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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 21/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
==============
Jugement
du 21 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 21/01480
N° Portalis DBXV-W-B7F-FPLP
==============
[J], [H], [K] [Y] épouse [F], [B], [I] [F]
C/
[Q] [N] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne “DIRECT AUTO 37"
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me Me RIQUET T34
— Me GOURAUD T64
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Madame [J], [H], [K] [Y] épouse [F]
née le 07 Octobre 1970 à [Localité 2] (28), demeurant [Adresse 1] ; représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Monsieur [B], [I] [F]
né le 24 Janvier 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] ; représenté par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [N]
né le 06 Juillet 1969 à [Localité 5], domicilié : chez DIRECT AUTO 37, exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne “DIRECT AUTO 37", immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 352 447 957, dont le siège social se trouve [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5] ; représenté par Me Sylvie GOURAUD, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 64
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 05 juin 2025, à l’audience du 15 Octobre 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 décembre 2025. A cette date, elle a été prorogée au 21 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 11 janvier 2020, Madame [J] [Y] épouse [F] et Monsieur [B] [F] ont acquis de Monsieur [Q] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « DIRECT AUTO 37 », un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 16 mars 2020, le véhicule est affecté d’une panne. Une réparation est effectuée pour pallier la rupture d’une durite de refroidissement.
Se prévalant d’autres désordres concernant le véhicule, les époux [F] faisaient diligenter une expertise amiable. Le rapport d’expertise était déposé le 18 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2021, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner Monsieur [Q] [V] devant le tribunal judiciaire de Chartres afin notamment que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de vente et obtenir sa condamnation à leur restituer le prix de vente et à leur payer des dommages et intérêts.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 18 novembre 2021 par ordonnance du même jour. Elle a été révoquée par ordonnance du 23 février 2022.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2022 une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [S].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 Juillet 2023.
La clôture de la mise en état est intervenue le 5 juin 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 17 décembre 2025. Elle a été prorogée au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 janvier 2025, Monsieur et Madame [F] demandent au tribunal de :
— Prononcer la résolution judiciaire intervenue le 11 janvier 2020,
— Condamner Monsieur [V] à leur restituer la somme de 5 700 euros correspondant au prix de vente,
— Condamner Monsieur [V] à enlever le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à leur domicile, dans un délai de 15 jours à compter du versement du prix de vente aux demandeurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 9 705,41 euros de dommages et intérêts, arrêtée au 10 novembre 2023, en réparation de divers préjudices,
— Condamner Monsieur [V] à leur rembourser les frais d’assurance évalués à la somme mensuelle de 46,92 euros, sous réserve de toute augmentation, du 10 décembre 2023 et ce, jusqu’à la reprise effective du véhicule,
— Débouter Monsieur [V] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [V] aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
— Condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 6 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande principal, les époux [F] se fondent sur les articles 1641 et suivants du code civil. Ils énoncent, se prévalant des conclusions de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire, que le vice est constitué par une fuite des joints injecteurs provoquant un encrassement de la partie haute du moteur, qui serait recouvert d’huile solidifié. Ils ajoutent que le véhicule leur a été vendu alors que ce vice était existant et avait déjà été constaté par un professionnel et qu’en outre, il était caché à leurs yeux car non visible au jour de la vente par un conducteur profane. Enfin, ils arguent que le défaut constaté diminue tellement l’usage du véhicule qu’il est inutilisable et que, s’ils en avaient eu connaissance, ils n’auraient jamais acheté le bien et que Monsieur [V], vendeur professionnel, ne pouvait ignorer ce désordre.
Ils sollicitent au surplus qu’il soit fait application de la disposition contractuelle de garantie stipulée dans le contrat de vente.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, ils se prévalent des articles 1100,1103,1104,1194,1217 et 1231 et suivants du code civil. Ils énoncent avoir engagé un certain nombre de frais en vue de l’acquisition du véhicule et entendent obtenir réparation du préjudice financier subi. Ils relatent ainsi avoir souscrit un prêt pour l’acquisition du véhicule, dont ils vont devoir supporter le coût des intérêts et de l’assurance-crédit inutilement en raison de la résolution du contrat de vente. Ils demandent aussi le remboursement des frais d’assurance du véhicule du 10 janvier 2020 au 10 novembre 2023 et jusqu’à la reprise du véhicule. Ils sollicitent aussi la condamnation du défendeur à leur régler le reliquat de la réparation effectuée en mars 2020, à supporter les frais d’immatriculation et de carte grise, les frais de changement des pneumatiques outre les frais de transport pour aller voir le véhicule en vue de son acquisition. Par ailleurs, ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de disposer de leur véhicule, dont ils sollicitent la réparation.
