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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 23/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
26 Novembre 2024
AFFAIRE :
[T] [H]
C/
SOCIÉTÉ MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES, CPAM DE MAINE-ET-LOIRE
N° RG 23/00500 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCY3
Assignation :08 Février 2023
Ordonnance de Clôture : 20 Novembre 2023
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 9] (DEUX [Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
SOCIÉTÉ MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocats au barreau d’ANGERS
CPAM DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Décembre 2023,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mars 2024. La décision a été prorogée au 21 Mai 2024, 28 Juin 2024, 22 Octobre 2024 et 26 Novembre 2024
JUGEMENT du 26 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2017, alors qu’elle effectuait ses courses au magasin Super U de [Localité 11], Mme [T] [H] a été percutée par M. [W] [Y], assuré en responsabilité civile auprès de la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances.
Mme [H] a été hospitalisée au CHU d'[Localité 7] pour une fracture de la tête de fémur et a subi une intervention chirurgicale.
Le 21 septembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [U] et a condamné solidairement M. [W] [Y] et la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances au paiement d’une provision de 2 000 €. Le rapport d’expertise médicale du 25 avril 2018 a conclu à l’absence de consolidation.
Par ordonnance de référé du 25 avril 2019, une nouvelle expertise a été confiée au docteur [L] [U] et la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances a été condamnée à verser à Mme [H] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le nouveau rapport d’expertise a été déposé le 28 janvier 2020.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge des référés a condamné la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances à payer à Mme [H] une provision de 52 815,75 €, déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 5 000 €.
Se prévalant d’une aggravation de son état de santé, Mme [H] a de nouveau saisi le juge des référés qui a ordonné le 7 avril 2022 une expertise confiée au docteur [L] [U] qui a déposé son rapport le 4 octobre 2022.
Par actes de commissaires de justice des 8 et 10 février 2023, Mme [H] a fait assigner la société Mutuelle de Poitiers Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire devant le présent tribunal aux fins principalement de voir liquider son préjudice.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [H] demande au tribunal de constater que la responsabilité de M. [W] [Y] est totale, que son droit à réparation est de 100 %, de condamner la société Mutuelle de Poitiers Assurances à indemniser l’intégralité des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident du 12 avril 2017 et de liquider ses préjudices comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : réservé ;
— 13 824 € au titre des frais divers ;
— 14 653,50 € au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire ;
— 27 000 € titre des souffrances endurées ;
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 4 000 € au titre des frais de véhicule adapté ;
— 8 500 € au titre des frais de logement adapté ;
— 9 040 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 3 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 2 000 € au titre du préjudice sexuel.
Mme [H] demande en outre de :
— déduire les provisions d’ores et déjà allouées à hauteur de 58 829,75 € ;
— condamner la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances à lui payer la somme globale de 20 687,75 € après déduction des provisions versées ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM régulièrement appelée dans la cause;
— condamner la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances aux entiers dépens.
*
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances sollicite que Mme [H] soit déclarée irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et qu’elle en soit déboutée.
En tout état de cause, la société Mutuelle de Poitiers Assurances demande au tribunal de :
— fixer les préjudices patrimoniaux de Mme [H] à la somme de 13 434 € ;
— fixer les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [H] à la somme de 50 113,23 € ;
— dire et juger que l’indemnité complémentaire de 4 717,50 € (après déduction des provisions versées) qu’elle propose est satisfactoire ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
*
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à une personne habilitée à cet effet. La caisse n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A – Sur le droit à indemnisation de Mme [H] :
Il résulte de la procédure établie par le commissariat de police d'[Localité 7] qu’alors qu’elle faisait ses courses dans un magasin Super U de [Localité 11], Mme [H] a été heurtée puis projetée au sol par M. [W] [Y], lequel titubait en raison de son état d’ébriété.
M. [W] [Y] n’a pas contesté sa responsabilité tout en expliquant les faits par un comportement involontaire de sa part.
Bien que la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances conclut à titre principal au débouté des demandes de Mme [H] dans le dispositif de ses conclusions, elle ne conteste pas pour autant sa garantie, comme cela est indiqué en page 3 des conclusions.
En tout état de cause, aucun élément ne permet de retenir une quelconque part de responsabilité de Mme [H] qui doit par conséquent être intégralement indemnisée de ses préjudices.
