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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 24/08572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric GONDER ; Monsieur [S] [K] ; Monsieur [G] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08572 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53GG
N° MINUTE :
5-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
Délibéré le 20 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08572 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53GG
Par exploit d’huissier, la Société Groupe Solly Azar société garantissant les loyers impayés au profit du bailleur d’un appartement situé [Adresse 1] a fait assigner au fond Monsieur [K] [S] et Monsieur [B] [G] suivant contrat de bail produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 12 810,42 Euros au titre des loyers et charges impayés après départ
— La condamnation aux intérêts au taux légal
— La condamnation au payement de la somme de 800,00 Euros au titre des dommages et intérêts
— la condamnation au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 13/11/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que le bailleur explique qu’il maintient l’intégralité de ses demandes
Elle sollicite de la juridiction :
— le paiement d’une somme de 12 810,42 Euros au titre des loyers et charges impayés après départ
— La condamnation aux intérêts au taux légal
— La condamnation au payement de la somme de 800,00 Euros au titre des dommages et intérêts
— la condamnation au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens.
Monsieur [K] [S] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
Monsieur [B] [G] citée régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que la partie demanderesse sollicite de la juridiction :
— le paiement d’une somme de 12 810,42 Euros au titre des loyers et charges impayés après départ
— La condamnation aux intérêts au taux légal
— La condamnation au payement de la somme de 800,00 Euros au titre des dommages et intérêts
— la condamnation au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
— la condamnation aux dépens.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ;
Attendu que le demandeur verse aux débats les pièces suivantes:
— Le contrat de location
— La quittance de subrogation
— Conditions générales et particulières du contrat d’assurance
— Décompte actualisé d’indemnisation
— Etat des lieux de sortie
— Commandement de payer
— PV de constat de reprise des lieux du 01/12/2022
Attendu que les défendeurs bien que régulièrement assignés ne sont pas comparants et n’ont pas justifié de leur libération.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits et de la quittance subrogative que le montant des loyers et charges impayés se monte à 12 810,42 euros et ce après départ et dépôt de garantie déduit
Qu’il échet de le constater et de condamner les défendeurs au paiement de cette somme
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation du 24 MAI 2023;
Attendu que la demande sollicitée au titre des dommages et intérêts est justifiée par l’ancienneté du litige puisque les défendeurs ont quitté les lieux en décembre 2022
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; ils doivent être condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement , par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [S] et Monsieur [B] [G] à payer à le groupe Solly Azar la somme de 12810,42 Euros à au titre des loyers et charges impayés et ce après départ dépôt de garantie déduit et ce avec intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2023 ,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [S] et Monsieur [B] [G] à payer à le groupe Solly Azar la somme de 500,00 Euros au titre des dommages et intérêts
DIT avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [S] et Monsieur [B] [G] au payement de la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens
DISONS que l’exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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