Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 nov. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle de proximité, Société [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00895 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6PZ
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
ESSONNE HABITAT
C/
M. [G] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
Société [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [R] [Y] régulièrement muni d’un pouvoir.
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à [Localité 8]
+ 1CCC à la Préfecture
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 6 septembre 2016, la société [Localité 8] a donné en location à Monsieur [G] [B] un immeuble à usage d’habitation (appt n°0112) sis [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 469,76 €, outre provisions sur charges, montant depuis lors actualisé à la somme de 540,45 €, outre provisions sur charges.
Le 6 octobre 2023, la société [Localité 8] a fait délivrer à Monsieur [G] [B]un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 047,41 € selon décompte arrêté au 4 octobre 2023.
Par courrier du 9 octobre 2023, la société [Localité 8] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 28 novembre 2024, la société [Localité 8] a attrait Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société [Localité 8] sollicite :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;
d’ordonner l’expulsion de ainsi que de tous occupants de son chef,
d’être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux frais et aux risques et périls de ;
de condamner au paiement des sommes suivantes :
3 973,88 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2024, outre intérêts à compter du 6 octobre 2023;
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l’assignation
d’ordonner l’exécution provisoire
Le 29 novembre 2024, la société [Localité 8] a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 11 septembre 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la société [Localité 8], valablement représentée, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 9 septembre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 11 781,08 €, frais déduits.
Le demandeur indique ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de .
Cité par acte délivré à étude, Monsieur [G] [B] n’a pas comparu à l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la reprise du paiement du loyer
L’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 9 septembre 2025, que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer intégral au jour de l’audience. Par voie de conséquence, les dispositions précitées n’ont pas vocation à s’appliquer.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société [Localité 8] verse aux débats un décompte arrêté au 9 septembre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 11 781,08 €, les frais de recouvrement ayant été expurgés.
Aux termes de l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation, l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionné à l’article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, la société [Localité 8] ne produisant pas aux débats les justificatifs des démarches effectuées auprès du locataire, les sommes appelées au titre des pénalités de frais de dossier SLS seront retranchées, soit 25,00 €.
En outre, il résulte de l’analyse du décompte détaillé des sommes dues que la société [Localité 8] sollicite, dans les échéances appelées, le paiement d’une cotisation mensuelle au titre de l’assurance. Faute pour le bailleur de justifier d’avoir adressé, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à une mise en demeure d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs conformément aux dispositions de l’article 7 g alinéas 3 et 4 de la loi du 6 juillet 1989 et faute pour elle de produire le contrat d’assurance souscrit pour le compte de la défenderesse ainsi qu’un justificatif du montant de la cotisation mensuelle d’assurance, ces cotisations exigées en 2022 et 2023 seront déduites des sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société [Localité 8] s’élève désormais à la somme de 11 742,03 €.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [B] à verser à la société [Localité 8] la somme de 11 742,03 € actualisée au 9 septembre 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 047,41 € à compter du 6 octobre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la résiliation et l’expulsion
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
De même, en application des dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation, soit le 9 octobre 2023.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au cas présent, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à le 6 octobre 2023, pour un montant principal de 2 047,41 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 décembre 2023, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [G] [B] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la société [Localité 8] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [B] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur l’expulsion
est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [B] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 octobre 2023 et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [B] sera condamné à payer à la société [Localité 8] la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à verser à la société [Localité 8] la somme de 11 742,03 € actualisée au 9 septembre 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 sur la somme de 2 047,41 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONSTATE la recevabilité de l’action en résiliation intentée par la société [Localité 8] ;
CONSTATE que le contrat signé le 6 septembre 2016 entre la société [Localité 8] et Monsieur [G] [B] concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] s’est trouvé de plein droit résilié le 6 décembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [G] [B] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [G] [B] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Monsieur [G] [B] à verser à la société [Localité 8] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 octobre 2023 et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la société [Localité 8] la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Structure ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Défaut de conformité ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie immobilière ·
- Crédit foncier ·
- Péremption ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Juge ·
- Service
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Déchéance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause grave ·
- Moyen nouveau ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Conclusion ·
- Assureur
- Finances ·
- Énergie solaire ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Banque
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Cabinet ·
- Assistance éducative ·
- Maroc ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Tentative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Mineur ·
- Interdiction ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Permis de conduire ·
- Partage amiable ·
- Divorce
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Avocat
- Automobile ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commande ·
- Force majeure ·
- Livraison ·
- Courrier électronique ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.