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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 7 avr. 2026, n° 25/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA CASSINE c/ S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01751 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3JG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 07 AVRIL 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Floriane VARNIER, greffière placée et lors du prononcé du jugement de Madame Margaux PALLOT, greffière placée.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA CASSINE,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 384 100 582,
dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSE :
S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 305 532 517,
dont le siège social est [Adresse 2], en son établissement situé [Adresse 3], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ci devant et actuellement [Adresse 4],
non représentée
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 23 mars 2012, la société civile immobilière [ci-après la SCI] LA CASSINE a confié la gestion locative d’un bien immobilier dont elle était propriétaire et qui est situé à [Adresse 5], cadastré section BV n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], au CABINET ÉVELYNE MURATON.
Par acte notarié du 28 octobre 2020, reçu par Maître [L] [G], Notaire à CHAMBÉRY, avec la participation de Maître [E] [P], Notaire à CHAMBÉRY, la SCI LA CASSINE a vendu au syndicat mixte [Localité 1] – GRAND LAC ÉCONOMIE le bien immobilier situé à [Adresse 5], contre un prix de 1 600 000 euros.
Reprochant au CABINET ÉVELYNE MURATON, devenu la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] FONCIA ALPES [K], de ne pas avoir, malgré ses multiples demandes, procédé à la reddition des comptes, la SCI LA CASSINE a, par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, fait assigner la SAS FONCIA ALPES [K] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins notamment de communication de la reddition des comptes au 31 octobre 2020 sous astreinte, de payement du solde créditeur dû et de payement de dommages et intérêts.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— condamné la SAS FONCIA ALPES [K] à communiquer à la SCI LA CASSINE son compte de gestion de l’immeuble situé à CHAMBÉRY (73000), [Adresse 6] sur la période du 1er juillet 2020 au 28 octobre 2020, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
— condamné la SAS FONCIA ALPES [K] à payer à la SCI LA CASSINE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la SAS FONCIA ALPES [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Richard DAMIAN ;
— condamné la SAS FONCIA ALPES [K] à payer à la SCI LA CASSINE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ce jugement a été signifié à la SAS FONCIA ALPES [K] par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025.
*****
Se plaignant de l’inexécution par la SAS FONCIA ALPES [K] de son obligation mentionnée dans le jugement du 6 février 2025 et assortie d’une astreinte, la SCI LA CASSINE a, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, fait assigner cette dernière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 1er décembre 2025, reprenant son assignation valant dernières conclusions, la SCI LA CASSINE demande au juge de l’exécution :
— d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée aux termes du jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
— de condamner la SAS FONCIA ALPES [K] à lui verser la somme de 9 300 euros au titre de cette astreinte provisoire en l’absence de communication du compte de gestion du 1er juillet au 28 octobre 2020 ;
— de la condamner à produire le compte de gestion du 1er juillet au 28 octobre 2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 28 juin 2025 ;
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de la condamner aux dépens d’instance et d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles L.131-1 à L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, que la SAS FONCIA ALPES [K] n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, que par courrier du 7 avril 2025 la défenderesse a communiqué des éléments constitutifs de relevés de recettes et de dépenses pour la période allant du mois de juillet 2020 au 31 octobre 2021, que ces documents ne correspondent pas à la reddition de comptes au regard de l’article 1993 du Code civil, que ces documents sont parcellaires quant aux charges indiquées, et que ne figurent pas sur ces documents les dépenses engagées et récupérées par la SAS FONCIA ALPES [K] sur les locataires. Elle précise qu’il ressort des documents produits que la SAS FONCIA ALPES [K] a continué à agir en qualité de gestionnaire alors qu’elle n’avait plus mandat pour ce faire, en payant notamment des factures ou en prélevant des honoraires jusqu’en octobre 2021. Elle fait valoir que la SAS FONCIA ALPES [K] n’explique pas pourquoi elle refuse de produire le compte de gestion demandé, ce qui justifie la liquidation totale de l’astreinte provisoire pour la période de trois mois, pour la période allant du 27 mars au 27 juin 2025, soit 93 jours. Elle insiste sur le fait que l’absence de production du compte de gestion place la demanderesse dans une situation difficile en ce que ses bilans pour les années 2019 et 2020 ne sont pas justes et qu’elle ne peut pas régulariser la situation.
A l’audience, la SAS FONCIA ALPES [K] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Par message électronique notifié via le Réseau Privé Virtuel Avocat [RPVA] le 7 janvier 2026, la SAS FONCIA ALPES [K] sollicite la réouverture des débats, au motif qu’elle a mandaté un Conseil pour la représenter à l’audience du 1er décembre 2025, que ce Conseil a fait appel à un avocat postulant afin de le substituer à cette audience, mais que cet avocat postulant n’a pas été en mesure de se présenter à l’audience en raison de soucis de santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il est admis que la faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 octobre 1999, n°95-21.701).
Enfin, aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la SAS FONCIA ALPES [K] sollicite la réouverture des débats au motif que l’avocat postulant que son Conseil avait mandaté pour solliciter un renvoi a été empêché de se présenter à l’audience.
Elle ne produit cependant aucune pièce pour étayer son affirmation.
Pour autant, il sera relevé qu’il est constant que l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er décembre 2025, cette date étant en tout état de cause mentionnée dans l’acte introductif d’instance.
Il apparaît donc de bonne justice de permettre à la SAS FONCIA ALPES [K] de pouvoir répliquer afin que le jugement qui sera rendu revête quelque pertinence.
Ces éléments justifient que l’affaire soit rappelée à une audience ultérieure, afin que le principe du contradictoire soit respecté.
Par conséquent, il y aura lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du lundi 1er juin 2026 à 14 heures.
B) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu de la réouverture des débats, les dépens sont réservés.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 1er juin 2026 à 14 heures ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 07 Avril 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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