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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 avr. 2025, n° 24/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/920
N° RG 24/02198 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHXV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [F] [U]
née le 23 Septembre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Erwan AUBE, Me Nicolas GALLON
Le 03 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 9 mai 2022, Madame [F] [U] a passé commande d’un véhicule KIA SPORTAGE 1,6 T-GDI 230 HEV AUTO GT-LINE PREMIUM auprès de la SARL SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES pour un coût de 38 353,76 € dont le délai de livraison était prévue au 27 octobre 2022. Elle a par ailleurs versé un acompte de 3000 €.
Ne pouvant honorer la commande à temps, la SARL [Adresse 5] a informé Madame [F] [U], par courrier électronique 8 septembre 2022, du retard dans la livraison et en réponse, Madame [F] [U] a maintenu sa commande.
Le 3 mai 2023, la SARL SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES a fait part à Madame [F] [U] de l’annulation de sa commande et lui a restitué son acompte.
Estimant que la SARL [Adresse 5] était redevable à son égard d’une indemnité prévue au contrat d’un montant de 3000 €, Madame [F] [U] a, selon exploits de commissaire de justice en date des 29 août 2024 et 11 octobre 2024, fait assigner la SARL SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025.
À cette audience, Madame [F] [U], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, demande :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 6.4 de ses conditions générales du bon de commande du 9/05/2022,
CONDAMNER la SARL [Adresse 6] à verser à Madame [U] la somme de 3000 euros assortie des intérêts au taux légal au 3 mai 2023, date d’annulation de la commande.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SARL SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES, également représentée par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit :
VU les dispositions des articles 1218 et 1351 du Code civil,
VU la jurisprudence citée,
VU les pièces produites,
JUGER que l’inexécution par la SARL [Adresse 6] de son obligation de livraison du véhicule est consécutive à un cas de force majeure;
JUGER que la SARL SAINT-DENIS CENTRE AUTOMOBILES est en conséquence libérée de son
engagement;
DEBOUTER Madame [U] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 6.3 des conditions générales du contrat;
DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions;
CONDAMNER Madame [U] à payer à la SARL [Adresse 6] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice de tracasserie et de perte de temps;
CONDAMNER Madame [U] à payer à la SARL SAINT-DENIS CENTRE AUTOMOBILES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
➢Sur l’action en responsabilité et les demandes indemnitaires
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. […] Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
Les articles 1991, 1992 et 1993 du même code disposent que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution », qu’il « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion », et qu’il « est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
Si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l’inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l’hypothèse d’une mauvaise exécution de ce dernier.
Selon l’article 1231-1 du même code le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des dispositions de l’article 1218 du Code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur..
La qualification juridique de la force majeure requiert donc la cumulation de trois éléments : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité.
Il résulte de la lecture de la procédure que Madame [F] [U] a conclu un contrat avec la SARL [Adresse 5], qui s’engageait à lui livrer un véhicule de marque KIA dans un délai d’environ 5 mois, soit au plus tard le 27 octobre 2022. Le véhicule n’a pas été délivré à l’échéance prévue et la SARL a informé Madame [F] [U] par courrier électronique du 8 septembre 2022 que le délai de livraison prévue ne pourrait être honoré en raison de la pénurie des composants électroniques et du retard de production touchant l’ensemble des constructeurs automobiles. Elle lui a proposé de maintenir la commande ou d’obtenir la restitution de son acompte. En réponse, par courrier électronique du 11 septembre 2022, Madame [F] [U] a indiqué maintenir sa commande.
Par la suite, par courrier électronique en date du 3 mai 2023, la SARL SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES a fait part à Madame [U] de l’impossibilité d’honorer sa commande pour des raisons de restriction d’usine du fournisseur et lui a proposé un autre véhicule. Elle a adressé à Madame [F] [U] un chèque correspondant au montant de l’acompte de 3000 € que cette dernière a encaissé.
Ainsi, il est démontré que la SARL [Adresse 5] est effectivement intervenue en qualité de mandataire et que le contrat de mandat est cependant demeure inexécuté, malgré les délais supplémentaires accordés par la demanderesse.
Dès lors, la SARL SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES, qui n’a pas exécuté son mandat, demeure présumée en faute, Toutefois, il doit être relevé qu’elle justifie de ce que la crise sanitaire mondiale dite “Covid 19" débutée fin 2019, mais dont les effets économiques se sont poursuivis sur plusieurs années, ainsi que la guerre en Ukraine a impacté la production mondiale des composants électroniques présents en nombre toujours plus croissant dans la conception des véhicules modernes, entraînant pour tout le marché mondial de l’automobile tant une perte de production, qu’un très important rallongement des délais de livraison, passant de quelques mois à plus d’une année.
S’il est vrai que cette crise était déjà amorcée avant la commande en cause, néanmoins son importance et son amplitude ainsi que sa durée n’étaient pas, pour un simple concessionnaire automobile, prévisible.
De sorte, que l’exonération de responsabilité contractuelle doit être retenue au cas présent au titre d’un cas de force majeure, s’agissant du non-respect par ce dernier de la date de livraison convenue. Madame [U] sera déboutée de sa demande de versement de la somme de 3000 € correspondant aux pénalités contractuellement prévues.
➢Sur la demande reconventionnnelle de dommages et intérêts pour tracasserie
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ou encore la résistance à une action constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, l’action en justice de Madame [F] [U] ne saurait être qualifiée d’abusive ou de dilatoire, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande en dommages et intérêts formée par la SARL [Adresse 5].
➢Sur les demandes accessoires
sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [U], succombant supportera la charge des dépens.
sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL SAINT DENIS CENTRE AUTOMOBILES de leurs demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [F] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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