Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 1er déc. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI RETAIL ONE c/ - Société MONOPRIX EXPLOITATION, - Société A.S. SIMONOP ' 1 GESTION |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00472 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6UZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
SCI RETAIL ONE,
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 844 294 272
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Chloé FAVRE-DUCHENE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 115 et par la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSES
— Société MONOPRIX HOLDING,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 705 601
dont le siège social est sis [Adresse 1]
— Société A.S. SIMONOP'1 GESTION,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 815 089 446
dont le siège social est sis [Adresse 1]
— Société MONOPRIX EXPLOITATION,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 552 083 297
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Pauline BOUET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 59 et par la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & Associés, avocats au barreau de Paris, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Novembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Décembre 2025, puis prorogée au 1er décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la SCI RETAIL ONE a fait assigner en référé la société MONOPRIX EXPLOITATION, la société MONOPRIX HOLDING et la société SIMONOP'1 GESTION afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de réserver les dépens et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SCI RETAIL ONE expose au soutien de sa demande avoir conclu avec les sociétés assignées une opération de cession-bail par acte authentique du 20 décembre 2018 ; elle précise que la société MONOPRIX HOLDING lui a vendu à cette occasion plusieurs biens immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 8] ; elle ajoute que par deux actes sous seing privés du 14 décembre 2018, la société MONOPRIX HOLDING a fait bail et donné à loyers à la société MONOPRIX EXPLOITATION plusieurs biens immobiliers, dont une partie de ceux vendus à la SCI RETAIL ONE ; elle précise que chacun des deux baux ont été conclu pour une durée de 12 années consécutives, dont 9 années fermes, avec une prise d’effet fixée au 20 décembre 2018 ; elle expose que la société MONOPRIX EXPLOITATION a la qualité de preneur à bail, la société MONOPRIX HOLDING la qualité de venderesse et la société SIMONOP'1 GESTION la qualité d’ancien mandataire de gestion locative ; elle indique que les locaux litigieux font l’objet de désordres et de défauts d’entretien.
Lors de l’audience en date du 3 novembre 2025, la société RETAIL ONE a complété ses demandes et sollicite de mettre à la charge des parties défenderesses un tiers de la provision à valoir sur les frais d’expertise, et de rectifier le chef de mission demandé en défense.
La société MONOPRIX EXPLOITATION, la société MONOPRIX HOLDING, la société SIMONOP'1 GESTION, représentées, formulent protestations et réserves d’usage, demandent de compléter la mission de l’expert et de rejeter la demande de la SCI RETAIL ONE de mettre à leur charge 30% de la provision à valoir sur expertise.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La SCI RETAIL ONE verse au dossier l’Audit structure en date du 8 novembre 2018, le rapport de la visite de la société CBRE PROMA SERVICES du 16 décembre 2025, le rapport de mise en sécurité du plancher selon devis du 3 octobre 2024 et un Audit technique du 20 février 2025.
La SCI RETAIL ONE démontre ainsi par la production des différents audits et devis qu’il existe des désordres affectant les locaux objet de la cession-bail. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la SCI RETAIL ONE à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société MONOPRIX EXPLOITATION, de la société MONOPRIX HOLDING et de la société SIMONOP'1 GESTION.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Madame [C] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél. : 06.16.66.33.15
Mail. : [Courriel 10]
avec pour mission de :
— Visiter les locaux loués à la société MONOPRIX EXPLOITATION sis [Adresse 2] et les décrire ;
— Entendre les parties, assistées de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, se faire remettre tout document utile par les parties à l’expertise ou les tiers ;
— Examiner les désordres listés dans l’Audit structure de la société SCYNA 4 du 8 novembre 2018, les décrire, donner un avis sur la nature des travaux à réaliser et l’estimation de leur coût à l’aide de devis d’entreprise fournies par les parties ;
— Examiner les désordres mentionnés dans le rapport de visite de la société CBRE PROMA SERVICES du 16 décembre 2024, dont notamment l’effondrement de plancher et le mauvais état du bâtiment B [Adresse 4], les décrire, détailler l’origine, les causes et l’étendue de ces désordres, déterminer leur date de probable apparition et donner un avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, et évaluer le coût des travaux à l’aide de devis descriptifs d’entreprises fournies par les parties ;
— Examiner les travaux listés dans l’annexe 11 du bail commercial et le rapport d’audit de la société ENGENYA du 20 février 2025, les décrire, dire les travaux qui sont nécessaires au regard de l’état des locaux loués et de la réglementation applicable, et procéder à l’actualisation de leur coût à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties ;
— Fournir tout élément de nature à permettre au Tribunal qui sera éventuellement saisi d’apprécier si les travaux à mettre en œuvre incombent au preneur, au vendeur ou au bailleur, de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par la SCI RETAIL ONE, de toute nature qu’ils soient, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
— Fournir tout élément technique et avis sur les travaux suivants :
— les travaux de grosses réparations relevant de l’article 606 du code civil, en ce compris les travaux concernés d’embellissement qui ne résulteraient pas d’une demande du preneur, les travaux concernés ayant pour objet de mettre en conformité les locaux loués et l’ensemble immobilier le cas échéant et les travaux concernés relevant de la vétusté et/ou de la force majeure ;
— le remplacement dans son intégralité des gros équipements de l’ensemble immobilier non existant lors de la prise d’effet du bail et non imposés au bailleur par une copropriété, AFUL ou ASL une réglementation impérative, une injonction administrative ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par la SCI RETAIL ONE avant le 20 janvier 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS la SCI RETAIL ONE aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me Pauline BOUET
Me Chloé FAVRE-DUCHENE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maçonnerie ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Montant
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Responsabilité
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Qualités ·
- Action ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Location ·
- Procédure ·
- Juge consulaire ·
- Résiliation anticipée ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Marches ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Paiement
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Effets ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Droit au logement ·
- Cohésion sociale ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Handicap ·
- Guide ·
- Action sociale ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Restriction ·
- Médecin ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Résiliation
- Juge d'appui ·
- Arbitre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Différend ·
- Or ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Arbitrage international ·
- Tribunal arbitral ·
- Désignation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Immatriculation ·
- Prix de vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Expert ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.