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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 avr. 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00141 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJEZ
Date : 15 Avril 2026
Affaire : N° RG 26/00141 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJEZ
N° de minute : 26/00252
Formule Exécutoire délivrée
le : 16-04-2026
à : Me Jean-philippe LORIZON
Copie Conforme délivrée
le : 16-04-2026
à : Me Déborah BOUKOBZA-ITTAH
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV SERRIS MAGELLAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Ophélie GOHIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ENTREPRISE SEVIN DYLAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE SEVIN DYLAN
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX
S.A.R.L. ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société JEAN ROUSSEAU
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
S.A.R.L. ACR SERRURERIE METALLERIE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Déborah BOUKOBZA-ITTAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
MMA IARD en qualité d’assureur de la société ACR SERRURERIE METALLERIE
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
MMA ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ACR SERRURERIE METALLERIE
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ACR SERRURERIE METALLERIE
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 6 mars 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par les époux [L], ayant acquis un appartement livré avec réserves le 7 décembre 2022 dans un ensemble immobilier construit sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV SERRIS MAGELLAN.
Cette expertise est conduite au contradictoire de la SCCV SERRIS MAGELLAN, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] situé [Adresse 10] à [Localité 9], la SARL PROGEREP (maître d’oeuvre d’exécution) et la SAS DECORATION DE SOUSA FRERES.
Par actes de commissaire de justice des 13, 14, 17, 18 novembre 2025, la S.C.C.V SERRIS MAGELLAN a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L. ENTREPRISE SEVIN DYLAN, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société SEVIN DYLAN, la S.A.R.L ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU, la S.M. A.B.T.P. en qualité d’assureur de la société JEAN ROUSSEAU, l’E.U.R.L. ACR SERRURERIE METALLERIE, la S.A.C.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ACR SERRURERIE METALLERIE, la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ACR SERRURERIE METALLERIE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l’expertise ordonnée le 6 mars 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
Statuant par mesure d’administration judiciaire et par ordonnance en date du 17 décembre 2025, le juge des référés du siège de céans a, à la demande de la SCCV SERRIS MAGELLAN, ordonné la radiation de l’affaire conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile.
Par courriers électronique des 12 et 29 janvier 2026, la S.C.C.V SERRIS MAGELLAN a sollicité le rétablissement de l’affaire, laquelle a fait l’objet d’une réinscription au répertoire général le 5 février 2026 sous le numéro 26/141 et a été appelée à l’audience de référé du 4 mars 2026.
— N° RG 26/00141 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJEZ
A cette date, la S.C.C.V SERRIS MAGELLAN a maintenu ses demandes exposées dans ses conclusions régularisées avant la radiation aux termes desquelles elle soutient que les susvisés sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée. En réponse à la demande de mise hors de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ACR METALLERIE, elle soutient que la question de la mobilisation des garanties d’un assureur et de l’interprétation des clauses contractuelles du contrat d’assurance est de la compétence du juge du fond et non de celle du juge des référéset par ailleurs qu’il n’est pas établi que la mobilisation de la police reposerait sur la “réclamation” et non sur le “fait dommageable”. En réponse aux prétentions de l’E.U.R.L. ACR SERRURERIE METALLERIE qui sollicite sa mise hors de cause, elle soutient que cette demande est prématurée à ce stade de la procédure.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société SEVIN DYLAN, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’E.U.R.L. ACR SERRURERIE METALLERIE valablement représentée, a sollicité du juge des référés de débouter la SCCV SERRIS MAGELLAN de sa demande d’ordonnance commune formulée à son encontre et subsidiairement de lui donner acte des protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune. Elle sollicite par ailleurs, la condamnation de la société SCCV SERRIS MAGELLAN à payer à la société ACR SERRURERIE METALLERIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. ENTREPRISE DE SERRURERIE METALLERIE argue de ce que les désordres dénoncés n’entraient pas dans sa sphère d’intervention contractuelle et qu’en tout état de cause ils ont été dénoncés antérieurement au procès-verbal de réception du 30 novembre 2023 et qu’aucun élément postérieure à la réception ne justifie sa mise en cause.
La Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de la société ACR SERRURERIE METALLERIE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de débouter la SCCV SERRIS MAGELLAN de sa demande d’ordonnance commune formulée à son encontre et subsidiairement de lui donner acte des protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune sollicitée à son encontre.
