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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 8 oct. 2025, n° 24/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01531 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWL3
AFFAIRE : [K] c/ S.A.S.U. GARAGE MALABRE
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
LE GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
né le 26 Novembre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. GARAGE MALABRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY – 29
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 17 Septembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 08 octobre 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2024, M. [C] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de voir condamner la SASU GARAGE MALABRE à lui payer les sommes de :
3.060 euros en remboursement de frais de location d’un véhicule utilitaire,375 euros en remboursement de l’amende payée pour défaut de contrôle technique, 1.146,88 euros en remboursement de cotisations d’assurance non résiliable, 2.000 euros de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, il expose avoir confié son véhicule au GARAGE MALABRE à plusieurs reprises pour réparation, mais qu’à chaque fois qu’il le récupère, celui-ci tombe en panne, et que depuis le dernier dépôt, le véhicule a été conservé par le garage. Il explique avoir utilisé dans un premier temps le véhicule prêté par le garagiste mais que le contrôle technique n’avait pas été fait, que le garage lui a renvoyé l’amende et que malgré ses contestations, il a été contraint de la payer. Il ajoute qu’il a ensuite été dans l’obligation de louer un véhicule utilitaire pour travailler, qu’il a continué à payer son assurance pour un véhicule immobilisé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025 et l’affaire renvoyée à deux reprises pour permettre à M. [C] [K], qui comparait en personne, de régulariser la saisine du tribunal et procéder par voie d’assignation, le montant de sa demande dépassant le seuil de 5.000 euros au-delà duquel la requête n’est pas recevable.
A l’audience de renvoi du 19 septembre 2025, M. [C] [K] n’est ni présent, ni représenté. Il a adressé un courrier reçu au greffe le 12 septembre 2025 par lequel il fait part de son impossibilité d’être présent à l’audience et sollicite un nouveau renvoi.
La SASU GARAGE MALABRE, qui était représentée par son conseil à chaque audience et avait demandé initialement un renvoi pour ses conclusions, informe le tribunal qu’elle n’a pas conclu faute de demande, n’ayant pas reçu d’assignation.
Faute pour M. [C] [K] d’avoir régularisé l’assignation, il n’a pas été fait droit à sa demande de renvoi et la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la requête
Selon les dispositions de l’article 750 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5.000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
L’article 750-1 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros […].
En l’espèce, M. [C] [K] a saisi le tribunal par voir de requête pour formuler des demandes d’un montant total de 6.581,88 euros, précisant « je pense que la somme de 477,52 euros (la somme qui me reste pour atteindre les 5.000) n’est pas suffisante, mais si je dois m’en contenter je le ferai ». Il avait donc manifestement conscience que sa demande dépassait le seuil prévu pour saisir le tribunal par requête.
A la première audience de mars 2025, le juge a soulevé la question de la recevabilité de la requête au regard du montant total de la demande, précisant à M. [C] [K] que dans l’hypothèse où il renoncerait à une partie de ses demandes, il devrait justifier d’une tentative préalable de conciliation.
Il a souhaité maintenir ses demandes et procéder par voie d’assignation, raison pour laquelle un renvoi de l’affaire a été ordonné. Néanmoins, force est de constater qu’après un premier renvoi, soit après 3 mois, il n’avait toujours pas assigné la SASU GARAGE MALABRE, qu’un nouveau renvoi a donc été ordonné pour le 17 septembre 2025.
Or, M. [C] [K] a écrit au greffe pour faire part de son absence, sans justifier des démarches qu’il devait engager depuis plus de 6 mois pour assigner la partie adverse, faisant ainsi preuve d’un défaut de diligence manifeste, raison pour laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande de renvoi.
Dès lors, la forme de la demande est irrégulière et n’a pas fait l’objet d’une régularisation.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable.
Sur les dispositions accessoires
M. [C] [K] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE irrecevable la demande de M. [C] [K],
CONDAMNE M. [C] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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