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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 mars 2025, n° 24/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01664 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXEV
AFFAIRE : [V] [A] C/ [M] [Y], [D] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [A],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ – LACROIX – REY – VERNE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [M] [Y]
née le 03 Décembre 1963 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [J]
né le 30 Janvier 1968 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 18 mars 2025
Notification le
à :
Maître [K] [E] de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS [Adresse 7] – [Adresse 8] – [Adresse 6], Expédition
Maître [B] [T] de l’AARPI SAXE AVOCATS – 1505, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [J] et Madame [M] [Y] sont propriétaires d’une maisons sise [Adresse 5] à [Localité 12], parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 2].
En 2020, Monsieur [V] [A], propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section A, n° [Cadastre 1], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, a entrepris de faire réaliser des travaux de rénovation de son bien, comportant notamment le remplacement de la toiture et la reprise d’un mur.
Dans le cadre de ce projet, il a notamment fait appel à :
Monsieur [G] [O], en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution ;
la SASU EM2G, qui s’est vu confier la réalisation des travaux de gros-œuvre.
En octobre 2021, Monsieur [D] [J] et Madame [M] [Y] se sont plaints d’infiltrations d’eau dans leur bien, en provenance de celui de Monsieur [V] [A] et au travers d’un mur en pierre dont il est seul propriétaire.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 20 juillet 2022, alors que les infiltrations d’eau se sont aggravées.
Par ordonnance en date du 09 mai 2023 (RG 22/02226), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [D] [J] et Madame [M] [Y], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [V] [A] ;
la société SMACL ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [A] ;
s’agissant des infiltrations d’eau dénoncées, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [S], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 07, 10 et 28 mai 2024, Monsieur [V] [A] a fait assigner en référé
Monsieur [G] [O] ;
la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [O] ;
la SASU EM2G ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU EM2G ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [S].
Monsieur [P] [S] a déposé son rapport le 1er juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 septembre 2024, Monsieur [V] [A] a fait assigner en référé
Monsieur [D] [J] ;
Madame [M] [Y] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations de la nouvelle expertise désormais sollicitée dans le cadre de l’instance RG 24/01215.
A l’audience du 05 novembre 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01215, Monsieur [V] [A], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [P] [S], au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
A cette même audience, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01664, Monsieur [V] [A], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire sollicitée dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01215 ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [D] [J] et Madame [M] [Y], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
déclarer nulle l’assignation qui leur a été délivrée ;
débouter Monsieur [V] [A] de sa demande ;
condamner Monsieur [V] [A] aux dépens et à leur payer la somme de 1 440,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
Par ordonnance en date du 18 mars 2025 (RG 24/01215), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [V] [A] tendant à ce que soit ordonnée une seconde expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : […]
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; […] »
L’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, Monsieur [D] [J] et Madame [M] [Y] avancent que l’assignation qui leur a été délivrée ne précise pas son objet et ne contient aucun exposé des moyens de fait et de droit qui leur aurait permis de comprendre l’objet de cette demande. Ils estiment ne pouvoir se défendre et être contraints de solliciter la nullité de l’acte introductif d’instance.
Force est cependant de constater que Monsieur [V] [A] a exposé, en pages 4 à 10 de son assignation, les circonstances de fait le conduisant à assigner les Défendeurs pour leur voir déclarer les opérations d’expertise communes.
Il y est expressément indiqué : « Les opérations d’expertise s’étant achevées par la remise, par l’expert, de son rapport définitif, Monsieur [A] n’a d’autre choix que de solliciter la désignation d’un expert.
C’est pourquoi Monsieur [A] fait délivrer la présente assignation à Monsieur et Madame [H] […] ».
De plus, la mission d’expertise mentionnée au dispositif porte notamment sur la détermination des causes et origines des désordres d’infiltration subi par les Défendeurs, ainsi que sur leurs préjudices.
Il en résulte que, si l’article 145 du code de procédure civile n’est pas cité dans la discussion de l’assignation, mais seulement visé au dispositif, Monsieur [D] [J] et Madame [M] [Y] ne pouvaient ignorer l’objet et les moyens de fait et de droit de l’assignation et font preuve d’une particulière mauvaise foi en prétendant le contraire.
Cette mauvaise foi est d’autant plus flagrante qu’ils ont, en pages 7 et 8 de leurs conclusions, développé des moyens de défense à l’encontre de la demande formée à leur égard, démontrant qu’ils ont une parfaite connaissance de son objet, de son fondement et de sa portée et ne subissent aucun grief de la brièveté des développements les concernant.
Par conséquent, l’exception de nullité des assignations sera rejetée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire n’ayant pas prospéré dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01215, cette mesure d’instruction inexistante ne saurait être déclarée commune aux Défendeurs.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [V] [A].
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [V] [A] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [V] [A], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [D] [J] et Madame [M] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 720,00 euros, l’exception de nullité développée par leurs soins étant manifestement insusceptible de prospérer.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité des assignations soulevée par Monsieur [D] [J] et Madame [M] [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [V] [A] ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [A] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [A] à payer à Monsieur [D] [J] et Madame [M] [Y] la somme de 720,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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