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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 juil. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMH5
Pôle Civil section 2
Date : 22 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARTFX (RCS 452 522 667), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juge unique
assisté de LEFRANC-BENAMAR greffier, lors du prononcé.
MIS EN DELIBERE au 22 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
ARTFX est une école privée française spécialisée dans les métiers du cinéma, des effets visuels, de l’animation et du jeu vidéo.
M. [Z] [F] s’est engagé par un premier contrat de scolarité 2022/2023 signé le 14 septembre 2022, puis par un deuxième contrat de scolarité 2023/2024 signé le 5 septembre 2023, à régler les frais de scolarité de l’élève Mme [E] [F], scolarité dispensée par la S.A.R.L. ARTFX, pour un total de 16.540€.
M. [Z] [F] a effectivement procédé au paiement des frais d’inscription pour les deux années en cause, ces derniers s’élevant à 540€ au total, il n’a effectué aucun règlement au titre des factures émises les 12 octobre 2022 et 2 octobre 2023 par la S.A.R.L. ARTFX. Par conséquent, 16.000€ de frais de scolarité n’ont pas été réglés par M. [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, la S.A.R.L. ARTFX a vainement mis en demeure M. [Z] [F] de lui régler la somme due.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2025, la S.A.R.L. ARTFX a assigné M. [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le condamner à lui payer les sommes de :
16.000€ assortie des intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 26 juin 2024 sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
M. [Z] [F] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Par courrier en date du 18 juin 2025, la S.A.R.L. ARTFX a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande en paiement des frais de scolarité
Selon l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En matière d’inexécution contractuelle, l’article 1221 du code civil prévoit la possibilité, pour le créancier d’une obligation, de poursuivre l’exécution en nature après mise en demeure du débiteur, sauf si ladite exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’alinéa 1er de l’article 1231-6 du code civil dispose par ailleurs que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, M. [Z] [F] s’est engagé, par deux contrats de scolarité auprès de la S.A.R.L ARTFX, à régler les frais de scolarité de Mme [E] [F] et n’a payé que les frais d’inscription à hauteur de 270€ par an.
La S.A.R.L ARTFX sollicite donc auprès du débiteur la somme de 16.000€, se décomposant ainsi :
8.000€ pour l’année scolaire 2022/2023,8.000€ pour l’année scolaire 2023/2024.
La S.A.R.L. ARTFX sollicite également les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 26 juin 2024.
La S.A.R.L ARTFX verse à l’appui de ses prétentions :
Le contrat de scolarité de l’année 2022/2023 signé par M. [F] le 14 septembre 2022,Le contrat de scolarité de l’année 2023/2024 signé par M. [F] le 5 septembre 2023,Une facture en date du 12 octobre 2022,Une facture en date du 2 octobre 2023,La lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 26 juin 2024.
Il résulte de ces éléments que les prétentions de la S.A.R.L. ARTFX sont parfaitement fondées.
En conséquence, il convient d’ordonner la condamnation de M. [Z] [F] à payer à la S.A.R.L. ARTFX la somme de 16.000€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La S.A.R.L. ARTFX a demandé au tribunal de lui allouer la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [Z] [F] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, l’équité commande de condamner M. [Z] [F] au paiement de la somme de 2.000€.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la S.A.R.L. ARTFX la somme de 16.000€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la S.A.R.L. ARTFX la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [F] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 22 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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