B – Sur la fixation du préjudice subi par Mme [H] :
Le rapport d’expertise judiciaire initial du docteur [U] du 28 janvier 2020 et son rapport d’expertise judiciaire après aggravation du 4 octobre 2022 ne font l’objet d’aucune critique médicalement fondée de la part des parties et peuvent donc être pris pour base d’appréciation des dommages subis par la victime.
I – Les préjudices patrimoniaux :
I-1 – préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – les dépenses de santé actuelles :
Il n’est formé aucune demande à ce titre, ce poste étant seulement mentionné par Mme [H] pour mémoire.
2 – les frais divers :
Les frais d’intervention du docteur [P] en qualité de médecin-conseil pour la somme de 1 014 € ne sont pas contestés par la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances et il sera donc intégralement fait droit à cette demande.
3 – l’assistance par une tierce personne :
Mme [H] sollicite une somme de 12 810 € alors que la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances propose une somme de 12 330 €, soit une différence de 480 €.
Les parties s’accordant pour dire qu’un taux horaire de 20 € doit être retenu, le seul différend ne porte en réalité que sur la durée de la gêne temporaire partielle de classe II.
L’expert l’a fixée du 26 septembre 2017 au 8 mai 2018 puis du 12 avril 2019 au 10 octobre 2019.
Mme [H] considère que cela correspond à une durée de 66 semaines devant être indemnisée par une somme de 3 960 € tandis que la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances considère que cette durée est de 58 semaines et qu’elle doit être indemnisée par une somme de 3 480 €.
Il s’est écoulé 224 jours du 26 septembre 2017 au 8 mai 2018 puis 181 jours du 12 avril 2019 au 10 octobre 2019, soit au total 405 jours, ce qui correspond à 57,85 semaines, arrondi à 58 semaines.
Il convient par conséquent de valider le calcul de la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances et de fixer le préjudice subi à ce titre par Mme [H] à la somme de 12 330 €.
I-2 – préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 – les frais de véhicule adapté :
L’expert a estimé que Mme [H] a été contrainte d’acquérir une voiture avec boîte automatique dans la mesure où elle n’avait plus la force de débrayer, de sorte que l’adaptation du véhicule est imputable à l’accident du 12 avril 2017.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
La différence de prix entre un véhicule avec boîte manuelle et un véhicule avec boîte automatique est de l’ordre de 2 000 €.
Mme [H], née le [Date naissance 2] 1943, était âgée de 76 ans à la date de consolidation le 10 octobre 2019. En tenant compte de la probabilité pour qu’un changement de véhicule intervienne dans les 10 ans de la consolidation, et que l’âge de la victime permet difficilement d’envisager un deuxième changement de véhicule, il sera accordé une somme de 4 000 € à ce titre.
2 – les frais de logement adapté :
L’expert n’a pas retenu la nécessité d’un logement adapté, ni dans sa première expertise ni dans l’expertise après aggravation.
En l’absence de preuve selon laquelle l’installation d’un monte-escalier serait rendue nécessaire en raison des conséquences de l’accident, ce chef de demande sera rejeté.
II – préjudices extra-patrimoniaux
II-1 – préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Il convient de prendre pour base d’indemnisation une somme de 30 € par jour qui correspond à l’importance de la gêne subie par la victime et d’accorder les sommes suivantes:
Avant aggravation :
— Déficit fonctionnel total du 12 au 21/04/2017, du 09/05/2018 au 10/07/2018 et du 22/10/2018 au 17/11/2018, soit 101 jours x 30 € = 3 030 €
— Déficit fonctionnel partiel de classe IV du 22/07/2017 au 05/06/2016, soit 45 jours x 30 € x 75 % = 1 012,50 €
— Déficit fonctionnel partiel de classe III du 06/06/2017 au 25/09/2017, du 11/07/2018 au 21/10/2018 et du 18/11/2018 au 10/10/2019, soit 360 jours x 30 € x 50 % = 5 400 €
— Déficit fonctionnel partiel de classe II du 26/09/2017 au 08/05/2018 et du 12/04/2019 au 10/10/2019, soit 406 jours x 30 € x 25 % = 3 045 €
Total avant aggravation : 12 487,50 €
Après aggravation :
— Déficit fonctionnel total du 06/04/2021 au 05/05/2021, soit 30 jours x 30 € = 900 €
— Déficit fonctionnel partiel de classe II du 06/05/2021 au 10/06/2021, soit 36 jours x 30 € x 25 % = 270 €
— Déficit fonctionnel partiel de classe I :
* du 30 octobre 2020 au 5 avril 2021, soit 158 jours x 30 € x 10 % = 474 €
* du 11 juin 2021 au 2 décembre 2021, soit 174 jours x 30 € x 10 % = 522 €
Total après aggravation : 2 166 €
Total général : 14 653,50 €
2 – les souffrances endurées :
Ce poste concerne l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste à 4,5 sur 7 avant aggravation en tenant compte des trois interventions chirurgicales, des trois hospitalisations, des prises de traitements pendant six mois et des souffrances morales. La société Mutuelle de [Localité 10] Assurances accepte de faire droit à la demande présentée par Mme [H] à hauteur de 20 000 €.
