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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 22 mai 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026
N° RG 26/00135 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SDQ
DEMANDERESSE :
Madame [D] [A] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/3957 du 13/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. HABITAT DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme Margot FOURCHTEIN (pouvoir en date du 09 octobre 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00135 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SDQ
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 8 août 2022, SA Habitat du Nord a consenti à Mme [D] [A] [E] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer actuel d’un montant de 832,03 euros, charges comprises.
Par un jugement du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Mme [D] [A] [E] à payer la somme de 3.284,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025,
— autorisé Mme [D] [A] [E] à se libérer de cette dette par mensualités de 70 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Mme [D] [A] [E] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 832,03 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, SA Habitat du Nord a fait délivrer à Mme [D] [A] [E] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2026, Mme [D] [A] [E] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 avril 2026.
Lors de cette audience, Mme [D] [A] [E], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions et sollicite la suspension de la procédure d’expulsion en l’absence de notification du commandement de quitter les lieux à la préfecture et, à titre subsidiaire, un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
SA Habitat du Nord, représentée par sa préposée, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle demande que le commandement soit déclaré régulier en la forme, que la requérante soit déclarée irrecevable et, à titre subsidiaire, de constater l’accord de paiement tendant à suspendre la procédure d’expulsion.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de suspension du délai de deux mois pour quitter les lieux suivant la délivrance du commandement.
L’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution alinéa 1 dispose que « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. »
En l’espèce, le commandement d’avoir à quitter les lieux a été notifié à la préfecture le 30 octobre 2025, de sorte que la demande tendant à suspendre le délai de deux mois suivant le commandement pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, les parties ont régularisé un protocole de cohésion sociale le 18 mars 2026. Ce protocole n’est pas de nature à dénuer de son objet la demande en délai pour quitter les lieux de Mme [D] [A] [E], de sorte qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Selon le protocole de cohésion sociale régularisé entre les parties le 18 mars 2026, Mme [D] [A] [E] s’engage à reprendre le paiement des indemnités d’occupation courante ainsi qu’une somme de 136 euros afin d’apurer l’arriéré locatif d’un montant de 2.700,48 euros, arrêté au 18 mars 2026.
Dans ces conditions, il convient d’accorder un délai de quatre mois à Mme [D] [A] [E] pour quitter les lieux.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La nature du contentieux justifie de condamner Mme [D] [A] [E] aux dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Mme [D] [A] [E] de sa demande tendant à constater la suspension du délai de deux mois pour quitter les lieux suivant la délivrance du commandement ;
DECLARE Mme [D] [A] [E] recevable en sa demande de délai ;
ACCORDE à Mme [D] [A] [E] un délai de 4 pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE Mme [D] [A] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00135 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SDQ
[G]
N° RG 26/00135 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SDQ
[D] [A] [E] C/ S.A. HABITAT DU NORD
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Coralie DESROUSSEAUX
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