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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 1er sept. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES
IMMOBILIÈRES
Audience d’Orientation
JUGEMENT AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
du 01 SEPTEMBRE 2025
____________________
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLOA
ENTRE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST,
domiciliée : chez Me Eric DAURIAC Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Créancier poursuivant ayant pour avocat Me Eric DAURIAC
ET
Monsieur Madame [A], [D], [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Partie saisie, comparante
TRESOR PUBLIC DE [Localité 2] ( créancier inscrit),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier inscrit
* * * * * *
Aurore JALLAGEAS, vice-présidente , siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX,greffier, lors des débats tenus à l’audience publique du 16 Juin 2025 et de Emiline CREPIN, directrice des services de greffe judiciaires, faisant fonction de greffier, lors du délibéré du 22 août 2025 prorogé au 1er septembre 2025.
Ouï en ses observations ou plaidoiries Me Eric DAURIAC après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Ce jour 22 Août 2025 a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
Suivant commandement du 21 Janvier 2025, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a fait saisir au préjudice de Monsieur [A], [D], [B] [Q],:
Sur la commune de [Localité 2] (87), un Immeuble sis [Adresse 4],
Figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes:
Section EN N° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ( lots 8,27 et 107)
Pour avoir paiement de la somme de 157 682,51 € en principal, frais intérêts sauf mémoire , arrêtée au 29/11/2024, réclamée en vertu de la Grosse en forme exécutoire d’un acte de prêt reçu le 18 octobre 2021 par Maître [N] [Z] Notaire à [Localité 2].
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] 1 le 18 Février 2025, volume 2025 S numéro 7.
L’assignation de Monsieur [A], [D], [B] [Q], à l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LIMOGES a été délivrée par acte d’huissier du 09 Avril 2025 et la dénonciation au TRESOR PUBLIC DE [Localité 2] ( créancier inscrit) par acte d’huissier du 10 Avril 2025.
Le cahier des conditions de vente déposé le 11 Avril 2025, a fixé l’audience d’orientation au 16 Juin 2025.
A l’audience d’orientation 16 Juin 2025:
M. [A], [D], [B] [Q] présente une demande tendant à la vente amiable de l’immeuble sus désigné justifiant des démarches accomplies, et notamment d’une promesse d’achat par acte notarié de 9 a 54 ca. Pour la somme de 142 500 € nets vendeur.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à ce que la vente amiable soit autorisée.
La décision était mise en délibéré au 22 août 2025, prorogée au 1er septembre 2025 en raison d’un empêchement du greffe.
SUR QUOI
Vu l’ordonnance N° 2011- 1895 en date du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le décret N° 2012 – 783 en date du 30 Mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution,
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre à savoir un acte de prêt notarié en date du 18 octobre 2021 revêtu de la formule exécutoire. Conformément aux conditions générales, il est bien justifié de la mise en demeure préalable au prononcer de la déchéance du terme, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception date du 20 juillet 2024, puis du prononcé de la déchéance du terme le 11 septembre 2024.
Sur le fondement de ce titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance. Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme 157 682,51 € , arrêtée au 29 novembre 2024, outre intérêts postérieurs.
L’article R 322 – 15 du code des procédures civiles d’exécution indique que lorsque le juge autorise la vente amiable, c’est après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R. 322- 21 de ce même code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, le débiteur justifie de démarches permettant de considérer que la vente interviendra dans un bref délai à un prix satisfaisant.
Il apparaît donc justifié de faire droit à la demande présentée par le débiteur et d’autoriser la vente amiable du bien visé par le commandement de payer en date du 21 Janvier 2025.
Pour le prix minimum de 142 500 € net vendeur
Et de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17/11/2025 à 14 Heures 30
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
La créance retenue du poursuivant est de 157 682,51 € , arrêtée au 29 novembre 2024, en principal et intérêts ;
Autorise la vente amiable du bien visé par le commandement de payer en date du 21 Janvier 2025, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] 1 le 18 Février 2025, volume 2025 S numéro 7
Fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à 142 500 € net vendeur
Taxe les frais de Me Eric DAURIAC, à la somme de : 2182,80 Euros
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17/11/2025
14 Heures 30
Rappelle qu’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente . Ce délai ne peut excéder trois mois.
Rappelle qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente,
Rappelle qu’en application de l’article R322-23 du Code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l’article R322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-22 du même code,
Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe conformément aux dispositions de l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emiline CREPIN Aurore JALLAGEAS
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