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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 22 mai 2026, n° 22/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le vingt deux Mai deux mil vingt six,
Madame PHILLIPS Tamara, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 22/01618 – N° Portalis DBWT-W-B7G-EESE.
Code NAC 54B
DEMANDERESSE
La Société NGE FONDATIONS anciennement dénommée GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL HAIZE FRESKO Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
La S.A.S. BANA
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du marché de construction du Campus situé [Adresse 3] à [Localité 4] conclu entre le Syndicat mixte pour la réalisation de la zone de haute technologie du [Adresse 4] et le groupement BANA-GABELLA-[Z], la société NGE fondations a conclu le 21 septembre 2017 avec la société BANA – mandataire du groupement – un contrat de sous-traitance pour la réalisation de travaux de fondations spéciales « pieux ».
Le contrat de sous-traitance a été conclu entre les parties pour un montant initial de 166.642 €.
La société NGE a établi son décompte définitif le 10 septembre 2018 pour un montant de 208.378 €, afin de s’adapter aux nécessités techniques.
La société NGE a établi 4 factures comme suit :
— Le 30 octobre 2017, d’un montant de 50.933,41 euros ;
— Le 31 décembre 2017, d’un montant de 96.242,12 euros ;
— Le 30 août 2018, d’un montant de 6.466,47 euros ;
— Le 19 août 2022, d’un montant de 54.736,00 euros.
Les factures des 30 octobre 2017, 31 décembre 2017 et 30 août 2018 ont été réglées par la société BANA, soit un montant total de 153.642€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2022, la société NGE a mis en demeure la société BANA d’avoir à payer la facture du 19 aout 2022 pour un montant de 54.736€.
En l’absence de règlement, la société NGE FONDATIONS a, par acte du 31 octobre 2022, fait assigner la SAS BANA devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d’obtenir le paiement de la somme de 54.736 € au titre du paiement du solde du marché avec intérêt sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 septembre 2018 outre la capitalisation des intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société NGE Fondations sollicite du Tribunal de voir:
Juger que les demandes de la société NGE sont recevables et fondées ; En conséquence,
Condamner au titre du marché, la société BANA au paiement de la somme de 54.736 € au titre du paiement du solde du marché;Dire que ces sommes seront productives d’intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 septembre 2018 ;Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner la société BANA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; Débouter la société BANA de l’ensemble de ses demandes.
Afin d’obtenir le paiement de sa facture, la société NGE expose qu’en matière de marché de travaux, dès lors que les travaux ont été réceptionnés par l’entrepreneur, celui-ci est redevable du montant du solde du marché tel que prévu au décompte général et définitif. Elle souligne qu’en l’espèce, les travaux ont été réceptionnés sans réserve s’agissant notamment de la qualité des pieux utilisés. Elle conteste les arguments adverses visant à voir qualifier l’augmentation du prix du marché en une demande de travaux supplémentaires par rapport au devis initial, objet du contrat de sous-traitance.
A ce titre, elle soutient qu’une augmentation de 25,05 % du montant du marché initial cause un bouleversement de l’économie du contrat entrainant le paiement des travaux supplémentaires, et ce même en l’absence d’autorisation ou d’acceptation expresse de l’entrepreneur. Elle ajoute que les plans de fondations fournis par la société BANA se sont révélés inexacts et incomplets, et qu’elle s’est vue dans l’obligation de modifier la quantité de pieux nécessaire à la réalisation des travaux.
Au surplus, la demanderesse estime que la société BANA a expressément validé le principe des travaux supplémentaires dans la mesure où elle a elle-même intégré ces travaux dans la réclamation qu’elle a formé auprès du maître d’ouvrage.
Enfin, elle considère que la société BANA ne démontre pas avoir contesté auprès de la société NGE la tenue des travaux supplémentaires, ni leur caractère utile, mais qu’elle en a accepté le principe et le montant.
Sur la réfection d’une somme de 13.000 euros, la demanderesse souligne que cette somme est déjà intégrée dans la situation de paiement ainsi que dans le décompte général et définitif, de sorte qu’il ne peut y avoir une seconde demande en paiement à ce titre.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, la SAS BANA demande au Tribunal de ce siège, de bien vouloir:
Débouter la SAS NGE FONDATIONS de sa demande en paiement de la somme de 54.736€ avec intérêts à compter du 10 septembre 2018 et capitalisation des intérêts, Condamner la société par actions simplifiée NGE FONDATIONS au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile d’un montant de 3.000€, Condamner la société par actions simplifiée NGE FONDATIONS aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile en application de l’article 696 du même Code, dépens recouvrés par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENS [R].
En réponse aux prétentions adverses, la SAS BANA fait valoir que la société NGE fondations n’a pas soumis ses demandes de modification, ni à son donneur d’ordre, ni au Maître d’œuvre, ni au bureau de contrôle et souligne que les plans sur la base desquels la société NGE FONDATIONS a établi son offre comportaient déjà les descentes de charges nécessitant des pieux supplémentaires. Dès lors, elle ajoute que la demanderesse a fait une mauvaise lecture des descentes de charges en phase étude dès l’origine.
