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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01059 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF5E
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [R] [I]
— Mme [D] [E] épouse [S]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Audrey GAILLARD
— Dr [H] [M]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MAI 2026
N° RG 25/01059 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF5E
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Mme [D] [E] épouse [S]
CHS [Etablissement 1]
[Localité 1]
sous curatelle simple par jugement du juge des tutelles de RAMBOUILLET du 08 janvier 2024
désignant:
Mme [R] [I]
Curatrice
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2025-00811 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
assistées de Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [T], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 novembre 2024, Mme [E], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 13 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’elle présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé, lors de sa séance du 17 avril 2025, sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2025, Mme [E], assistée de sa curatrice Mme [I], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande de la MDPH, l’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E], présente et assistée par son conseil, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 1er juin 2025. Subsidiairement, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de déterminer son taux d’incapacité et dire si elle était atteinte au jour de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Elle sollicite enfin, en tout état de cause, la condamnation de la MDPH à verser à son avocat, Me [W], la somme de 1 200 euros HT au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles, que :
— elle a précédemment bénéficié de l’AAH entre 2009 et mai 2025, les MDPH de [Localité 4] et des Pyrénées Atlantique lui ayant reconnu successivement un taux d’incapacité permanente supérieur à 50% et une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi et précise que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis ces précédentes décisions,
— les pièces médicales qu’elle produit démontrent qu’elle présente depuis plusieurs années une polypathologie associant des atteintes physiques, psychiques et addictives, dont les effets se cumulent et interagissent,
— elle présente des capacités de déplacements altérées (fatigabilité importante, périmètre de marche limité, nécessité de pause fréquente), des difficultés dans la réalisation de certains gestes du quotidien, des troubles de la concentration, de la mémoire et de l’attention dans un contexte de syndrome anxio-dépressif et de troubles addictifs nécessitant un suivi spécialisé,
— son autonomie est également altérée comme en atteste la mesure de curatelle simple dont elle fait l’objet.
Elle estime ainsi que l’ensemble de ces éléments justifie l’octroi d’un taux d’incapacité au moins égal à 50% et soutient que même dans un emploi correspondant à son niveau de qualification (CAP) et à son parcours professionnel, et aménagé à temps partiel, elle se trouve dans l’incapacité de s’inscrire durablement dans une activité professionnelle comme le démontre sa tentative infructueuse de reprendre un emploi d’auxiliaire de vie à temps partiel au cours de la période 2023-2024.
La MDPH, représentée par son mandataire, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 17 avril 2025 et de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes. Elle précise toutefois à l’audience qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par la requérante.
Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle fait ensuite valoir que les pathologies de Mme [E] (à savoir un infarctus myocardique aigu et un « trouble anxieux / état anxieux et dépression ») ne permettent pas à elles seules de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité, ce sont les retentissements qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient qu’il ressort de la lecture des certificats médicaux CERFA établi par le Dr [P] que Mme [E] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’elle ne présentait pas – au jour de sa demande – de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnel, du fait de son handicap.
MOTIFS
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, la CDAPH a estimé le taux d’incapacité de Mme [E] comme étant inférieur à 50 %. Elle fait valoir, sur la base du certificat médical joint à sa demande, que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH n’a pas constaté de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnel du fait du handicap de Mme [E].
Pour contester l’évaluation de ce taux, Mme [E] produit :
— la décision précédente de la MDPH des Pyrénées Atlantiques en date du 14 avril 2020 lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap et lui accordant ainsi le renouvellement de l’AAH pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2025,
Pôle social – N° RG 25/01059 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF5E
— des éléments médicaux démontrant que son état de santé ne s’est pas amélioré ; son médecin traitant, le Dr [P], l’a notamment adressé à un confrère psychiatre pour un suivi en vue notamment d’un « sevrage Zopiclone car échec en 1er intension » et le Dr [U] a également relevé dans un certificat médical établi le 2 décembre 2025 qu’elle avait des difficultés à la marche avec une « diminution de périmètre de marche », des troubles de l’humeur / dépressif, des troubles du sommeil et des troubles de la concentration,
— les différents certificats médicaux relevant également son isolement, sans présence d’un aidant familial,
— l’ordonnance de changement de curateur du juge des tutelles près du tribunal de proximité de Rambouillet démontrant qu’elle a été placée sous curatelle renforcé jusqu’en avril 2022 puis sous curatelle simple depuis cette date.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il existe une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.
Dès lors, il convient de désigner un médecin consultant, aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie, avec pour mission de déterminer, à la date du 29 novembre 2024, le taux d’incapacité présenté par Mme [E] en application du guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles.
Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la désignation d’un médecin consultant, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale aux frais avancées de la caisse nationale d’assurance maladie,
DESIGNE pour y procéder :
le Dr [H] [M] médecin expert assermentée près le Cour d’appel de PARIS, [Adresse 3] – [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— examiner Mme [D] [E] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements de Mme [D] [E] et décrire les pathologies dont elle souffre,
— déterminer, à la date du 29 novembre 2024, le taux d’incapacité présenté par Mme [D] [E] en application du guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles,
— si le taux est compris entre 50% et 79%, de dire si, compte tenu de son handicap, la requérante présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de Mme [D] [E],
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement,
INVITE Mme [D] [E] à apporter à cette consultation toutes les pièces médicales qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines devra transmettre au médecin consultant l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
RAPPELLE que les frais de consultation seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
DIT qu’après dépôt du rapport du médecin consultant, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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