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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 24 oct. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Minute : GMC
Jugement du 24 Octobre 2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOB3
==============
[P] [G]
C/
Société DECONATUREBV ayant élu domicile à la SARL BELP & Associés, commissaires de justice, [Adresse 4], Société R TALET AGENTUUR BV ayant élu domicile à la SARL BELP & Associés, commissaires de justice, [Adresse 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
24 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de Chartres – Toque 14.
DÉFENDERESSES :
Société DECONATUREBV
Dont le siège social est sis [Adresse 5] – PAYS BAS
ayant élu domicile au siège de la SARL BELP & Associés, commissaires de justice, [Adresse 4]
Représentée par Maître Lucas DEGOMME, avocat au barreau de PARIS, membre de l’AARPI AUMANS AVOCATS.
Société R TALET AGENTUUR BV
dont le siège social est sis [Adresse 5] – PAYS BAS
ayant élu domicile au siège de la SARL BELP & Associés, commissaires de justice, [Adresse 4]
Représentée par Maître Lucas DEGOMME, avocat au barreau de PARIS, membre de l’AARPI AUMANS AVOCATS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 24 Octobre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER, Greffier..
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Chartres a notamment :
— Condamné in solidum la société Lifestyle et M. [P] [G] à payer aux sociétés Deconature et R Talet Agentuur la somme de 1.495.867 euros au titre de la perte de chance de percevoir des commissions sur le mandant Napoléon ;
— Condamné in solidum la société Lifestyle et M. [G] à verser aux sociétés Deconature et R Talet Agentuur la somme de 1.100.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des commissions sur le mandant Madison ;
— Condamné in solidum la société Lifestyle et M. [G] à verser aux sociétés Deconature et R Talet Agentuur la somme de 108.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des commissions sur le mandant Orchids Direct BV ;
— Condamné in solidum la société Lifestyle et M. [G] à verser aux sociétés Deconature et R Talet Agentuur la somme de 94.930 euros au titre de la perte de chance de percevoir des commissions sur le mandant Edelcactus ;
— Condamné in solidum la société Lifestyle et M. [G] à verser aux sociétés Deconature et R Talet Agentuur la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Lifestyle et M. [G] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à la société Lifestyle et à M. [G] le 26 novembre 2024.
Par acte du 26 novembre 2024, les sociétés Deconature et R Talet Agentuur ont fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de M. [P] [G] entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel – agence de [Localité 7], société BNP Paribas Banque de Détail en France (ci-après BNP Paribas), en vue du recouvrement d’une somme de 2.871.417,62 euros.
Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 1.701,58 euros, a été dénoncée à M. [G] le 29 novembre 2024.
Par acte en date du 09 décembre 2024, M. [G] a fait assigner la société Deconature et la société R Talet Agentuur devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins, notamment, de nullité de la saisie attribution précitée.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres par mention au dossier, les parties en étant avisées.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 septembre 2025, au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
*
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [G] demande au juge de l’exécution de :
— Prononcer la nullité de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution ;
— Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;
— Condamner in solidum les sociétés Deconature et R Talet Agentuur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner ces sociétés aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Mathilde Puyenchet, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure à la nullité de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, M. [G] fait valoir, au visa de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution que l’acte désigne le juge de l’exécution de Chartres comme la juridiction compétente pour connaître de la contestation de la mesure d’exécution, alors que suite à la décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour connaitre des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Il ajoute que si l’abrogation partielle de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire consécutive à la décision précitée, n’a eu d’effet qu’à compter du 1er décembre 2024, il lui était matériellement impossible de saisir le juge de l’exécution avant cette date. Il ajoute que l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025, cité en défense, n’a aucune autorité normative et ne peut avoir pour effet de revenir sur l’abrogation des dispositions litigieuses par le Conseil constitutionnel. Il relève enfin que rejeter la nullité ainsi soulevée reviendrait à priver d’effet l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles du 20 février 2025 prononçant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Chartres du 30 octobre 2024 servant de fondement aux poursuites.
Pour conclure à la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, M. [G] relève, au visa de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que l’acte de saisie vise le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 30 octobre 2024 présenté de manière erronée comme définitif. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que le jugement ait été notifié avant la dénonciation de la saisie-attribution, précisant que l’heure indiquée sur le procès-verbal de signification électronique de la saisie attribution est manifestement erronée.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, les sociétés Deconature et R Talet Agentuur demandent au juge de l’exécution de :
— Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner M. [G] à leur payer chacune une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] aux entiers dépens.
