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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Minute : 25/582
DOSSIER N° : N° RG 25/00621 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3PH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Novembre 2025
Nous, Élise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 31], dont le siège social est sis chez SAFILAF [Adresse 20]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Maître Véronique BIMET de la SCP FESSLER JORQUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. SERRA-BUREAU D ETUDES INFRASTRUCTURES PAYSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
S.A.R.L. COTIB, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 30]”, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LEMANIQUE dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
S.A.R.L. ALCIATO BOUVARD, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non représentée
S.A.S. ALPES ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
S.A.S. ENTREPRISE MODERNE DE PEINTURE ET DE REVETEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 34]
non représentée
S.A.S. ACGP-CACI TOITURES ET TERRASSES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
S.A.S. CREATIONS CERAMIQUES POSE – CCP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marine BICHET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A.R.L. CHAPES CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non représentée
S.A.S. MENUISERIE ANZALONE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
S.E.L.A.R.L. [S] es qualité de mandataire judiciaire de la Société 2R DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
S.A.R.L. STI 2., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats aux barreaux de l’AIN et de LYON, avocats plaidant
S.A.S. ISOMUR, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non représentée
S.A.R.L. AER ARCHITECTES 3., dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.S. STEBAT, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
S.A.S. CHARVIN ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non représentée
S.A.S. METROPOLITAINE ENTREPRISES ELECTRICITE REGIONS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
S.A.S. GONNET ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
S.A.R.L. DEMIRTAS, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée
APPELES EN CAUSE
MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sandrine ECHARD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Annick HINGREZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel LEVANTI de la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier en date des 15 décembre 2020, la SCCV [Adresse 31]
a fait assigner la SARL AER ARCHITECTES, la SAS STEBAT, la SAS CHARVIN ENTREPRISES, la SAS METROPOLITAINE D’ENTREPRISES D’ELECTRICITE REGIONS, la SAS GONNET ISOLATION SN, la société ENTRPERISE MODERNE DE PEINTURE ET REVETEMENTS, la société ACGP CACI – TOITURES ET TERRASSES, la SAS CREATIONS CERAMIQUES POSE, la SARL CHAPES CONCEPT, la SAS MMENUISERIE ANZALONE, la SELARL [S] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société 2R DAUPHINE, la SAS ISOMUR, la SARL ENTREPRISE DEMIRTAS, la SARL ALCIATO BOUVARD TP, la SAS ALPES ENERGIE, la SAS SERRA – BUREAU D’ETUDES INFRASTURCTURES PAYSAGE, la SARL CONSEI LTECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT et la SARL STI devant le tribunal judiciaire d’Annecy principalement aux fins de condamnation in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/132.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 novembre 2021, un sursis à statuer a été ordonné jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 14 juin 2021. La radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours a été ordonnée.
Par actes d’huissier des 13 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 30] a fait assigner la SCCV [Adresse 27] [Adresse 26], la SARL STI et la SARL AER ARCHITECTES devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de condamnation in solidum à l’indemnisation des préjudices de toute nature suite aux désordres affectant les immeubles en copropriété.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/975.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la SCCV [Adresse 27] [Adresse 26] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire RG 21/132 pour pouvoir statuer sur la demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/975.
La procédure RG 21/132 a été réenrôlée sous le numéro 23/284.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2023, le juge de la mise en état a joint les procédures RG 23/284 et RG 22/975 sous le seul numéro RG 22/975.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2023, un sursis à statuer a été ordonné jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire. La radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours a été ordonnée.
Par exploits de commissaire de justice signifiés les 29, 30 et 31 mai, 4, 7, 12 juin 2024, la SCCV [Adresse 31] a fait assigner la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ALBINGIA, la société L’AUXILIAIRE, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SA AXA France IARD, la société ACTE IARD et la société MAF devant le tribunal judiciaire d’Annecy principalement aux fins de condamnation in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/1242.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la SCCV [Adresse 31] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire RG 22/975 et la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/1242.
La procédure RG 22/975 a été réenrôlée sous le numéro RG 24/1816.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a joint les procédures RG 24/1816 et RG 24/1242 sous le numéro RG 24/1242.
