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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Institut de réadaptation d ' [ Localité 6 ] c/ CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01452 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVIL
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Mme [W] [Z]
— CPAM DES YVELINES
— Mr [G] [Z]
N° de minute : 25/00160
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 03 FEVRIER 2025
N° RG 23/01452 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVIL
Code NAC : 88G
DEMANDEURS :
Mr [G] [Z],
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
habilité par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, en date du 21 mars 2023
Mme [W] [Z]
Institut de réadaptation d'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [X], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Monsieur [K] [I], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 23/01452 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVIL
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision datée du 26 avril 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines a notifié à Mme [W] [Z], un refus de prise en charge des transports “aller-retour” de plus de 150 kilomètres pour un trajet de l’Institut de Réadaptation situé à [Localité 6] vers le domicile de son père, M. [G] [Z], situé à [Localité 7] après dépôt d’une demande d’entente préalable.
Saisie le 13 juin 2023 en contestation de ladite décision, la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines a explicitement rejeté le recours par décision prise à l’occasion de sa séance du 19 octobre 2023.
Monsieur [G] [Z], habilité suivant jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye en date du 21 mars 2023 à représenter Mme [W] [Z], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi à la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 février 2025.
À l’audience, le tribunal statue à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Mme [Z] n’est ni présente, ni représentée. Monsieur [G] [Z], habilité suivant jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye en date du 21 mars 2023 à représenter Mme [W] [Z] a indiqué, suivant courrier reçu au greffe le 05 décembre 2024, se désister de son recours précisant que la caisse a fait droit à la demande.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, accepte oralement le désistement de Monsieur [G] [Z], habilité suivant jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye en date du 21 mars 2023 à représenter Mme [W] [Z].
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 05 décembre 2024 Monsieur [G] [Z], habilité suivant jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye en date du 21 mars 2023 à représenter Mme [W] [Z] a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la caisse des Yvelines, oralement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de Monsieur [G] [Z], habilité suivant jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye en date du 21 mars 2023 à représenter Mme [W] [Z], est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Monsieur [G] [Z], habilité suivant jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye en date du 21 mars 2023 à représenter Mme [W] [Z], de l’instance enrôlée sous le RG N°23/01452 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVIL, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [Z], habilité suivant jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye en date du 21 mars 2023 à représenter Mme [W] [Z], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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