Les demandeurs concluent en outre au rejet de la demande adverse tendant à condamner le défendeur à réparer le véhicule, dans la mesure où le coût d’une telle réparation serait supérieur à sa valeur vénale.
Pour rejeter la demande de contre-expertise judiciaire, les demandeurs soulignent le caractère contradictoire de l’expertise judiciaire et la possibilité qui a été laissée à Monsieur [V] de faire des observations. Les demandeurs avancent par ailleurs que le défendeur ne rapporterait pas la preuve d’une faute commise par l’expert pour soutenir sa demande.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 15 janvier 2025, Monsieur [Q] [V] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur et Madame [F] de leurs prétentions,
— A titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise,
— A titre très subsidiaire,
— Ordonner que Monsieur et Madame [F] lui restituent le véhicule PEUGEOT 5008, immatriculé [Immatriculation 1], à leurs frais,
— Le condamner à réparer le véhicule
— Condamner Monsieur et Madame [F] aux dépens,
— Condamner Monsieur et Madame [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’expertise judiciaire, le défendeur fait valoir que celle-ci ne permet pas de considérer que le vice est établi, puisque le véhicule n’a pas présenté, durant les opérations d’expertise, de signe caractéristique d’une panne d’injecteurs. Il énonce de plus que l’expert judiciaire, n’ayant pas ouvert le moteur, il n’a pas pu valablement tirer de conclusion sur l’origine des désordres, ni fonder les constatations faites, notamment en disant que les injecteurs baignaient dans l’huile. Il fait de plus valoir que l’expert ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si le fait que les injecteurs soient couverts de calamine n’était pas un problème usuel pour ce type de véhicule, avec le kilométrage qui est le sien. Selon le défendeur, Au regard de ces éléments, l’expert ne pouvait donc pas conclure à l’impossibilité de procéder à une réparation du véhicule.
Monsieur [V] énonce par ailleurs que le véhicule n’est pas rendu impropre à son usage. Il fait valoir qu’aucun dysfonctionnement réel du véhicule n’a été relevé, empêchant son utilisation normale et argue qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion, acheté avec un kilométrage important et que le véhicule n’est immobilisé que par la volonté des acquéreurs, ceux-ci ayant parcouru plus de 10 000 kilomètres avec.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Monsieur [V] énonce que l’expertise est incomplète et hypothétique. Il affirme en effet que l’expert n’a pas correctement accompli sa mission, en ne procédant ni à l’ouverture du moteur, ni au démarrage du véhicule. En conséquence, l’expert ne pouvait, selon lui, conclure à une détérioration du moteur. Il fait en outre valoir qu’aucun signe externe ne permettait de conclure à la défectuosité des injecteurs et énonce que la seule constatation faite, relevant de la présence de calamine sur le haut moteur, pouvait avoir plusieurs causes possibles.
Concernant les dommages et intérêts sollicités sur le fondement d’un préjudice financier, Monsieur [V] énonce que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le prêt a été souscrit pour l’acquisition du véhicule litigieux et que la prise en charge des frais d’assurance n’est pas justifiée, et le calcul serait erroné. De même, la prise en charge des frais d’immatriculation, de carte grise ne serait pas justifiée, s’agissant selon lui d’une dépense non nécessaire. Enfin, il énonce que l’expert chiffre le préjudice subi par les acquéreurs à la somme de 5 350 euros, pour énoncer que les époux ne peuvent s’enrichir à son détriment.
Sur sa demande très subsidiaire, il argue que le prix de vente n’est, en tout état de cause, pas celui demandé par les vendeurs, énonçant leur avoir restitué un chèque et fait valoir qu’il peut procéder à la réparation du véhicule.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de résolution de la vente pour vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
Par application des articles 202 et 203 du code de procédure civile, des tiers peuvent attester en justice, selon les formes requises par ces dispositions, de faits auxquels ils ont assisté ou qu’ils ont personnellement constaté.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] déposé le 10 juillet 2023 non combattu par la preuve contraire, que celui-ci, procédant au démontage du haut moteur, a constaté un phénomène de cokéfaction de l’huile dans le moteur, correspondant à un durcissement important de l’huile entraînant sa transformation en calamite. Il en a conclu que les désordres trouvaient leur origine dans une fuite au niveau des joints d’injecteur. Il explique, au soutien de ces dires, que les joints d’injecteur servent normalement à assurer l’étanchéité entre les chambres de combustion et le haut moteur, mais que, dès lors que cette étanchéité n’est plus assurée, l’huile entourant les injecteurs se solidifie au contact du gaz de combustion entraînant cette cokéfaction. Le rapport d’expertise amiable non contradictoire du 18 décembre 2020 conforte cette analyse puisque l’expert a constaté lors de la dépose de la protection supérieure du moteur, des traces d’une pollution supérieure moteur caractéristique d’une fuite des joints injecteurs. L’existence d’un vice est donc établie.
