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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 20 juin 2025, n° 23/10054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/10054 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVSP
ORDONNANCE D’INCIDENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER
DU 20 JUIN 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
SAS HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la société VS CAMPINGS FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laure WAREMBOURG, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
Mme [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hélène DAOULAS, avocat au barreau de QUIMPER, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 20 Juin 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’incident du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état près la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille a notamment statué dans les termes suivants:
“ DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS HOMAIR Vacances venant aux droits de la société VS Campings France
DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soutenue par Madame [N] [K] ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la facture du 20 décembre 2019;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des factures du 29 juin 2016, du 14 février 2017, du 26 mars 2018 et du 5 août 2020
DECLARE irrecevable comme prescrite toute action de la SAS HOMAIR VACANCES fondée sur manquement contractuel de Madame [N] [K] antérieur au 17 janvier 2020 ;
REJETTE la demande de la SAS HOMAIR VACANCES tendant à la condamnation de Madame [N] [K] au paiement de dommages-intérêts ;
DEBOUTE tant la SAS HOMAIR VACANCES que Madame [N] [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HOMAIR VACANCES aux dépens de l’incident ;»
Au terme d’une requête en omission de statuer et rectification d’erreur matérielle reçue le 10 avril 2025 par remise au greffe, le conseil de Madame [N] [K] sollicite la rectification du jugement en ce que le dispositif de la décision ne reprend pas le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour la facture du 1er mars 2018 alors pourtant que la question avait été tranchée dans la motivation.
Elle ajoute que la décision n’a pas statué sur la prescription de la facture du 26 mars 2019, pourtant prescrite en l’absence d’acte interruptif survenu dans le délai de 2 ans et dont le juge de la mise en état était également saisi.
La requête a fait l’objet d’une fixation à l’audience d’incident du 12 mai 2025 pour être tranchée après débat contradictoire.
Vu les conclusions d’incident transmises le 9 mai 2025 par le conseil de Madame [N] [K] aux fins, au visa des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, de :
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat à intervenir saisi d’une requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle ;
RESERVER les dépens.
Vu le message en réponse du conseil de la société Homair Vacances affirmant le caractère dilatoire du nouvel incident introduit par Madame [N] [K], à la communication par ses soins de l’ordonnance statuant sur sa requête et au renvoi de l’affaire à une audience de mise en état pour envisager la clôture et la plaidoirie de l’affaire.
La requête et les conclusions d’incident ont été mis en délibéré au 20 juin 2025.
SUR CE :
1) sur l’omission de statuer et l’erreur matérielle
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties
Selon les dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile :
“La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
En l’espèce, il ressort des conclusions d’incidents transmises le 28 mai 2024 par le conseil de [N] [K] qu’il a saisi le juge de la mise en état d’un incident de prescription pour les factures suivantes:
— Facture du 29/06/2016 (pour 829,60€ ou pour tout solde restant dû)
— Facture du 14/02/2017 (pour 2 413€ ou pour tout solde restant dû)
— Facture du 01/03/2018 (pour 1 742€ ou pour tout solde restant dû)
— Facture du 26/03/2019 (pour 1 873€ ou pour tout solde restant dû)
— Facture du 20/12/2019 (pour 1 900,18€ ou pour tout solde restant dû)
Pourtant, il résulte tant de la motivation de la décision que :
“Si chaque paiement emporte un effet interruptif de prescription, en vertu de l’article 1342-10 du code civil, l’imputation des paiements se faisant sur la dette la plus ancienne, il en résulte que les différents paiements effectués entre 2016 et le 4 août 2020 qui ont totalisé la somme de 9.965, 22€ (avoir de 200€ du 5 août 2020 non compris) permettent d’en déduire que la facture du 26 mars 2018, est demeurée partiellement impayée au 4 août 2020, elle n’était donc pas prescrite au jour de l’introduction de l’instance le 17 janvier 2022.
De même, doit être rejetée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la facture du 5 août 2020 pour un montant de 1 900,18 euros dès lors que l’action a été engagée avant le 30 septembre 2022, le délai étant interrompu par l’assignation du 17 janvier 2022.