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de réinscription au rôle et de jonction ;
— ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées en la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise confiée à M. [Y] ;
— dit que le dossier sera retiré du rang des affaires en cours et qu’il sera rétabli, à la requête de l’une ou l’autre des parties, une fois que la cause du sursis à statuer aura cessé ;
— rappelé qu’en vertu du l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai de péremption de l’instance est interrompu et qu’un nouveau délai courra à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
— réservé les dépens de l’incident et les frais irrépétibles.
Par requête déposée au tribunal le 21 mars 2025, la SCCV [Adresse 31] demande au juge de la mise en état de rectifier l’ordonnance susvisée et d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à M . [Y] avec missions similaires à celles qui lui ont été confiées par ordonnance de référé du 14 juin 2021 au contradictoire des sociétés SOCOTEC, ALBINGIA, L’AUXILIAIRE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, QBE, AXA FRANCE IARD, ACT IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
MOTIVATION
L’article 463 du même code dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
En l’espèce, il résulte de la requête déposée par la SCCV [Adresse 29] que l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 février 2025 n’a pas statué sur la demande aux fins d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à M . [Y] avec missions similaires à celles qui lui ont été confiées par ordonnance de référé du 14 juin 2021 au contradictoire des sociétés SOCOTEC, ALBINGIA, L’AUXILIAIRE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, QBE, AXA FRANCE IARD, ACT IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
L’ordonnance sera donc complétée comme suit :
— Dans sa motivation :
Il résulte de l’article 236 du code de procédure civile que « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
En l’espèce, dès lors que l’instance en référé a pris fin par l’ordonnance du juge des référés du 14 juin 2021, seul le juge chargé du contrôle de l’expertise est compétent pour accroître la mission confiée à M. [Y] puisqu’il ne s’agit pas d’une nouvelle expertise, comme indiqué par la demanderesse mais d’une extension de la mission de l’expertise en cours, aux fins de la déclarer opposable à des nouvelles parties.
En conséquence, le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour statuer sur une telle demande et le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision de renvoi, à Monsieur le juge chargé du contrôle des expertises pour statuer sur cette demande.
— Dans son dispositif :
« NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour statuer sur la demande aux fins d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à M . [Y] avec missions similaires à celles qui lui ont été confiées par ordonnance de référé du 14 juin 2021 au contradictoire des sociétés SOCOTEC, ALBINGIA, L’AUXILIAIRE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, QBE, AXA FRANCE IARD, ACT IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision de renvoi, à Monsieur le juge chargé du contrôle des expertises pour statuer sur cette demande ».
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise COVILI, juge de la mise en état,
DISONS que l’ordonnance de juge de la mise en état en date du 28 février 2025 a omis de statuer sur la demande de la SCCV [Adresse 31] aux fins d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à M . [Y] avec missions similaires à celles qui lui ont été confiées par ordonnance de référé du 14 juin 2021 au contradictoire des sociétés SOCOTEC, ALBINGIA, L’AUXILIAIRE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, QBE, AXA FRANCE IARD, ACT IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
COMPLETONS l’ordonnance de juge de la mise en état en date du 7 mars 2024 comme suit :
— Dans sa motivation :
« Il résulte de l’article 236 du code de procédure civile que « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
En l’espèce, dès lors que l’instance en référé a pris fin par l’ordonnance du juge des référés du 14 juin 2021, seul el juge chargé du contrôle de l’expertise est compétent pour accroître la mission confiée à M. [Y] puisqu’il ne s’agit pas d’une nouvelle expertise, comme indiqué par la demanderesse mais d’une extension de la mission de l’expertise en cours, aux fins de la déclarer opposable à des nouvelles parties.
En conséquence, le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour statuer sur une telle demande au profit du juge chargé du contrôle des expertises ».
— Dans son dispositif :
«NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour statuer sur la demande de la SCCV [Adresse 28] [Adresse 33] aux fins d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à M . [Y] avec missions similaires à celles qui lui ont été confiées par ordonnance de référé du 14 juin 2021 au contradictoire des sociétés SOCOTEC, ALBINGIA, L’AUXILIAIRE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, QBE, AXA FRANCE IARD, ACT IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision de renvoi, à Monsieur le juge chargé du contrôle des expertises pour statuer sur cette demande ».
ORDONNONS la mention de la présente décision sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ainsi complétée,
DISONS que la présente décision sera notifiée comme ladite ordonnance et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que cette dernière ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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