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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 23/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PERSONAL FINANCE, Es qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02430 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMCS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
Madame [C] [B] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
DÉFENDEURS
S.A. BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE venant aux droits de la Société anonyme SOLFINEA,anciennement SOLFEA dont le siége social était [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 5]
Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS COMPAGNIE – D’ENERGIE SOLAIRE dont le siege social est [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée Florian PARISI lors des débats, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/02430 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMCS
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un bon de commande en date du 16 novembre 2011, M. [G] [Z] a commandé auprès de la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 20 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA, anciennement BANQUE SOLFEA a consenti à M. [G] [Z] et Mme [C] [B] épouse [Z] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 20 500 euros remboursable en 169 mensualités de 185 euros hors assurance facultative au taux débiteur de 5,6% et au TAEG de 5,75%.
Un procès-verbal de réception de travaux a été signé le 6 janvier 2012.
La société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 9 avril 2014 qui a désigné en qualité de liquidateur judiciaire Me [U] [H] [L].
Par actes de commissaire de justice du 20 et 23 février 2023, M. [G] [Z] et Mme [C] [B] épouse [Z] ont assigné Me [U] [H] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE ainsi que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées et qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. D’autre part, que le juge condamne en conséquence à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
20 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;Une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le couple emprunteur à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA en exécution du prêt souscrit ;10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble ; 5 000 euros au titre du préjudice moral ;3 600 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Qu’enfin, d’inscrire lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE et que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne l’établissement bancaire à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 12 mai 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [G] [Z] et Mme [C] [B] épouse [Z], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE ; Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA ;Condamner la société BNP [Localité 7] PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] les sommes suivantes : 20 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; Une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA ;En tout état de cause,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [Z] les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral ;3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA à supporter les dépens de l’instance ;
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
À l’audience, l’établissement bancaire a considéré que la jurisprudence invoquée par le demandeur concernant le taux effectif global ne peut être transposable. L’inverse serait alors contraire à la sécurité juridique. En tout état de cause, il relève que le Code civil prévoit un délai butoir de prescription de 20 ans que la Cour d’appel de [Localité 7] continue à soulever la prescription, en estimant que le point de départ est au jour de la signature du bon de commande.
Il précise que les articles du Code de la consommation reproduits sur le bon de commande ont pour but d’informer le consommateur des éventuelles irrégularités de leur contrat, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la signature du contrat de vente.
La banque demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE sur le fondement d’irrégularités formelles car prescrite ; Déclarer irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE sur le fondement du dol car prescrite ; Dire et Juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;Dire et Juger subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;Dire et Juger que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ; Déclarer en conséquence la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, Débouter les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur Ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] visant à ce que la Banque soit privée de sa créance de restitution ; Dire et Juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA, anciennement dénommée BANQUE SOLFEA n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés. Dire et Juger, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ; Dire et Juger, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ; Dire et Juger que, du fait de la nullité, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner, en conséquence, in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA la somme de 20 500 € en restitution du capital prêté ; Dire et Juger que Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA, en tout état de cause, Dire et Juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ;
Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice ; Dire et Juger que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 20 500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
Condamner in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20 500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;Leur Enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Me [U] [P], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et Dire et Juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
Dire et Juger que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;Le Débouter de leurs demandes de dommages et intérêts ; Débouter Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; Condamner in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL;
Me [U] [H] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE, régulièrement convoqué, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Les demandeurs ont précisé que la procédure de liquidation judiciaire était toujours en cours.
Plus précisément sur la prescription:
Oralement à l’audience, il a été mis dans les débats la fin de non-recevoir pour prescription extinctive de l’action, au regard des éléments soulevés par les décisions récentes de la Cour de Cassation jugeant notamment que la seule reproduction des textes du code de la consommation au bon de commande ne pouvait caractériser la connaissance par l’acheteur du fait lui permettant d’agir .
Les demandeurs ont indiqué que la simple reproduction des textes applicables dans le bon de commande ne pouvait suffire à la connaissance du fait permettant d’exercer l’action en nullité pour irrégularité du bon de commande, mais seulement la réelle connaissance des irrégularités après une information de son conseil, tandis que la Banque a fait valoir une impossibilité de retenir une autre date que celle du bon de commande, dont la preuve serait impossible à rapporter au-delà de cette date de conclusion du contrat, en soulignant que la jurisprudence appliquée au TEG ne pouvant être considérée comme transposable au cas de nullité pour irrégularité du contrat de vente.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Par courriel du 3 juin 2025, le conseil de M. [G] [Z] et Mme [C] [B] épouse [Z] a indiqué au juge des contentieux de la protection que son client ne disposait pas de factures de production. Bien qu’autorisées en délibéré, les factures d’électricité n’ont pas été transmises.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 16 novembre 2011, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014), mais postérieures à la loi du 1er juillet 2010, entrée en vigueur pour la partie des crédits à la consommation le 1er mai 2011.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “dire et juger” et “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I-Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
.Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
A titre liminaire, M. et Mme [Z] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente, lequel n’a été signé que par M. [Z].
Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité – sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de nullité apparaît donc irrecevable en tant qu’elle a été formée par Mme [Z].
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par M. et Mme [Z] au titre de la nullité du contrat de vente.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par les demandeurs aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
M. et Mme [Z] estiment pour leur part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle ils ont eu connaissance effective des faits leur permettant d’agir et soutiennent en l’occurrence qu’ils n’ont pu avoir connaissance du dol qu’ils ont subi qu’à compter d’un rapport d’expertise intervenu le 4 mai 2020, et qu’ils n’ont pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d’un avocat ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ.