Pour conclure à la validité de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie attribution, les sociétés Deconature et R Talet Agentuur font valoir, au visa de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, que malgré la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 abrogeant partiellement les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution demeure compétent pour connaitre des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières. Elles relèvent en outre que la dénonciation de la saisie-attribution est antérieure à la prise d’effet de l’abrogation précitée survenue le 1er décembre 2024. Elles ajoutent, au visa des articles 649 et 114 du code de procédure civile, que M. [G] a été mis à même d’exercer un recours et qu’il ne justifie d’aucun grief.
S’agissant de la validité de l’acte de saisie, les sociétés Deconature et R Talet Agentuur font valoir, au visa de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’un jugement doit être regardé comme définitif dès son prononcé, quand bien même il ne serait pas irrévocable en raison des voies de recours pouvant être mises en œuvre. Elles en déduisent que bien que susceptible d’appel, le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 30 novembre 2024 pouvait être qualifié de définitif. En tout état de cause, elles relèvent que M. [G] ne justifie d’aucun grief de sorte que l’acte de saisie n’encourt pas la nullité alors même qu’il comporterait une erreur quant à la qualification du titre servant de fondement à la mesure d’exécution. S’agissant de l’heure indiquée sur le procès-verbal de signification de l’acte de saisie, elles font valoir que cette mention est conforme au dernier alinéa de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et précisent que l’heure indiquée n’est pas incompatible avec les autres éléments du dossier, et est en tout état de cause postérieure à la signification du jugement, laquelle est intervenue le 26 novembre 2025 à 09h00. Elles relèvent encore que M. [G] ne justifie d’aucun grief.
*
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions à fins de nullité de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution
L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :
1°- Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° – En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3°- La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4°- L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions gouvernant la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code prévoit par ailleurs qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, aux termes de l’article L.213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable à la date de l’acte litigieux, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’acte de dénonciation de la saisie attribution pratiquée le 26 novembre 2025 comporte la mention suivante:
« Les contestations relatives à cette saisie attribution doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification du présent acte ce délai expirant le :
30.12.2024
Elles doivent être portées devant le Juge de l’Exécution du lieu de votre domicile, à Juge de l’exécution de Chartres [Adresse 3] par assignation. (…) »
Si le Conseil constitutionnel a, par décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, partiellement abrogé le premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire avec effet à compter du 1er décembre 2024, il n’est pas contesté que la dénonciation de la saisie-attribution est intervenue avant la prise d’effet de cette abrogation.
En outre, l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels de sorte qu’elle n’a pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.
Dès lors, c’est à bon droit que cet acte mentionnait le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres comme étant la juridiction compétente pour connaitre du litige.
En tout état de cause, il sera observé que l’affaire, initialement portée devant le tribunal judiciaire de Chartres, a été renvoyée devant le juge de l’exécution de ce tribunal par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, sans que M. [G] ne conteste la compétence du juge à qui l’affaire a ainsi été renvoyée de sorte qu’il ne peut soutenir que la mention de la juridiction compétente pour connaitre du litige était erronée.
Enfin, il convient de retenir que M. [G], qui a été en mesure de contester la saisie-attribution mise en œuvre le 26 novembre 2025, ne justifie d’aucun grief de sorte qu’à supposer même, pour les besoins du raisonnement, que la mention de la juridiction compétente pour connaitre du litige reprise dans l’acte de dénonciation de la saisie attribution soit erronée, la nullité de cet acte n’est pas encourue.
Enfin, le moyen tiré de la nécessaire effectivité de l’ordonnance de référé du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles du 20 février 2025 prononçant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 30 octobre 2024 est sans incidence sur la validité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, étant rappelé que cette décision n’a pas d’effet rétroactif.
Les conclusions à fins de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 29 novembre 2025 ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fins de nullité du procès-verbal de saisie attribution
Sur l’existence d’un titre exécutoire
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution indique que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.
Il résulte également de l’article 503 du code de procédure civile qu’un jugement ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été régulièrement notifié selon les formes prévues par la loi. La notification du jugement lui confère ainsi force exécutoire.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 30 octobre 2024, en vertu duquel la saisie litigieuse a été diligentée et exécutoire à titre provisoire, a été signifié à M. [G] et à la société Lifestyle le 26 novembre 2024 à 09h00.
