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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 7 juil. 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/349
Grosse :
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00950 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4KN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier lors des débats, Madame CHANUT, Greffière lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [R] [X] [S], pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence LAMY sise [Adresse 1]
représenté par Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau D’ANNECY
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice l’agence LAMY, a fait assigner Madame [Y] [L] aux fins de la condamner, après correction de l’acte, au paiement de la somme de 4 290,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 ; au paiement de la somme de 800 euros pour résistance abusive ; au paiement de à la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ; et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] expose au soutien de sa demande que Madame [Y] [L] est copropriétaire au sein de la copropriété requérante ; il indique qu’elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété ; il ajoute qu’une mise en demeure en date du 11 mars 2025 lui a été adressée aux fins de règlement des charges impayées, et que celle-ci est demeurée infructueuse.
Madame [Y] [L], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni n’est représentée.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— l’attestation de vente
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 28 juin 2023 et du 18 septembre 2023;
— la mise en demeure du 11 mars 2025,
— le relevé de compte charges actualisé au 25 février 2025,
Conformément au relevé de compte charges arrêté au 25 février 2025, auquel s’ajoutent les provisions d’appels de fond devenues exigibles d’un montant total de 1 429,71 euros, il apparaît que Madame [Y] [L] est redevable de la somme de 2032,79 € au titre des charges de copropriété hors frais (2 860,63– 52 -52 – 53,17 – 52-52 – 53,17 – 216 – 45,50 – 252). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Y] [L] sera condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 25 avril 2025, avec capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] ne justifie pas des sommes exposées au titre des frais facturés par le syndic rendus nécessaires par la défaillance du débiteur en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Aussi, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [K] [S] ne démontre pas l’existence d’une résistance abusive de Madame [Y] [L], qui ne peut être caractérisée par la seule existence d’un impayé. Dès lors, sa demande de paiement de 800 euros à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice l’agence LAMY, la somme de 3462,50 € au titre des charges de copropriétés échues selon décompte arrêté au 25 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice l’agence LAMY, de sa demande au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice l’agence LAMY, en paiement des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice l’agence LAMY, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Madame CHANUT Monsieur BAILLY-SALINS
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