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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 23/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00581
N° Portalis DB2G-W-B7H-IPGD
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 12 février 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Association […]
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
— partie défenderesse -
S.A. BPCE ASSURANCE IARD prise en sa qualité d’assureur SECURI ASSOCIATION
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en paiement du solde du compte bancaire
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d’ouverture de compte courant en date du 2 février 2021, l’association […] (ci-après dénommée l’association) a été titulaire d’un compte dans les livres de la […] ([…]).
Entre le 23 et le 26 janvier 2023, onze dépôts d’espèces ont été effectués sur le compte de l’association pour un montant total de 53 010 euros, les sommes ayant été débitées du compte de l’association par plusieurs virements et règlements à due concurrence.
L’association a déposé plainte le 26 février 2023.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 16 février 2023 et 16 mars 2023, la […] a avisé M. [X], président de l’association, de la clôture du compte courant pour comportement gravement répréhensible, avec effet immédiat.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 avril 2023, la […] a mis en demeure l’association de régler le solde débiteur du compte courant.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 9 octobre 2023, signifié le 20 octobre 2023, la […] a attrait l’association […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamnée à régler le montant du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er juin 2023.
Par acte introductif d’instance en date du 13 décembre 2024, signifié le 14 janvier 2025, l’association a attrait la Sa BPCE Assurance Iard, en sa qualité d’assureur Securi Association, en intervention forcée à l’instance aux fins de la voir condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcée à son encontre sur les demandes de la […] (RG n° 24/00752).
Les instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 20 mars 2025.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, l'[…] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et sollicite de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale référencée
14986/00066/2023 et ce pour une bonne administration de la justice,
— juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens ;
— débouter la […] de l’intégralité de ses
fins, demandes et prétentions.
A l’appui de ses demandes, l’association soutient, au visa des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, pour l’essentiel :
— que, par jugement rendu le 15 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Belfort a reconnu M. [T] [Y] coupable de faits d’usage de chèque contrefaits ou falsifiés et l’a condamné, notamment, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, ce jugement étant devenu définitif, de sorte qu’elle justifie avoir été victime d’un vol de ses moyens de paiement, M. [Y] ayant d’ailleurs reconnu avoir acquis 15 formules de chèque à la ZUP de [Localité 5] au prix de 50 euros l’unité,
— que la plainte déposée le 26 février 2023 porte sur les transactions frauduleuses régularisées sur le compte de l’association, laquelle fait toujours l’objet d’une enquête par la gendarmerie d'[Localité 6],
— qu’il convient donc d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette plainte pénale en lien direct avec la présente procédure.
Malgré le calendrier de procédure du 27 novembre 2025 invitant la […] à conclure avant le 18 décembre 2025, la demanderesse au principal n’a pas conclu sur l’incident.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale, la Sa BPCE Assurance Iard n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 15 janvier 2026, le conseil de la […] a rappelé qu’elle n’a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de sursis à statuer formée par l’association […]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l’événement attendu ait une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article 379 du même code précise en outre que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge qui peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure pénale dispose que " L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil”.
En l’espèce, il est constant que l’association a déposé, le 26 février 2023, une plainte visant les faits d’escroquerie, les investigations par le service d’enquête étant toujours en cours le 10 septembre 2025.
Si l’association expose que ses moyens de paiement ont été dérobés lors du vol à la roulotte commis au préjudice de son trésorier, M. [E] [U], faits pour lesquels l’intéressé a déposé plainte le 26 décembre 2022, force est de constater que M. [U] déplore le vol de deux cartes bancaires à son nom et de divers objets, et plus précisément des papiers, appartenant à l'[…], mais n’a déclaré ni le vol de la carte bancaire de l’association, à laquelle il a pourtant été fait opposition dès le 25 décembre 2022, ni le vol du chéquier de l’association.
Etant rappelé que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension des autres actions même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, même directement, une influence sur la solution du procès civil, et étant observé qu’il n’est pas justifié de la mise en mouvement de l’action publique s’agissant des faits dénoncés dans la plainte susvisée, il n’est pas établi, en l’état, que l’issue de cette procédure pénale soit déterminante pour la solution du présent litige.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par l’association sera rejetée.
II – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Lambert, conseil de la […], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 21 avril 2026, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Blandine Ditsch, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par l’association […] ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 23 avril 2026 ;
DISONS que Me Lambert, conseil de la Sa […], devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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