Sur le caractère de gravité du vice ainsi constaté, l’expert judiciaire énonce que le véhicule est inutilisable. Il ajoute que bien que techniquement réparable, il est économiquement irréparable, dès lors que le coût nécessaire pour le réparer excède sa valeur. Le vice est donc suffisamment grave en l’espèce puisque le véhicule ne peut plus être utilisé, en l’état, conformément à son usage normal. Au surplus, dès lors que les réparations nécessaires pour remettre en état le véhicule excèdent son prix de vente, cela abonde dans le sens d’une particulière gravité de ce vice.
Sur le caractère antérieur à la vente du vice, l’expert judiciaire affirme qu’en l’état de ses constatations, les joints d’injecteur ont fui depuis longtemps puisque la totalité du haut moteur est recouverte d’huile solidifiée. Il ajoute que les acquéreurs n’ont effectué que
10 000 kilomètres au moyen de ce véhicule. Il en conclut que les désordres étaient existants au moment de la vente.
Ces constatations sont concordantes avec l’attestation écrite de Monsieur [C] [P], du 16 janvier 2023, annexée au rapport d’expertise judiciaire et versée en procédure par les demandeurs. Celui-ci est l’ancien propriétaire du véhicule litigieux et fait état, au moment du contrôle des 200 000 kilomètres, mi-septembre 2019, d’un constat du garagiste ayant procédé l’alertant sur la présence de calamine en grande quantité lors du démontage. Celui-ci lui avait indiqué devoir procéder au changement des injecteurs et certainement à la dépose du moteur. Un devis est également annexé en procédure datant du 18 septembre 2019, concernant le véhicule 5008, [Immatriculation 1] pour le remplacement, la protection des joints injecteur ainsi que le nettoyage des injecteurs et du moteur.
Ces éléments permettent d’établir que le vice était antérieur à la vente du véhicule à Monsieur et Madame [F] intervenue le 11 janvier 2020.
Sur le caractère dissimulé du vice, l’expert judiciaire relève qu’aucun document contractuel ne précisait l’existence de ces désordres, qui n’étaient, de plus, pas visibles pour un acheteur profane. En outre, ces désordres n’ont été rendus visibles dans le cadre de cette expertise qu’à l’issue du démontage du haut moteur. Les demandeurs versent aussi en procédure le procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente, le 19 décembre 2019 qui leur a été remis par le vendeur au moment de celle-ci. Il n’était fait état que de défaillances mineures. Par ailleurs, le défendeur lui-même atteste dans ces écritures qu’au démarrage, le moteur de la voiture ne fait aucun bruit et roule normalement et l’expert amiable certifie quant à lui que le moteur démarre à la première sollicitation et fonctionne sans bruit anormal. Enfin, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur et Madame [F] ont déclaré avoir essayé le véhicule le jour de la vente, effectuant une dizaine de kilomètres et se sont donc enquis de manière suffisante de l’état de fonctionnement du bien litigieux.
Le vice était donc caché pour des acheteurs normalement attentifs tels que Monsieur et Madame [F], au jour de la vente.
En conséquence, les conditions d’application de la garantie des vices cachés étant réunies, Monsieur [V] sera condamné à garantir les consorts [F] de l’existence de ces vices.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1646, le vendeur même de bonne foi, est tenu de restituer le prix de vente ainsi que de rembourser les frais occasionnés par la vente. Au titre de ces frais sont compris les dépenses faites en vue de conclure le contrat et qui sont liées notamment aux frais d’acte, aux honoraires, aux frais de déplacement ou de transport de la marchandise.
Monsieur et Madame [F] demandent la condamnation de Monsieur [V] à leur restituer la somme de 5700 euros au titre du prix de vente.