Au soutien de se demande de mise hors de cause, elle affirme que l’assurance de responsabilité civile décennale souscrite par son assurée ne peut être mobilisée, dès lors que la date d’ouverture du chantier (3 juillet 2020) est antérieure à la prise d’effet de la police (1er janvier 2021), et que l’assignation délivrée à son encontre est postérieure à la résiliation de la police RC effective au 1er janvier 2024. Elle conclut en conséquence qu’elle n’était ni l’assureur à date d’ouverture du chantier ni à date de l’assignation. À titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L. ENTREPRISE SEVIN DYLAN, la S.A.R.L ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU, la S.M. A.B.T.P. en qualité d’assureur de la société JEAN ROUSSEAU, la S.A.C.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ACR SERRURERIE METALLERIE sur une autre période que celle garantie par la société AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
SUR CE,
Il est rappelé à titre liminaire, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de mise hors de cause de l’E.U.R.L. ACR SERRURERIE METALLERIE
L’E.U.R.L. ACR SERRURERIE METALLERIE sollicite sa mise hors de cause plaidant, d’une part, l’absence de dénonciation de désordres en lien avec son intervention contractuelle, et l’absence de dénonciation de désordres postérieurement au procès-verbal de réception. Elle ajoute que l’ordonnance du 6 mars 2024 objective des désordres qui échappent à son champs d’intervention dans l’acte de construction.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
L’appréciation de l’intérêt justifiant la mise en cause d’un tiers relève de l’appréciation souveraine du juge (Cass, Ch. Mixte 9 novembre 2007 n°06-19.508).
En l’espèce, la S.C.C.V. SERRIS MAGELLAN soutient, sans être contestée, que l’E.U.R.L. ACR DE SERRURERIE METALLERIE est intervenue dans les opérations de construction en qualité de titulaire du lot “fourniture et pose” ainsi qu’il ressort du devis n°DEV-2023-0152 du 18 mai 2023. Il est également établi que la réception des travaux est intervenue avec réserves suivant procès-verbal signé par les parties le 30 novembre 2023 qui mentionne: “après avoir procédé à l’examen des travaux exécutés par l’entreprise sur proposition du maître d’oeuvre, le maître d’ouvrage déclare les accepter sous réserve de la reprise par l’entreprise, dans son délai contractuel stipulé au marché des travaux, des réserves notifiées lors des visites de réceptions, dont les listes, ici annexées, lui ont été adressées.” Il est observé qu’aucune des parties à l’instance n’a entendu produire aux débats les réserves annexées au procès-verbal de réception.
L’ordonnance du 06 mars 2024 relate que les requérants ont saisi le juge des référés pour dénoncer “que l’appartement qu’ils ont acquis est affecté de désordres tenant à divers défauts du carrelage mentionnés par leurs pièces 9 et 10 ainsi qu’à la nature du carrelage posé, à un défaut de la porte-fenêtre qui donne accès à la grande terrasse et à l’existence d’infiltrations au droit de la loggia”.
Les premières constatations des techniciens objectivaient, au moment de l’assignation, que “les piliers de structure qui encadrent la verrière de la loggia des époux [L] sont marqués de nombreuses coulures colorées et qu’il n’y a pas d’isolation entre le châssis métallique de la verrière et les deux piliers, de simples cales étant glissées dans l’écart existant.
Le rapport d’expertise amiable de [W] [M] du 20 novembre 2023 relève que les joints d’étanchéité de la verrière ont été améliorés mais qu’il n’a pas pu constater leur effet faute de recul. Il relève en outre l’existence d’infiltrations provenant de la porosité des enduits des maçonneries des pilastres, qui ont entraîné des dépôts calciques significatifs.
S’agissant du carrelage, si le procès-verbal de constat de commissaire de justice précité mentionne qu’il présente un défaut de planéité avec désaffleurement de plusieurs carreaux dans le séjour, un défaut d’uniformité dans le coloris des joints oscillant du gris blanchâtre au gris foncé, un écart irrégulier entre les carreaux et l’épaisseur des joints dont plusieurs sont creux, il doit être relevé que le rapport d’expertise amiable précité de [W] [M] écarte ces défauts à l’exception de ceux qui sont relatifs à la couleur des joints et à leur pose en creux. Cet expert relève en effet que la pose des carreaux est conforme aux dispositions du DTU s’agissant de la planéité et de l’affleurement. Il ajoute que les carreaux utilisés ne présentent eux-mêmes pas de défaut.
