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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00284 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTTK
Minute : 25/
[C] [L]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à : Madame [C] [L]
CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
09 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Camille RENOUX, directrice des services de greffe judiciaires
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Le greffier en charge de la mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [K] [T], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [L] a adressé à la [8] (ci-après dénommée [9]), plusieurs demandes tendant à voir reconnaître les pathologies dont elle souffrait en tant que maladies professionnelles.
Le 27 mars 2023, la [9] a notifié à Madame [C] [L] la prise en charge au titre du tableau n° 57 de ses « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » (doigts à ressaut main droite) au titre des maladies professionnelles.
Le 06 juillet 2023, la [9] a notifié à Madame [C] [L] que la consolidation de sa maladie professionnelle était fixée au 25 mai 2023.
Madame [C] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier parvenu le 28 août 2023.
Le 30 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa contestation et estimé que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé le 25 mai 2023.
Suivant la requête réceptionnée au greffe le 12 avril 2024, Madame [C] [L] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision fixant la date de sa consolidation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette audience, Madame [C] [L] a contesté toute consolidation au 25 mai 2023, expliquant qu’en sa qualité de coiffeuse, elle ne peut travailler lorsqu’elle subit des infiltrations pour soigner la pathologie dont elle souffre, soit selon ses calculs pas moins de 44 jours pour lesquels elle n’a pas été indemnisée. Elle a précisé que son médecin a écrit être en désaccord aves les conclusions du service médical de la caisse et que si elle est au bénéfice d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle ne peut rien en faire.
En défense, la [9] a conclu à la recevabilité du recours tel que formé par Madame [C] [L] et demandé au Tribunal de le dire mal-fondé.
Au bénéfice de ses intérêts, elle se prévaut du certificat médical final qui lui a été adressé par le médecin traitant de Madame [C] [L] et qui mentionne comme date de consolidation avec séquelles celle du 25 mai 2023 laquelle a ensuite été reprise par son service médical. Elle rappelle par ailleurs que la date de consolidation ne doit pas être confondue avec la date de guérison et que la requérante étant travailleur indépendant, ce risque professionnel n’est pas pris en compte dans son indemnisation pour maladie, sauf à ce qu’elle ait souscrit une assurance individuelle pour cela.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
En l’espèce, Madame [C] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable et le Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier du 28 août 2023. Il est de jurisprudence constante que l’absence de décision de la commission de recours amiable, lorsque le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu’une décision, implicite ou explicite, soit intervenue avant que le juge ne statue.
La commission médicale de recours amiable ayant rendu une décision notifiée en date du 13 février 2024, son recours doit être déclaré recevable.
— sur la contestation de la date de consolidation
Il convient de rappeler que la consolidation est la date où les lésions n’évoluent plus spontanément et où il n’existe plus de traitement autre qu’antalgique, le médecin conseil de la caisse fixe alors un taux d’invalidité, qui peut être contesté et qui donne lieu au versement d’une rente. La consolidation ne veut pas dire que la personne est guérie et peut reprendre le travail, et elle peut malgré cette consolidation être inapte à son travail.
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, “le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.”
Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
En l’espèce, il est constant que le médecin traitant de Madame [C] [L] a adressé à la [9] un certificat médical final du 25 mai 2023 avec les mentions suivantes :
« – ténosynovite de De Quervain bilatérale (diagnostiqué le 30/11/2015) : opération main gauche 2016 et main droite 10/2022 ;
— syndrome du canal carpien droit opéré 05/01/2022 ;
— plusieurs doigts à ressaut : pouce gauche opéré le 05/01/2022 + infiltrations inerphallangiennes des doigts 3-4 droits et 2-4 gauches ;
— kinésithérapie depuis plusieurs années et port de nombreuses orthèses depuis 2015 ;
Conclusions : consolidation avec séquelles date 25/05/2023 »
A réception de ce certificat médical final, la [9] a indiqué à Madame [C] [L], par courrier du 06 juillet 2023, qu’après analyse de sa situation et au vu de la stabilisation de son état de santé suite à sa maladie professionnelle du 30 novembre 2020, son médecin envisageait de fixer la date de sa consolidation au 25 mai 2023.
Force est de constater que Madame [C] [L] n’a produit aucun élément médical permettant de revenir sur la date ainsi fixée tant par son médecin généraliste que le médecin conseil de la caisse. Il y lieu d’observer de surcroît qu’elle a elle-même adressé à la caisse un courrier du 25 mai 2023 dans lequel elle indiquait « j’ai formulé une demande de maladie professionnelle qui après étude de vos services est prise en charge pour les 5 sinistres ci -dessous :
— n° dossier 201130697,
— n° dossier 203130695,
— n° dossier 209130699,
— n° dossier 205130693,
— n° dossier 207130691.
Je joins également le certificat médical final dûment rempli par mon médecin traitant et qui conclut une consolidation avec séquelles. Pourriez-vous en retour de ces informations, établir mon taux d’incapacité de maladie professionnelle ? »
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que Madame [C] [L] est dès lors malfondée à contester la date de consolidation avec séquelles de ses « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » (doigts à ressaut main droite) et qu’elle doit être déboutée de sa demande.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [C] [L] partie perdante sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [C] [L] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Madame [C] [L] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [C] [L] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le neuf octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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