charges postérieures au 2 juin 2025 ; de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts de droit à compter de la décision et les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE expose au soutien de sa demande que Monsieur [K] [I] est propriétaire au sein de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 5] ; il indique qu’il ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété depuis plusieurs années ; il ajoute qu’une première procédure a été diligentée à son encontre et que Monsieur [I] a été condamné pour les mêmes causes suivant jugement définitif en date du 9 novembre 2022 ; il explique qu’un protocole d’accord a été régularisé le 21 décembre 2022 entre les parties aux termes duquel Monsieur [I] s’est engagé à régler les sommes dues en contrepartie de la suspension des mesures de recouvrement forcé ; il explique que Monsieur [I] n’a pas respecté les termes de l’accord, et n’a honoré qu’une partie de sa dette locative objet du jugement ; il ajoute avoir mis en demeure le défendeur de payer sa dette locative en date du 27 décembre 2024 et du 7 février 2025.
Lors de l’audience en date du 7 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, a actualisé le montant des arriérés de charges réclamés, en indiquant que celui-ci s’élevait au 03 juillet 2025 à la somme de 24 972, 94 euros.
Monsieur [K] [I], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur les demandes au fond
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété cadastrale au 18 septembre 2020 ;
— le protocole d’accord du 21 décembre 2022 suite au jugement rendu le 09 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire d’ANNECY ;
— le relevé de compte du copropriétaire arrêté le 3 juillet 2025, incluant l’appel de fonds du 1er juillet 2025 ;
— une mise en demeure adressée au copropriétaire le 07 février 2025 ;
— les appels de fonds au titre des années 2023, 2024 et 2025 ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale du 28 mars et 1er décembre 2022, du 20 mars 2023 et du 2 avril 2024.
Conformément au relevé de compte charges arrêté au 3 juillet 2025, il apparaît que Monsieur [K] [I] est redevable de la somme de 23 204,11€ au titre des charges de copropriété hors frais (25 962,41 – 45,60 – 480 – 180 – 45,60 – 480 – 480 – 57,63 – 391,82 – 360 – 180 – 57,65). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, Monsieur [K] [I] sera condamné au paiement de la somme de 23 204,11 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 12 juin 2025, date de l’assignation.
Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut-être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi. En l’espèce, il est acquis que de multiples relances ont été faites et que le défendeur a été condamné antérieurement à payer de précédentes charges. Dès lors, une attitude de mauvaise foi de la part de Monsieur [K] [I] est caractérisée, entraînant un préjudice indemnisable pour le demandeur ; cette demande sera dès lors accueillie et Monsieur [K] [I] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, la somme de 23 204,11 euros au titre des charges de copropriétés échues selon décompte arrêté au 3 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER HAUTE SAVOIE, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] au entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saxe ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Partie ·
- Citation ·
- Dépens ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Rapport
- Banque populaire ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Données personnelles ·
- Escroquerie ·
- Phishing ·
- Hameçonnage ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Département ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Foyer
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation
- Peinture ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Renvoi au fond ·
- Ags ·
- Juridiction ·
- Espace économique européen ·
- Registre du commerce ·
- Ordonnance ·
- État
- Facture ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Omission de statuer ·
- Paiement ·
- Vacances ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Origine ·
- Affection
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Commission
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Retard ·
- Réception ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.