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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 9 oct. 2025, n° 19/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 19/00163 – N° Portalis DB2Q-W-B7D-EQBP / JAF
AFFAIRE : [K] / [J]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [M] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 16] (GUYANE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY – 99
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/389 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [L], [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY – 100
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/463 du 08/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉBATS : le 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 et prorogé au 09 octobre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
Mme [M] [K]
M. [L] [J]
Expédition délivrée le
à:
Me Hélène ROTHERA de la SARL [12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 juillet 2019 ;
Vu la requête conjointe du 27 mai 2021 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [L], [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (Calvados)
et
Madame [M] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 17] (Guyane)
mariés le [Date mariage 6] 2012 par devant l’officier d’état civil de [Localité 17] (Guyane) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à savoir le 11 juillet 2019 ;
REJETTE la demande de Madame [M] [K] épouse [J] tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint et, en conséquence, rappelle qu’elle perd l’usage du nom de Monsieur [L] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [M] [K] épouse [J] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [L] [J] tendant à ce que soit constaté qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’enfant [O] capable de discernement a été informée de son droit à être entendue et en a fait usage ;
CONSTATE que l’enfant [N] capable de discernement a été informé de son droit à être entendu mais n’a pas souhaité en faire usage ;
CONSTATE que Madame [M] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants :
— [O], [M] [J] née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 17] (Guyane) ;
— [N], [L] [J] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 15] (Haute-Savoie) ;
— [P] [J] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (Haute-Savoie) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leurs enfants, en associant les enfants à ces décisions selon leur âge et degré de maturité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour les enfants de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que les documents d’identité et le carnet de santé doivent suivre les enfants au domicile de chacun de ses parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [J] tendant à la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ainsi que ses demandes subséquentes ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [K] épouse [J] ;
DIT que Monsieur [L] [J] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent:
*Pendant l’intégralité des vacances scolaires de fin d’année, du premier samedi des vacances à 10h00 au dernier dimanche des vacances à 9h00 ;
*Pendant l’intégralité des vacances scolaires de printemps, du premier samedi des vacances à 10h00 au dernier dimanche des vacances à 9h00 ;
*Pendant les vacances d’hiver, d’automne et d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, du samedi à 10h00 au dimanche à 9h00 ;
DIT qu’un droit de communication du père avec ses trois enfants, par tout moyen de télécommunication (téléphone, WhatsApp, Zoom, Skype…) sera accordé les lundis et vendredis soir de chaque semaine à 19h30 ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [J] tendant au partage des trajets par moitié ;
DIT que Monsieur [L] [J] devra assumer la charge des trajets pour l’exercice de ses droits, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que Monsieur [L] [J] devra prévenir Madame [M] [K] épouse [J] deux semaines à l’avance de l’exercice ou non de son droit de visite et d’hébergement et qu’à défaut, il sera réputé y avoir renoncé ;
REJETTE la demande de Madame [M] [K] épouse [J] tendant à dire que si Monsieur [L] [J] n’est pas venu les chercher les enfants au plus tard à 18h00 le premier jour de sa période de garde, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit pour toute la période concernée ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure prévue pour les fins de semaine et le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [L] [J] à la somme de 150 euros par mois et par enfant ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante : Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date de la décision / Dernier indice publié à la date anniversaire de la décision ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE au besoin le parent débiteur à payer au domicile du parent créancier, chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’article 227-3 du code pénal prévoit que :
*le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
*lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
RAPPELLE que l’article 227-4 du code pénal prévoit qu’est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;
2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
DIT que les frais de scolarité (inscription, matériel), les frais d’activités extra-scolaires (inscription, matériel), les frais de santé non remboursés ou restant à charge, ainsi que les frais exceptionnels (notamment frais de voyages et sorties scolaires, frais de permis de conduire…) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE;
REJETTE la demande de Madame [M] [K] épouse [J] tendant à dire que Monsieur [L] [J] devra prendre en charge les frais de garde qui devront être engagés par Madame [M] [K] épouse [J] dans l’hypothèse où il n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement sur cette période ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [J] tendant à dire que les frais de garde engagés pendant les vacances scolaires seront à la charge du parent qui doit héberger les enfants ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dispositions de la présente décision s’appliquent sous réserve de décision contraire du juge des enfants saisi ;
DIT qu’une copie de la décision sera adressée par les soins du greffe au juge des enfants saisi;
CONDAMNE Madame [M] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le neuf octobre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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