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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 8 avr. 2025, n° 24/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/03376 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZUC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 19 janvier 2021, la société VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [F] un pavillon en duplex à usage d’habitation avec garage et jardin situé [Adresse 5] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 534,99 euros dont le loyer du garage (40,94 euros) et du jardin (30,68 euros), provisions sur charges comprises, payable mensuellement à terme échu.
Se prévalant d’une situation d’impayés, un commandement de payer dans le délai de 2 mois visant la clause résolutoire a été délivré le 25 mars 2024 par procès-verbal de remise à étude, à la requête de la SA [Adresse 6], à Monsieur [G] [F]. Il portait sur la somme en principal de 2050,43 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte de commissaire de justice, le 9 juillet 2024, la SA D’HLM VALLOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes et sous le benefice de l’exécution provisoire :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et en conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [F] et de tout autre occupant de son chef conformément à l’article L411-1 du code des procedures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Voir condamner Monsieur [G] [F] au paiement de la somme de 1914,48 euros représentant l’arriéré de loyers et charges impayés au 4 juin 2024 suivant décompte à produire lors des débats ;Le condamner en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges tel que si le contrat s’était poursuivi, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer et avec intérêts de droit, jusqu’à la liberation effective des lieux ;Voir condamner Monsieur [G] [F] au paiement d’une somme de 600 euros sur fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Voir condamner Monsieur [G] [F] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et de la présente assignation et le cas échéant des actes signififés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières au visa de l’article 696 du code de procedure civile.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 28 janvier 2025. La SA [Adresse 6], représentée par Madame [V] [M], salariée dûment munie de pouvoir, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 241,50 euros pour un loyer mensuel de 582,37 euros et en faisant état de règlements mensuels de 700 euros par mois. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] [F], régulièrement cité par procès-verbal remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 14 mars 2024.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet et enregistrée le 17 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande formée par la société bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
* Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable lors de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail en date du 19 janvier 2021 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit après un commandement de payer resté sans effet deux mois.
Se prévalant d’une situation d’impayés, le 25 mars 2024, un commandement de payer dans les deux mois visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à étude à Monsieur [G] [F]. Il portait sur la somme en principal de 2050,43 euros au titre des loyers et charges échus.
Dans les 2 mois de la délivrance du commandement de payer, Monsieur [F] a procédé à un règlement de 700 euros insuffisant pour éteindre les causes du commandement, de sorte qu’il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies depuis le 27 mai 2024, premier jour ouvrable après l’extinction du délai de deux mois.
* Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [G] [F] reste redevable des loyers jusqu’au 26 mai 2024 et à compter du 27 mai 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, Monsieur [G] [F], occupant sans droit ni titre depuis le 27 mai 2024, cause un préjudice à la SA [Adresse 6] qui n’a pu disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des provisions sur charges, tel qu’il serait si le bail n’a pas été résilié, laquelle indemnité portera intérêts à compter de la signification de la présente decision.
* Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 27 mai 2024, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [F] ainsi que toute personne s’y trouvant de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
* Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la SA D’HLM VALLOIRE HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Ce décompte évalue la dette locative à la somme de 241,50 euros après deduction des frais de contentieux (381,70 euros) relevant éventuellement des dépens, de laquelle il convient de soustraire également 72,86 euros de frais et pénalités dénués de la nature locative.
En conséquence, la dette locative s’élève à la somme de 168,64 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus.
Absent à l’audience, Monsieur [G] [F] ne conteste par définition, ni le principe, ni le montant de la dette.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [F] au paiement de la somme susdite de 168,64 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation terme du mois de décembre 2024 inclus, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [F], succombant, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [G] [F] à verser à la SA [Adresse 7] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 janvier 2021 entre la SA D’HLM VALLOIRE HABITAT et Monsieur [G] [F] concernant le pavillon en duplex à usage d’habitation avec garage et jardin situé [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 8] sont réunies à compter du 27 mai 2024 ;
DIT que Monsieur [G] [F] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [G] [F] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu notamment par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 168,64 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation , échéance du mois de décembre 2024 inclus, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à la SA D’HLM VALLOIRE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à tel qu’il serait si le bail n’était pas résilié, à compter du 1er Janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, laquelle indemnité portera intérêts à compter de la signification de la présente decision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par S. GIUSTRANTI, juge des contentieux de la protection, et par D. STRUS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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