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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00590 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBTW
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 21 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. KAHINA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. LE RELAIS DES VIGNES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 26 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2023 ayant pris effet le 1er août 2023, la SCI KAHINA a donné à bail un local commercial, sis [Adresse 4] à [Adresse 8] (68260), à la société LE RELAIS DES VIGNES, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel de 2 067 euros HT.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte du 16 août 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 5 852,40 euros, représentant les loyers et charges impayés.
Par assignation signifiée le 14 octobre 2024, la SCI KAHINA a attrait la société LE RELAIS DES VIGNES devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater l’application du commandement visant la clause résolutoire à effet à compter du 16 septembre 2024,
— constater la résolution de plein droit du bail commercial,
— ordonner l’expulsion de la société LE RELAIS DES VIGNES et de tous occupants de son chef du local loué,
— condamner la société LE RELAIS DES VIGNES à lui payer :
* la somme de 9 670,20 euros au titre des arriérés de loyer et charges,
* la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société LE RELAIS DES VIGNES ne s’est pas fait représenter par avocat à l’audience du 26 novembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société LE RELAIS DES VIGNES n’a pas réglé régulièrement à la SCI KAHINA les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société LE RELAIS DES VIGNES, le 16 août 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société LE RELAIS DES VIGNES n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société LE RELAIS DES VIGNES, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société LE RELAIS DES VIGNES reste devoir à la SCI KAHINA la somme de 9 670,20 euros, correspondant aux loyers et provisions à valoir sur charges dus selon décompte arrêté au 20 septembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner la société LE RELAIS DES VIGNES à payer à la SCI KAHINA la somme de 9 670,20 euros à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société LE RELAIS DES VIGNES, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI KAHINA et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 23 juillet 2023 et ayant pris effet le 1er août 2023, liant la société LE RELAIS DES VIGNES à la SCI KAHINA, concernant la location d’un local commercial sis [Adresse 6] ;
CONDAMNONS la société LE RELAIS DES VIGNES ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société LE RELAIS DES VIGNES à payer à la SCI KAHINA la somme provisionnelle de 9 670,20 euros (neuf mille six cent soixante dix euros et vingt centimes), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la société LE RELAIS DES VIGNES à payer à la SCI KAHINA la somme de 800 euros (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LE RELAIS DES VIGNES aux dépens, comprenant les frais du commandement du 20 février 2024 ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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