Monsieur [V] énonce que le prix de vente réellement réglé par les époux [F] était de 5500 euros et non 5700 euros, énonçant avoir rendu au couple le chèque de 200 euros.
En l’espèce, il ressort du bon de commande versé en procédure que le prix TTC du véhicule en cause au jour de la vente était fixé à 5 500 euros TTC et qu’un acompte de 200 euros a été versé le 4 janvier 2020. Il apparaît en outre que le 7 janvier 2020, un virement bancaire a été effectué depuis le compte de Monsieur et Madame [F] vers le compte bancaire de Monsieur [V] pour un montant de 5500 euros.
De son côté, Monsieur [V] ne prouve pas avoir restitué le chèque de 200 euros.
Monsieur [V] sera donc condamné à restituer le prix de vente, s’élevant à 5700 euros à Monsieur et Madame [F].
En outre, les demandeurs justifient avoir effectué, pour l’acquisition du véhicule, 5 trajets en voiture entre leur domicile et Direct Auto 37 où ils ont vu une première fois puis récupéré le véhicule acheté. Au regard des pièces justificatives soumises, les frais afférents à la vente du véhicule s’élèvent à la somme de 134, 96 euros. Monsieur [N] sera en outre condamné, au titre des frais de déplacement des acquéreurs pour la réalisation de la vente litigieuse, figurant dans les dépenses liées à la conclusion du contrat.
Monsieur [V] sera donc condamné à rembourser la somme de 134, 96 euros à Monsieur et Madame [F] au titre des frais occasionnés par la vente.
Réciproquement, Monsieur et Madame [F] seront tenus de restituer le véhicule à Monsieur [V], lequel sera condamné à procéder lui-même à l’enlèvement au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
Il incombe également à l’acquéreur, au soutien de sa demande indemnitaire, de prouver le lien de causalité direct et immédiat entre son dommage et le vice caché.
En l’espèce, Monsieur [V], vendeur professionnel, est présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule litigieux vendu et sera tenu des dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par le vice.
Sur les frais bancaires
S’agissant des frais bancaires en lien avec le prêt contracté pour l’acquisition du véhicule litigieux, Monsieur et Madame [F] démontrent, par la production d’un tableau d’amortissement relatif à un prêt personnel Auto d’un montant de 7 000 euros débloqué le 1er janvier 2020, soit concomitamment à l’achat du véhicule litigieux avoir effectivement souscrit un prêt personnel afin d’acquérir le véhicule litigieux. Or, la restitution du prix de vente laissera subsister le préjudice financier lié aux intérêts et frais d’assurance de cet emprunt.
Il y a lieu de condamner M. [V] à rembourser les frais d’assurance et d’intérêts versés, préjudice financier en lien direct avec le vice.
Monsieur [V] devra verser les sommes de 729, 20 euros au titre des intérêts bancaires et 517, 93 euros au titre de l’assurance, soit une somme totale de 1 247, 13 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais d’assurance
Monsieur et Madame [F] produisent un courrier du 21 décembre 2020 de renouvèllement de contrat d’une assurance souscrite auprès de la SA ACM IARD, pour le véhicule litigieux sur la période du 23 janvier 2021 au 23 janvier 2022. Il ressort de ce courrier que la nouvelle échéance à compter du mois de mars 2021 sera de 46, 92 euros pour assurer le véhicule.
Néanmoins, il sera toutefois relevé que les sommes exposées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule sur toute la période précédant la résolution de la vente et n’ont dès lors pas été exposées en pure perte.
Par suite, ce chef de préjudice ne sera pas retenu et Monsieur et Madame [F] seront déboutés de leur demande.
Sur les frais d’immatriculation et de carte grise
Monsieur et Madame [F] justifient avoir versé la somme de 442, 9 euros le 15 janvier 2020 afin de refaire la carte grise du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1].
Ces frais n’ont néanmoins pas été employés en pure perte puisque, à compter de leur acquisition et jusqu’à la résolution de la vente, dont les effets ne sont pas rétroactifs, ils sont restés propriétaires du véhicule, ce qui a légitimement nécessité qu’ils s’acquittent des formalités pour mettre à leur nom la carte grise du véhicule. Ils n’ont donc pas subi de préjudice en lien avec le vice.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef, à défaut d’établir un préjudice.
Sur les frais de réparation et d’entretien du véhicule
Monsieur et Madame [F] ont été pleinement propriétaires du véhicule litigieux jusqu’à la résolution judiciaire de la vente. Ils ont donc légitimement pu engager des frais pour la réparation et l’entretien du véhicule.
