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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00583 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOTL
Minute : 25/
[12]
C/
SARL [8]
Notification par LRAR le :
à :
— [11]
— Me DESPART
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
11 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 7] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Me [C] [F],
mandataire liquidateur de la SARL [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 06 septembre 2023, la SARL [8] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 08 août 2023 par le Directeur de l'[10] (ci-après dénommée [11]), laquelle lui a été signifiée le 23 août 2023 pour un montant de 12 298 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de la SARL [8],
— au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant de 12 298 euros, dont 11 020 euros de cotisations et 1 278 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner la SARL [8] à lui payer cette somme, outre les frais engagés pour le recouvrement de la créance,
— ordonner l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [8].
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué que la société est en cours de liquidation judiciaire depuis le 08 septembre 2023 et qu’elle a procédé à sa déclaration de créance. Elle a produit un mail du 16 mai 2025 aux termes duquel le liquidateur judiciaire lui indique qu’il n’entend pas maintenir ce recours.
En défense, le liquidateur judiciaire de la SARL [8] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception distribuée en date du 21 mai 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que la SARL [8] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 23 août 2023.
La SARL [8] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 06 septembre 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à la SARL [8] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Celle-ci ayant indiqué à l’audience ne plus s’opposer aux demandes de l’URSSAF, il convient de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 02 juin 2023 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 08 août 2023 pour le montant de 12 298 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 2019, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de la SARL [8] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 08 août 2023 signifiée en date du 23 août 2023, telle que formée par la SARL [8] ;
VALIDE la contrainte établie le 08 août 2023 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour un montant de 12 298 (DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT) euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2019 ;
FIXE la créance de l'[13] au passif de la SARL [8] à la somme de 12 298 (DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT) euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2019 et à la somme de 73,04 euros (SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES) pour les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Me [C] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [8] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le onze septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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