Les conclusions de cet expert sont corroborées par le rapport d’expertise amiable d’EUREXO daté du 15 juin 2023, qui ne relevait, s’agissant du carrelage, qu’un défaut relatif à un manque de garnissage à plusieurs endroits du sol carrelé.”
Il appert ainsi des premières constatations techniques et du devis n°DEV-2023-0152 objectivant les postes d’intervention de la société ACR SERRURERIE METALLERIE que :
— l’expert mentionne explicitement le « châssis métallique de la verrière ». Or, les postes 1 à 12 et le poste 27 du devis d’ACR concernent précisément la fourniture et la pose de ces éléments vitrés et du mur rideau,
— l’expert note que les joints d’étanchéité de la verrière ont été « améliorés » mais que l’effet de recul manque. Bien que l’expert pointe aussi la porosité des enduits (gros œuvre), la jonction entre la verrière (posée par ACR) et ces enduits est une zone de responsabilité partagée;
Ainsi, la requérante justifie d’un motif légitime à rendre commune et opposable les opérations d’expertise en cours et la demande de mise hors de cause sera rejetée.
2 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.A AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de la société ACR SERRURERIE METALLERIE
Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile d’une demande d’ expertise, d’examiner et d’interpréter les stipulations des contrats d’assurance, une telle analyse relevant du juge du fond. Cela étant, s’il n’entre pas plus dans les pouvoirs de la juridiction des référés de constater l’acquisition d’une prescription ou d’une forclusion, un tel moyen peut cependant être examiné sur le point de savoir s’il conduirait, avec l’évidence requise, à l’échec manifeste de toute future action au fond.
En vertu des dispositions de l’article L. 112-2 du code des assurances, avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’ assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation , ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Aux termes de l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD produit aux débats uniquement la lettre de résiliation du contrat d’assurance souscrit par la société ACR SERRURERIE METALLERIE datée du 31 octobre 2023 faisant état d’une arrivée à échéance du contrat d’assurance au 1er janvier 2024.
En l’absence de communication des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit, arrivé à échéance le 1er janvier 2024, permettant de corroborer les prétentions de la société AXA FRANCE IARD, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
3 – Sur la demande d’ordonnance commune
Par ordonnance du 6 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/1095, n° minute 24/147) et désigné Monsieur [F] [C] en qualité d’expert.
Par courriel du 26 novembre 2025 adressé au conseil de la S.C.C.V SERRIS MAGELLAN, Monsieur [F] [C], expert judiciaire, a donné un avis favorable à la la mise en cause dans les opérations d’expertise des entités présentement assignées.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SCCV SERRIS MAGELLAN tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cours aux entités présentement parties à l’instance, mentionnées en tête de la présente ordonnance.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.C.C.V SERRIS MAGELLAN qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de la société ACR SERRURERIE METALLERIE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera en conséquence déboutée de cette prétention. Il est observé qu’aucune des autres parties ne sollicite l’application à son bénéfice des dispositions précitées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.C.C.V SERRIS MAGELLAN.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise hors de cause de L’E.U.R.L. ACR SERRURERIE METALLERIE,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de L’E.U.R.L. ACR SERRURERIE METALLERIE,
Par conséquent,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 6 mars 2024 (n° RG 23/1095, n° minute 24/147 sont communes et opposables à la S.A.R.L. ENTREPRISE SEVIN DYLAN, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société SEVIN DYLAN, la S.A.R.L ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU, la S.M. A.B.T.P. en qualité d’assureur de la société JEAN ROUSSEAU, l’E.U.R.L. ACR SERRURERIE METALLERIE, la S.A.C.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ACR SERRURERIE METALLERIE, la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ACR SERRURERIE METALLERIE , qui participeront de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.R.L. ENTREPRISE SEVIN DYLAN, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société SEVIN DYLAN, la S.A.R.L ENTREPRISE DE SERRURERIE JEAN ROUSSEAU, la S.M. A.B.T.P. en qualité d’assureur de la société JEAN ROUSSEAU, l’E.U.R.L. ACR SERRURERIE METALLERIE, la S.A.C.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ACR SERRURERIE METALLERIE, la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ACR SERRURERIE METALLERIE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.C.C.V SERRIS MAGELLAN devra consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.C.V SERRIS MAGELLAN,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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