Néanmoins, les frais de réparation, qu’ils ont supportés, sont en lien direct avec le vice caché. En effet, les demandeurs fournissent une facture de garagiste relative à une manœuvre effectuée sur la durite de refroidissement du moteur. Cette opération est en lien certain avec le vice puisque l’expert judiciaire a diagnostiqué une défectuosité des joints injecteurs et que cela induit, selon lui, un transfert des gaz de combustion vers le moteur et une forte hausse de la température de celui-ci.
Monsieur et Madame [F] sont donc fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice financier résultant de cette réparation, facturée 258,90 euros.
Les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [V] a réglé 50 euros aux demandeurs au titre de cette réparation et ce dernier en justifie en procédure.
Monsieur [V] sera donc condamné à verser la somme de 208, 90 euros à Monsieur et Madame [F] en réparation de leur préjudice économique lié aux frais de réparation du véhicule litigieux.
En ce qui concerne les frais de changement des pneumatiques, les demandeurs n’établissent pas de lien certain et direct entre le vice et le préjudice qu’ils invoquent.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [F] expliquent subir un préjudice du fait de l’impossibilité pour eux de pouvoir utiliser le véhicule vicié. Ils expliquent ressentir une gêne dans certains déplacements de leur vie quotidienne pour se déplacer, n’ayant qu’un véhicule pour deux.
Ils versent en procédure trois attestations de proches qui confirment ces difficultés éprouvées par le couple et notamment le fait que le couple ait pu demander à des tiers de les véhiculer.
En outre, si le défendeur expose que le véhicule n’est immobilisé que par la volonté des demandeurs, l’expert judiciaire établit dans son rapport que le vice est de nature à affecter la fiabilité du moteur dans sa globalité, de sorte que l’immobilisation nécessaire du véhicule, à défaut de réparation est la conséquence directe et certaine du vice.
En réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [F], Monsieur [N] sera condamné à leur payer la somme de 5 315 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [V]
L’expertise judiciaire versée en procédure étant suffisante pour trancher au fond le litige et ayant par ailleurs été réalisée dans les conditions requises pour permettre à l’expert de se prononcer sur les questions qui lui étaient soumises, Monsieur [V] sera débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une contre-expertise. En outre, la valeur probante attachée à l’expertise judiciaire est particulièrement forte et en tout état de cause nullement combattue par des pièces techniques pertinentes que produirait le défendeur.
En outre, il ressort des articles 1641 et 1643 que les consorts [F] ont le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. En l’espèce, les demandeurs n’ont fait qu’exercer l’option qui leur appartenait en sollicitant la restitution du prix. Le tribunal ne pouvant pas se substituer aux demandeurs pour exercer une action estimatoire à la place d’une action rédhibitoire, Monsieur [V] sera également débouté de sa demande très subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée la réparation du véhicule.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertises.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Q] [V], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur et Madame [F], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la somme de 5 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente portant sur le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 11 janvier 2020 entre Madame [J] [Y] épouse [F] et Monsieur [B] [F] d’une part et Monsieur [Q] [V] d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à restituer à Madame [J] [Y] épouse [F] et Monsieur [B] [F], la somme de 5 700 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à rembourser à Madame [J] [Y] épouse [F] et Monsieur [B] [F], la somme de 134, 96 euros au titre des frais occasionnés par la vente ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] épouse [F] et Monsieur [B] [F] à restituer le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [Q] [N], à charge pour ce dernier d’enlever le véhicule restitué par Madame [J] [Y] épouse [F] et Monsieur [B] [F] dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE [Q] [N] à verser à Madame [J] [Y] épouse [F] et Monsieur [B] [F], à titre de dommages et intérêts la somme de 1247,13 euros au titre de leur préjudice financier ;
CONDAMNE [Q] [N] à verser à Madame [J] [Y] épouse [F] et Monsieur [B] [F], la somme de 208,90 euros au titre des frais de réparation du véhicule en cause
CONDAMNE [Q] [N] à verser à Madame [J] [Y] épouse [F] et Monsieur [B] [F], à titre de dommages et intérêts la somme de 5 315 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [J] [Y] épouse [F] et Monsieur [B] [F] du surplus de leurs demandes au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [N] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [V] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [V] à verser à Madame [J] [Y] épouse [F] et Monsieur [B] [F] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [V] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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