Au titre de l’aggravation, l’expert a retenu un taux de 3 sur 7 en tenant compte d’une nouvelle intervention chirurgicale, d’une nouvelle hospitalisation de 4 jours, d’un séjour en SSR et des douleurs nécessitant la prise d’antalgiques plus puissants qu’habituellement.
Il convient d’accorder à ce titre la somme de 6 000 €.
Les souffrances endurées seront par conséquent indemnisées par une somme globale de 26 000 €.
3 – le préjudice esthétique temporaire :
L’expert l’a évalué à 2 sur 7 en prenant en considération l’utilisation d’un déambulateur et de cannes anglaises. Il sera accordé la somme de 2 000 € telle que sollicitée par Mme [H].
II-2 – préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 – le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime.
Mme [H] était âgée de 76 ans au moment de la consolidation.
L’expert ayant retenu un taux de 8%, il convient d’accorder à ce titre la somme de 9 040 €.
2 – le préjudice esthétique permanent :
Dans son premier rapport, l’expert l’a évalué à 1 sur 7, en tenant compte des cicatrices du membre inférieur gauche de bonne qualité, sans caractère disgracieux.
Dans son rapport après aggravation, l’expert a admis un nouveau préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur 7, en tenant compte d’une nouvelle cicatrice de hanche gauche consécutive à la mise en place d’une prothèse.
Il est justifié d’accorder une somme de 2 000 € pour chaque préjudice, soit une somme totale de 4 000 €.
3 – le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive, artistique ou de loisirs. Il doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime, tel que son âge ou le niveau qu’elle avait atteint dans l’activité concernée.
Mme [H] rapporte la preuve qu’elle participait avant son accident à des expositions canines avec son épagneul breton.
La demande est partiellement fondée dans la mesure où la limitation des activités de loisirs est aussi due pour moitié, selon l’expert, à la coxarthrose bilatérale. Il convient de faire droit à la demande à hauteur de 2 000 €.
4 – le préjudice sexuel :
L’expert a rapporté les doléances de Mme [H] qui affirme ne plus pouvoir dormir dans le même lit que son mari pour éviter des douleurs de la hanche gauche.
Il sera fait droit à la demande dans la limite de la somme admise par la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances, soit 1 500 €.
C – Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Mutuelle de [Localité 10] Assurances, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [H] et de condamner la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances au paiement de la somme de 2 000 € sur ce fondement.
D – Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [T] [H] bien fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice résultant de l’accident dont elle a été victime le 12 avril 2017 ;
FIXE le préjudice subi par Mme [T] [H] aux sommes suivantes :
— 1 014 € au titre des frais divers ;
— 12 330 € au titre des frais d’assistance à tierce personne ;
— 4 000 € au titre des frais de véhicule adapté ;
— 14 653,50 € au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire ;
— 26 000 € titre des souffrances endurées ;
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 9 040 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 2 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 1 500 € au titre du préjudice sexuel ;
soit 76 537,50 €
CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances, après déduction de la somme de 58 829,75 € déjà versée à titre de provision, à payer à Mme [T] [H] la somme de 17 707,75 € (dix-sept mille sept cent sept euros et soixante-quinze centimes) en réparation de ses préjudices;
DÉBOUTE Mme [T] [H] de sa demande au titre des frais de logement adapté ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances à payer à Mme [T] [H] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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