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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 16 sept. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZZC / JAF
AFFAIRE : [Y] / [I] [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [Z] [Y]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Johan MARENDAZ de la SELARL MARENDAZ AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY – 94
DÉFENDEUR :
Madame [H] [X] [I] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie KOHLER, avocat au barreau d’ANNECY – 56
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Johan MARENDAZ de la SELARL MARENDAZ AVOCATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 22 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [D], [N], [Z] [Y]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (Haute-Savoie)
et
Madame [H], [X] [I] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Haute-Savoie)
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 8] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention des parties en date du 03 juin 2025 telle qu’annexée au présent jugement ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l’exécution des obligations y afférentes ;
CONDAMNE Madame [H] [I] [M] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le seize Septembre deux mille vingt cinq la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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