La défenderesse estime que les parties sont liées par un contrat forfaitaire et global qui fait obstacle à une demande en paiement des travaux supplémentaires et ajoute qu’il est prévu aux bonnes pratiques et à l’article 5-4 du contrat type de sous-traitance du BTP que les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant devront faire l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant au contrat préalable aux travaux, y compris en cas de travaux à réaliser d’urgence.
Au surplus, la société BANA considère qu’aucune demande de travaux supplémentaires non autorisés n’a été réclamée aux termes de son projet de décompte final validé par le Maître d’œuvre et réglé par le Maître d’ouvrage.
Enfin, elle considère que l’argumentation développée par la société NGE FONDATIONS concernant la réfaction de la somme de 13.000 € est sans objet puisque la concluante n’a pas fait état de cette somme.
L’ordonnance de clôture a été le 20 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2026, et a fait l’objet d’un renvoi au 6 février 2026 à la demande des parties. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 et prorogé au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En application de ces dispositions :
le marché à forfait est le contrat par lequel l’entrepreneur s’engage, en contrepartie d’un prix précisément, globalement et définitivement fixé d’avance à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies ;les seuls travaux supplémentaires pouvant donner lieu à complément de rémunération, doivent satisfaire à une double exigence : ils doivent, d’une part, être autorisés par écrit et, d’autre part, les parties doivent avoir nettement convenu de leur prix.
Ces dispositions ne sont pas applicables à un contrat de sous-traitance. Toutefois, il est constant que les parties peuvent conventionnellement adopter un régime identique à celui de l’article 1793 précité prévoyant un prix forfaitaire et la soumission à avenant préalablement accepté de toute modification de ce prix.
En l’espèce, l’entreprise BANA et la GTS agence SFI (devenue NGE FONDATIONS) ont conclu un contrat de sous-traitance en date du 21 septembre 2017 portant sur des travaux de fondations spéciales pieux pour une somme forfaitaire et globale de 166.642 € dont il est mentionné un prix ferme.
Il résulte de la clause intitulée « travaux supplémentaires, en diminution ou modificatifs » la mention suivante : « Le sous-traitant déclare accepter les travaux supplémentaires, en diminution ou modificatifs dans la limites suivantes » ; il n’est fait aucune mention manuscrite des limites en l’espèce. Il est mentionné également « lesdits travaux feront l’objet d’un accord (prix et délais) qui sera constaté par écrit. ».
Il découle de cette clause que le prix forfaitaire doit s’appliquer aux travaux initialement prévus et que les commandes supplémentaires, donnant lieu à un complément de prix, pourront être prouvées selon le droit commun des contrats.
De ce fait, comme dans les marchés à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
Il ressort d’un mail de Monsieur [S] [F], en qualité de président de la société BANA, adressé à Monsieur [X] de la société NGE du 14 novembre 2017, que le premier souligne qu’il a été constaté, le 10 novembre, un problème d’altimètre des aciers d’attente des pieux sur le bâtiment ME. Il ajoute qu’il a été constaté sur site la non-conformité de ces altimétries.
Au surplus, il mentionne expressément une proposition faite par la société NGE qu’il convient de faire valider à « BET OTE » et au bureau de contrôle afin que soient engagés les travaux sous 24 heures, et dans un délai d’exécution de 2 jours pour la partie sous-sol et 5 jours pour les autres pieux.
Les mêmes termes sont repris dans un courrier du 14 novembre 2017, puis une demande de reprise pour le pieux n°41 du site « maison des étudiants » par courrier du 4 décembre 2017, soit durant la phase d’exécution des travaux.
Dès lors, il résulte d’un faisceau d’indices que la société NGE a informé la SAS BANA et obtenu son accord sur la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires.
Toutefois, il n’est pas démontré par la société NGE Fondations qu’elle a obtenu un accord sur le prix des travaux supplémentaires tel que prévu dans la clause susvisée.
En outre, la société NGE ne démontre pas que les travaux supplémentaires, consistant à la pose de pieux complémentaires, étaient nécessaires à la réalisation de l’ouvrage et doivent en conséquence être indemnisé au-delà du forfait initialement prévu entre les parties.
Subséquemment, la demanderesse échoue à démontrer l’imputabilité des problèmes d’altimètres des aciers et d’autres désordres ayant entrainé les travaux supplémentaires.
En conséquence, la SASU NGE FONDATION sera déboutée de cette demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société NGE FONDATIONS, partie succombante, sera tenue aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS [R].
Il paraît équitable d’accorder à la SAS BANA la somme de 1.000 € selon les dispositions de l’article 700 précité.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SASU NGE FONDATIONS de ses demandes,
CONDAMNE la SASU NGE FONDATIONS à verser à la SASU BANA la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU NGE FONDATIONS aux dépens dont distraction au profit de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS [R].
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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