Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00490 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSHE
N° de minute : 25/00031
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me GROSSET BRAUER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nathalie KEYLOR , avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [V] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY,
Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2023, Madame [M] [F], agent polyvalent en laboratoire alimentaire, a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « Tendinopathie des tendons d’Achille cheville droite et gauche ». A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la caisse) un certificat médical initial, délivré le 23 mai 2023 et constatant : « D+G tendinopathies des tendons d’Achille confirmées par échographie ».
À l’issue d’une concertation médico-administrative, la caisse a transmis le dossier de Madame [M] [F] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison de travaux non compris dans la liste limitative prévue au tableau 57.
Le 09 janvier 2024, le CRRMP de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles du dossier, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut pas être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Par courrier du 12 janvier 2024, la caisse a informé Madame [M] [F] qu’à la suite de l’avis défavorable du CRRMP, sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle était rejetée.
Madame [M] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 15 février 2024.
Puis, par deux requêtes enregistrées le 13 juin 2024, concernant respectivement la tendinopathie déclarée de la cheville droite et de la cheville gauche, Madame [M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.
Madame [M] [F], représentée par son conseil, maintient sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Elle soutient, en substance, qu’elle travaille dans un laboratoire alimentaire de l’aéroport [6], au sein duquel elle est chargée de préparer des sandwichs et de découper des produits finis ; qu’elle se déplace de sa table de découpe à la chambre froide une vingtaine de fois par jours et doit se mettre sur la pointe des pieds lorsqu’elle est en chambre froide afin de récupérer les produits, situés en hauteur ; que son activité professionnelle est ainsi en lien avec sa pathologie déclarée.
À l’appui de ses prétentions, elle produit un certificat médical du docteur [N] délivré le 27 mai 2024, ainsi qu’un compte-rendu d’échographie du 24 février 2023.
En défense, la caisse sollicite la désignation d’un second CRRMP, à savoir celui de Nouvelle-Aquitaine, en application des dispositions des articles L461-1 et R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 23 décembre 2024, et prorogé au 20 janvier 2025 du présent jugement.
MOTIFS
Sur la jonction des instances RG 24/00490 et RG 24/00508
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou
juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires ont été initiées par deux requêtes formées Madame [M] [F], relatives à une même déclaration de maladie professionnelle et à la même décision contestée de la CRA.
Par conséquent, la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG n° 24/00490 et n° 24/00508 sera ordonnée sous le numéro de RG le plus ancien, à savoir le RG n° 24/00490.
Sur la désignation d’un second CRRMP
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2Auteur in -1486097687
R.142-24-2 code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2019.
du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant que l’affection dont souffre Madame [M] [F] figure au tableau n°57 des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. »
La caisse a en effet retenu que l’affection dont souffre Madame [M] [F] figurait au tableau n°57 des maladies professionnelles (« E. Cheville et pied »), lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds»
La caisse estimant que Madame [M] [F] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France. Le 09 janvier 2024, le comité a rendu un avis défavorable.
Cet avis s’impose à la caisse.
Madame [M] [F] estime quant à elle que la pathologie dont elle souffre a été causée par son activité professionnelle.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [M] [F].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit,Auteur in 664306763Art. 272 CPC : pas d’appel sauf autorisation du premier président de la cour d’appel. Donc exécutable immédiatement.
= pas besoin de statuer sur l’exécution provisoire
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/00490 et 24/00508 ;
ORDONNE l’inscription de ces deux instances sous le numéro de RG 24/00490 ;
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 24 février 2023 (Tendinopathie des tendons d’Achille cheville droite et gauche) et l’exposition professionnelle de Madame [M] [F] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Rapport
- Banque populaire ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Données personnelles ·
- Escroquerie ·
- Phishing ·
- Hameçonnage ·
- Fraudes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Département ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Foyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation
- Peinture ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Surendettement ·
- Gré à gré ·
- Prix de vente ·
- Acte authentique ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Omission de statuer ·
- Paiement ·
- Vacances ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saxe ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Partie ·
- Citation ·
- Dépens ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Commission
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Retard ·
- Réception ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Renvoi au fond ·
- Ags ·
- Juridiction ·
- Espace économique européen ·
- Registre du commerce ·
- Ordonnance ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.