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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 28 nov. 2024, n° 23/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° : 76/2024
DOSSIER : N° RG 23/00031 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZ2J
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE / [P] [A] [L] [N], [G] [Y] [O] [H], Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] (dans son inscription de Prêteur de Deniers en date du 10 juin 2009 publiée aux services de la publicité foncière de [Localité 9] 1, le 30/07/2009, sous la référence 6204P02 2009V1861)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DE RENVOI DU JUGE DE L’EXECUTION DU 28 NOVEMBRE 2024
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur [E] [F]
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
GREFFIER STAGIAIRE : DURIEZ Audrey
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE, Maître François-xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau D’ARRAS
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [A] [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (PAS-DE-[Localité 10]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE, Maître Antoine LE GENTIL, avocat au barreau D’ARRAS
Monsieur [G] [Y] [O] [H]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (PAS-DE-[Localité 10]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE, Maître Antoine LE GENTIL, avocat au barreau D’ARRAS
Débiteurs Saisis
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] (dans son inscription de Prêteur de Deniers en date du 10 juin 2009 publiée aux services de la publicité foncière de [Localité 9] 1, le 30/07/2009, sous la référence 6204P02 2009V1861), domiciliée : chez Maître [M] [I] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne-charlotte ANGOULVENT, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 28 Novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par conclusions faisant suite à un jugement d’orientation du juge de l’exécution de ce siège en date du 12 septembre 2024 rendu à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, créancier saisissant, à l’encontre de M. [P] [N] et Mme [G] [H], codébiteurs saisis, en présence de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15], créancier inscrit en vertu de son privilège de prêteur de deniers, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande au juge de l’exécution de ce siège de reporter la vente forcée de l’immeuble sis à [Localité 13] [Adresse 1], Cadastré section A1 n° [Cadastre 6] pour une contenance de 06 a et 98 ca sur une mise à prix de 8.000 €, comme dit au cahier des conditions de vente, le 28 novembre 2024, au vu d’une déclaration d’appel interjeté le 24 septembre 2024 par les codébiteurs saisis à l’encontre de ce jugement qui a fait l’objet du prononcé d’une ordonnance d’irrecevabilité d’appel en date du 15 octobre 2024 pour tardiveté de dépôt de la requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe.
Lors de l’audience de ventes judiciaires en date du 28 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait observer qu’elle n’avait pas encore reçu assignation devant la Cour en suite de l’appel interjeté, au visa de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, alors que l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel rendue le 15 octobre 2024 n’est pas encore définitive.
Le conseil des codébiteurs saisis n’est pas opposé à cette demande.
Le créancier inscrit n’a pas comparu, bien que régulièrement convoqué.
MOTIVATION
Les parties ne s’opposent pas à un report de la vente forcée de l’immeuble sis à :
[Localité 13] ([Adresse 8], Cadastré section A1 n° [Cadastre 6] pour une contenance de 06 a et 98 ca sur une mise à prix de 8.000 €, comme dit au cahier des conditions de vente,
prévue initialement le 28 novembre 2024, au vu d’une déclaration d’appel interjeté le 24 septembre 2024 par M. [P] [N] et Mme [G] [H], codébiteurs saisis, à l’encontre du jugement d’orientation du juge de l’exécution de ce siège en date du 12 septembre 2024 rendu à leur encontre à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, créancier saisissant, ledit appel ayant fait l’objet du prononcé d’une ordonnance d’irrecevabilité en date du 15 octobre 2024 pour tardiveté de dépôt de la requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe.
En application des dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de faire droit à la demande commune de renvoi à une audience ultérieure comme dit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
VU le jugement d’orientation du juge de l’exécution de ce siège en date du 12 septembre 2024 rendu à l’encontre de M. [P] [N] et de Mme [G] [H], codébiteurs saisis, à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, créancier saisissant, aux fins de vente forcée d’un bien sis à :
[Localité 13] ([Adresse 8], Cadastré section A1 n° [Cadastre 6] pour une contenance de 06 a et 98 ca, sur une mise à prix de 8.000 €, comme dit au cahier des conditions de vente ;
laquelle était prévue initialement le 28 novembre 2024 ;
VU la déclaration d’appel interjeté le 24 septembre 2024 par M. [P] [N] et Mme [G] [H] à l’encontre du jugement d’orientation précité ;
VU l’ordonnance d’irrecevabilité en date du 15 octobre 2024 prise par la présidente de chambre de la cour d’appel de [Localité 11] pour tardiveté de dépôt de la requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe ;
Vu l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
FAIT DROIT à la demande commune de renvoi à l’audience ultérieure de ventes judiciaires forcées du 13 février 2025 à 11 h dans les mêmes conditions que celles initialement prévues pour l’audience du 28 novembre 2024 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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