En revanche aucun paiement n’étant enregistré au bénéfice de la facture du 20 décembre 2019 elle s’est trouvée prescrite le 20 décembre 2021, la facture ayant été éditée après le 30 septembre 2019, la date de son édition en constituant le point de départ.”
que du dispositif :
“DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la facture du 20 décembre 2019;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des factures du 29 juin 2016, du 14 février 2017, du 26 mars 2018 et du 5 août 2020"
que seules 4 factures ont été envisagées lors de l’ordonnance d’incident au lieu des cinq dont été saisi le juge de la mise en état, la facture dite du “26 mars 2018" étant manifestement entachée d’une erreur puisqu’il s’agit en réalité de la facture du “1er mars 2018".
Il y a donc lieu de réparer cette erreur comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Enfin, la facture du 26 mars 2019 n’a pas été examinée ni dans la motivation ni dans le dispositif.
Pourtant alors qu’il a été souligné par le juge de la mise en état que la facture du 1er mars 2018 était demeurée partiellement impayée, il est évident que les factures du 26 mars 2019 comme du 20 décembre 2019 étaient intégralement impayées au jour de l’introduction de l’instance le 17 janvier 2022, de sorte qu’elle doit être déclarée également prescrite comme l’avait été celle du 20 décembre 2019.
Il y a donc lieu de compléter la décision RG 23/10054 du 11 octobre 2024 selon la précision apportée au présent dispositif
2) sur la demande de sursis à statuer
L’article 73 du Code de procédure civile précise que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Enfin, l’article 378 prescrit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est admis que les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, dès lors que la présente décision procède aux rectifications nécessaires, il n’est pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, dans les conditions de l’article 495 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance du 11 octobre 2024 n° RG 23/10054 et Numéro Portalis DBZS-W-B7H-XVSP) du juge de la mise en état en ce qu’elle contient une erreur matérielle telle que suit :
— au lieu de lire en page 7 (motif)
“Si chaque paiement emporte un effet interruptif de prescription, en vertu de l’article 1342-10 du code civil, l’imputation des paiements se faisant sur la dette la plus ancienne, il en résulte que les différents paiements effectués entre 2016 et le 4 août 2020 qui ont totalisé la somme de 9.965, 22€ (avoir de 200€ du 5 août 2020 non compris) permettent d’en déduire que la facture du 26 mars 2018, est demeurée partiellement impayée au 4 août 2020, elle n’était donc pas prescrite au jour de l’introduction de l’instance le 17 janvier 2022. “
— il y a lieu de lire :
“Si chaque paiement emporte un effet interruptif de prescription, en vertu de l’article 1342-10 du code civil, l’imputation des paiements se faisant sur la dette la plus ancienne, il en résulte que les différents paiements effectués entre 2016 et le 4 août 2020 qui ont totalisé la somme de 9.965, 22€ (avoir de 200€ du 5 août 2020 non compris) permettent d’en déduire que la facture du 1 mars 2018, est demeurée partiellement impayée au 4 août 2020, elle n’était donc pas prescrite au jour de l’introduction de l’instance le 17 janvier 2022.
— puis en page 9 (dispositif)
— au lieu de lire :
“REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des factures du 29 juin 2016, du 14 février 2017, du 26 mars 2018 et du 5 août 2020"
— il y a lieu de lire :
“REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des factures du 29 juin 2016, du 14 février 2017, du 1er mars 2018 et du 5 août 2020"
CONSTATE que l’ordonnance du 11 octobre 2024 n° RG 23/10054 et Numéro Portalis DBZS-W-B7H-XVSP) rendue par le juge de la mise en état est entachée d’une omission de statuer;
Par conséquent,
La COMPLETE, y ajoutant :
“En revanche aucun paiement n’étant enregistré au bénéfice des factures du 20 mars 2019 et du 20 décembre 2019 elles se sont trouvées respectivement prescrites le 30 septembre 2021 et le 20 décembre 2021, la facture ayant été éditée après le 30 septembre 2019, la date de son édition en constituant le point de départ.”
Puis au dispositif (page 9) :
DECLARE irrecevables comme prescrites la demande en paiement des factures du 20 mars 2019 et du 20 décembre 2019 ;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 11 octobre 2024 n° RG 23/10054 et Numéro Portalis DBZS-W-B7H-XVSP) rendue par le juge de la mise en état ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 3 octobre 2025 pour envisager la clôture et la fixation à plaider de l’affaire, les conclusions de Maître [R], doivent parvenir, avec injonction au 5 septembre 2025, à défaut de quoi elles seraient déclarées irrecevables.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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