Les requérants invoquent, à l’appui de leurs prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
En l’espèce, le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
.Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande des époux considérant que l’action, sur ce fondement, aurait dû être introduite avant le 16 novembre 2016, soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 16 novembre 2011.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, M. [Z] forme une demande de nullité du contrat de vente qu’il a conclu avec la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé le 16 novembre 2011, M. [Z] avait en principe jusqu’au 16 novembre 2016 minuit pour assigner le vendeur en nullité dudit contrat.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [Z] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 16 novembre 2011, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci, alors que l’article L. 121-23 du code de la consommation est reproduit dans les conditions générales de vente. Par ailleurs, l’article L.111-1 du code de la consommation invoqué n’était pas applicable en l’espèce, ce dernier étant une création de l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Dès lors, il lui était possible de s’assurer du contenu du contrat de vente et de sa validité.
Sur le fait que M. [Z] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que M. [Z] pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Au regard des dernières décisions de la Cour de Cassation, notamment du 28/05/202, les éléments d’appréciation in concreto de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat sont également à relever .
La possibilité de vérifier l’adéquation entre rubriques du bon de commande et texte reproduit de l’article L121-23 du code de la consommation très lisible permet d’ apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande.
Le présent contrat reprend les rubriques mentionnées à l’article L121-23 du code de la consommation , au recto du bon de commande , et certaines ne sont pas intégralement remplies ( notamment sur les conditions du crédit), ce qui était aisément vérifiable.
En outre faute de toute mise en demeure ou contestation antérieure sur la régularité du bon de commande, le demandeur ne permet pas au vendeur le cas échéant de convenir avec lui de la régularisation dudit bon de commande , ou à ce dernier d’utiliser l’action interrogatoire nouvelle de l’article 1183 du code civil , applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 au 01/10/2016 , l’article 9 de cette ordonnance disposant expressément que « Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Toutefois les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ».
Ladite connaissance des faits permettant d’agir ne saurait être repoussée dans les seules limites du délai de 20 ans de l’article 2232 du code civil, sans que le demandeur n’établisse en quoi et sur la base de quels éléments objectifs, il conteste le point de départ invoqué par la Banque de ce délai. La charge de la preuve du point de départ de la prescription repose en effet sur celui qui l’invoque, si bien que la contestation de ce point de départ repose ici sur l’acheteur.
Au cas présent, les demandeurs ne démontrent pas que le point de départ invoqué « lors de la consultation d’un conseil », à une date ignorée au surplus, est celui qui a fait courir ladite prescription.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, M. [Z] n’apporte pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 16 novembre 2016 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 20 et 23 février 2023 est prescrite et donc irrecevable.
. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
M. [Z] estime par ailleurs que la société venderesse a commis d’une part plusieurs réticences dolosives résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation d’autre part un dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Selon le requérant, la société COMPAGNIE D’ENERGIE SOLAIRE se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’éléments relatifs à la productivité établi préalablement à la signature du contrat.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, le défaut d’information constitutif d’une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 16 novembre 2011, d’autant que le demandeur reconnait que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
Sur ce point, M. [Z] ne fournit aucune facture d’électricité, bien qu’y ayant été autorisé en délibéré. Or celles-ci, postérieures à la mise en service de l’installation lui permettaient d’opérer un calcul de rentabilité par comparaison avec les factures antérieures, révélateur de la réticence dolosive invoquée et la mise en service n’est pas contestée .
Ainsi, M. [Z], qui ne produit pas ses factures d’électricité ne démontre pas que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à la date de l’ expertise produite.
Dès lors il sera retenu comme point de départ du délai de prescription , la date postérieure d’un an au PV de réception du 06/01/2012, qui mentionne le raccordement réalisé, soit le 06/01/2013.
Dès lors, l’action en nullité pour ce motif pouvait être exercée jusqu’au 06/01/2018 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation du 26 janvier et 1er février 2023 est prescrite et donc irrecevable.
.Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
M. et Mme [Z] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L.311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
.Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] estiment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action en responsabilité formée par les demandeurs à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que le délai de prescription a couru dès la date de déblocage des fonds intervenue le 25 décembre 2012. Monsieur [Z] et Mme devaient, par conséquent, initier leur action en responsabilité à l’encontre de la Banque avant le 25 décembre 2017. Ainsi, l’action initiée en date du 23 février 2023 est prescrite.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, il est constant que le point de départ du délai de prescription est, en la matière, reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué par le demandeur afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Dès lors, en l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués le 09/01/2012, au visa d’un certificat de livraison signé le 6 janvier 2012, de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 09/01/2017. Par conséquent, l’action en responsabilité de la banque introduite les 20 et 23 février 2023 est donc également prescrite.
II- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Les époux [Z] font valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, que la banque doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, les époux [Z] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 16 novembre 2011, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 16 novembre 2016. Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
III- Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
M. et Mme [Z], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] en nullité du contrat de vente pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SOLFINEA ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds ;
DEBOUTE la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SOLFINEA sur le fondement de son devoir de mise en garde ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SOLFINEA sur les autres fondements ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SOLFINEA au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [B] épouse [Z] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFINEA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 juillet 2025
le greffier le Président
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