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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/58321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58321 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKFA
N° : 8-CH
Assignation du :
26 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société CELSIUS LE, MURIER SNC, société en nom collectif,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent SCHITTENHELM, avocat au barreau de PARIS – #P0559
DEFENDERESSE
La société LUNIMAY, société par actions simplifiée,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 12 juillet 2021, la société Celsius le, [Q] a donné à bail commercial à la société Lunimay des locaux situés dans le centre commercial Mayol,, [Adresse 3], local n° 67, moyennant un loyer annuel variable à hauteur de 7% du chiffre d’affaires hors taxes ne pouvant être inférieur à la somme annuelle de 50 000 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 11 septembre 2025, à la société Lunimay, pour une somme de 73 446, 58 euros, au titre de l’arriéré locatif au 5 septembre 2025.
Par acte du 26 novembre 2025, la société Celsius le, [Q] a fait assigner la société Lunimay devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Lunimay et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner l’enlèvement du mobilier trouvé en un lieu approprié aux frais, risques et péril de la partie expulsée qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
— condamner la société Lunimay à payer à la société Celsius le, [Q] la somme provisionnelle de 79 142,86 euros TTC au titre de l’arriéré locatif,
— condamner la société Lunimay à payer à la société Celsius, [Adresse 4], [Q] la somme provisionnelle de 7 914, 29 euros TTC correspondant à la majoration des sommes dues par le preneur au bailleur au titre de sa dette locative, outre les intérêts légaux majorés de 5 points,
— condamner la société Lunimay au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 14 701,57 euros, correspondant à l’indemnité due depuis le 12 octobre 2025 et ce, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner la société Lunimay à payer à la société Celsius, [Adresse 4], [Q] la totalité des charges du jour de la résiliation du bail à celui de la libération effective des locaux et de la restitution des clés,
— condamner la société Lunimay à payer à la société Celsius, [Adresse 4], [Q] la somme de 1 693,66 euros TTC correspondant aux frais exposés au titre du recouvrement de la dette locative,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la société Lunimau formerait une demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolution qui serait accueillie,
— ordonner en tout hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle, la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible, et la clause résolutoire sera acquise,
En tout état de cause,
— condamner la société Lunimay au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 25 février 2026, la société Celsius le, [Q] a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société Lunimay n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le commandement de payer du 11 septembre 2025 délivré à l’adresse des lieux loués, adresse de l’unique établissement de la société Lunimay tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés, est régulier. Un commissaire de justice a constaté l’impossibilité de le signifier à personne, malgré la présence de l’enseigne et de la boîte aux lettres.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société Celsius le, [Q] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 11 octobre 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Lunimay et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de paiement à titre provisionnel
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation journalière égale 1% du loyer annuel. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société Celsius le, [Q], l’obligation de la société Lunimay au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 4 novembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 98 844,43 euros (4ème trimestre inclus). La demanderesse limitant cependant sa demande à la somme de 79 142,86 euros arrêtée au 11 octobre 2025, date de l’acquisition de la clause résolutoire puisqu’elle n’y inclut que les loyers et charges, il convient de condamner par provision la société Lunimay au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application, en l’occurrence les pénalités de retard au titre de l’article 29 du bail commercial, est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
S’agissant des frais liés au recouvrement de la dette locative, il convient d’abord d’indiquer que le coût du commandement de payer est compris dans les dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant de cette somme.
Le coût des saisies conservatoires, en revanche, ne fait pas partie des dépens. L’article 29.3 du bail est commercial est certes clair et non équivoque, mais le coût de ces actes n’étant pas justifié, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation au paiement de la société Lunimay, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu à référé sur la demande concernant le coût de ces actes.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Lunimay, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Lunimay ne permet d’écarter la demande de DEM1 formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 octobre 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Lunimay et de tout occupant de son chef des lieux situés, [Adresse 5], local n° 67 avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Lunimay, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société Lunimay à payer à la société Celsius le, [Q] la somme de 79 142,86 euros (soixante-dix-neuf mille cent quarante-deux euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 11 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures recouvrant le montant du loyer courant, charges en sus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et des frais exposés au titre du recouvrement de la dette locative ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons la société Lunimay à payer à la société Celsius, [Adresse 4], [Q] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Lunimay aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
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