Ainsi, alors même qu’il était susceptible de recours, le caractère exécutoire de ce jugement, en raison de l’exécution provisoire dont il était assorti, et sa force exécutoire, consécutive à sa notification à partie, sont établis. En conséquence, ce jugement constitue bien un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution pouvant justifier la mise en œuvre d’une saisie-attribution.
Si M. [G] fait valoir qu’il n’est pas démontré que la saisie serait postérieure à la notification du jugement, il ressort des termes mêmes du procès-verbal de signification par voie électronique du procès-verbal de saisie-attribution à la société BNP Paribas que la saisie a été pratiquée le 26 novembre 2024 à 12h13, soit postérieurement à la notification du jugement.
M. [G] relève que l’heure apposée sur le procès-verbal de signification électronique est erronée. Toutefois, l’intéressé ne produit pas les pièces n°6 et 7 visées dans le bordereau annexé à ses conclusions et correspondant à un courrier du Crédit mutuel et à une capture d’écran du Crédit mutuel.
L’intéressé échoue donc à rapporter la preuve du caractère erroné de l’heure portée sur le procès-verbal litigieux, étant au demeurant rappelé :
— que les mentions reprises dans un procès-verbal de signification font foi jusqu’à inscription de faux ;
— que l’heure à laquelle un acte est signé de manière électronique est par nature antérieure à l’heure à laquelle l’acte est par la suite signifié.
L’argument ne peut dès lors qu’être écarté.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [G], les sociétés Deconature et R Talet Agentuur disposaient bien d’un titre exécutoire lorsque la saisie attribution a été mise en œuvre.
La circonstance que l’exécution provisoire du jugement litigieux ait été arrêtée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles du 20 février 2025 est sans incidence sur ce point, cette décision n’ayant aucun effet rétroactif.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la régularité des mentions reprises dans l’acte de saisie
— S’agissant de la mention du titre exécutoire
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
(…)
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
(…)
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’acte mentionne que la saisie est pratiquée en vertu « d’un JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal de COMMERCE de CHARTRES en date du 30 octobre 2024 précédemment signifié, et à ce jour définitif. »
Il convient de rappeler qu’un jugement définitif n’est pas un jugement insusceptible de recours mais un jugement qui tranche dans son dispositif le litige, conformément à l’article 480 du code de procédure civile (Cass. 2ème Civ. 08 juillet 2004, n°02-15.983) Un jugement susceptible d’appel rendu au fond est donc définitif mais pas irrévocable.
En conséquence, et contrairement à ce que soutient M. [G], la mention du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratique n’est pas erronée.
En tout état de cause, M. [G] ne justifie d’aucun grief, ce d’autant qu’il a pu interjeter appel de cette décision, de sorte que le moyen ne peut qu’être rejeté.
— S’agissant de la mention de l’heure
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit in fine que l’acte de saisie indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, le procès-verbal de signification par voie électronique précise que l’acte a été signifié le 26 novembre 2024 à « 12 :13 :23 ».
Si M. [G] soutient que cette indication est erronée, il sera rappelé que cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux. Le demandeur ne justifiant pas avoir formé inscription de faux, le moyen ne saurait être accueilli.
En outre, et comme indiqué précédemment, M. [G] n’a pas joint à son dossier de plaidoirie ses pièces n°6 et 7 justifiant, selon lui, l’erreur commise.
En tout état de cause, la circonstance que l’acte de saisie ait été signé électroniquement avant sa signification par voie électronique n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une erreur quant à l’heure de cette signification.
Le moyen sera dès lors écarté.
*
Au regard de ce qui précède, les conclusions à fins de nullité du procès-verbal de saisie attribution du 26 novembre 2025 seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante, M. [G] ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera en conséquence rejetée.
Il y a par ailleurs lieu de condamner M. [G] à verser à aux sociétés Deconature et R Talet Agentuur chacune la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [P] [G] de sa demande à fins de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution en date du 29 novembre 2025 ;
DEBOUTE M. [P] [G] de sa demande à fins de nullité de l’acte de saisie-attribution en date du 26 novembre 2025 ;
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens ;
DEBOUTE M. [P] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [G] à verser à la société Deconature et à la société R Talet Agentuur chacune la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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