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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QO6D
du 26 Mars 2026
M. I 26/00000285
affaire : Syndic. de copro., [Adresse 1], [Localité 3] ETIENNE, sis, [Adresse 2]
c/ S.A.R.L. MC RENOV 06,, [D], [S], S.A. SMA SA, assureur de la société MC RENOV 06, S.A.R.L. RSD TECH
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Tanguy CARA
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt six Mars À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro., [Adresse 3], sis, [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS SO, [Localité 2],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. MC RENOV 06,
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur, [D], [S],
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SMA SA, assureur de la société MC RENOV 06,
[Adresse 9],
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. RSD TECH,
[Adresse 10],
[Adresse 11],
[Localité 7]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M., [D], [S], aux fins de voir :
— ordonner un arrêt immédiat des travaux en cours dans l’appartement de Monsieur, [S] et ce sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé la signification de la décision,
— ordonner une expertise judiciaire,
— la condamnation de Monsieur, [S] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, M., [D], [S] a fait assigner la SARL MC RENOV 06, la SARL RSD TECH et la SA SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
A l’audience du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M., [D], [S] représenté par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— le rejet de la demande de condamnation d’arrêt des travaux,
— le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL MC RENOV 06 et la SA SMA sollicitent dans leurs conclusions de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SARL RSD TECH régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande visant à enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur :
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, Monsieur, [S] sollicite reconventionnellement qu’il soit fait injonction aux parties de rencontrer en premier lieu un médiateur au motif qu’il ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance des désordres et qu’il a proposé de faire l’avance des frais d’expertise amiable et de réparation du local commercial tout en faisant valoir que ces derniers sont la conséquence des travaux réalisés par la SARL MC RENOV 06.
Il justifie avoir proposé au syndicat des copropriétaires suite à son courrier de mise en demeure par le biais d’un courrier du 9 juin 2025 l’instauration d’une expertise amiable afin d’envisager les travaux de reprise nécessaires et avoir proposé la mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale la réalisation de ses travaux.
Bien que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas y avoir répondu, force est de constater qu’il s’oppose à cette demande en arguant de l’urgence de la situation et de la nécessité de procéder à une expertise judiciaire au contradictoire des parties en raison de l’importance des dégradations touchant la structure du plancher et potentiellement certains murs porteurs.
Par ailleurs, Monsieur, [S] précise qu’il entend procéder à des appels en cause notamment à l’égard du bureau d’études techniques la société RSD, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise amiable dans le cadre de la médiation sollicitée ne paraît pas adaptée.
Dès lors, au vu de l’opposition du syndicat des copropriétaires, des démarches amiables qui n’ont précédemment pas abouti et des appels en cause à venir, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’arrêt des travaux :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur, [S] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété résidence, [Localité 8] et qu’il a entrepris des travaux de rénovation au sein de son appartement qui ont été confiés à la SARL MC RENOV 06.
Dans un rapport d’expertise de mars 2025, la société RSD missionnée par Monsieur, [S] a indiqué que les cloisons intérieures d’épaisseur de 7,5 cm n’étaient pas porteuses, qu’elles pouvaient être démolies, que les planchers intermédiaires pouvaient faire l’objet de percements de petit diamètre pour le passage des canalisations et des gaines tout en précisant qu’il était nécessaire de réaliser un plan de démolition et d’évacuation des gravats afin d’éviter toute surcharge et de réaliser les cloisons M1 et M2 avant toute démolition.
Il ressort d’un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 7 mai 2025 que, le local exploité en dessous au rez-de-chaussée a subi des désordres, que des pierres se sont détachées du plafond du local qui est ouvert au public et accueille une salle de jeux et d’escape game et qu’il est observé un trou en surplomb au niveau du plafond. Il est précisé que des ouvriers travaillent sur le chantier de l’appartement situé en surplomb et qu’ils ont comblé grossièrement le trou à l’aide de laine de verre et qu’un tuyau d’évacuation traverse le plafond et est raccordé à la canalisation. Lors de la visite de l’appartement mitoyen de Madame, [H] d’importantes fissures ont été déplorées. Il est précisé que l’appartement de Monsieur, [S] est en travaux, que de nombreuses cloisons ont été démolies et que la dalle en béton est cassée en périphérie de la canalisation d’évacuation de la copropriété.
Dans un courrier du 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur, [S] de cesser immédiatement les travaux afin de sécuriser le chantier et obtenir les autorisations nécessaires en indiquant que les travaux en cours impactaient les parties communes et que lors des travaux de percement de la dalle, des morceaux de maçonnerie étaient tombés dans le local commercial situé en dessous.
Dans un courrier du 9 juin 2025, M., [S] a indiqué avoir stoppé les travaux qui pourraient avoir un impact sur la structure de l’immeuble.
Il expose cependant dans ses conclusions que les travaux “sont achevés depuis le 24 septembre 2025". Il ne verse cependant aucune pièce au soutien de ses allégations.
Bien que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas un arrêt temporaire des travaux, force est de relever qu’il maintient sa demande sous astreinte afin d’éviter que ces derniers ne reprennent et engendrent de nouveaux désordres en faisant état d’un risque pour la structure du bâtiment.
Dès lors, au vu des désordres qui sont apparus dans les locaux voisins de l’appartement de Monsieur, [S] et notamment de l’effondrement de morceaux de maçonnerie dans le local inférieur, il convient de donner acte à Monsieur, [S] de l’arrêt des travaux entrepris dans son appartement et de dire afin de prévenir tout dommage imminent, que cet arrêt devra être maintenu, sous astreinte de 300 euros par jour de non faire, suite à la signification de la présente décision et ce pendant une durée de six mois.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Dès lors, la lecture des éléments susvisés conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, [Adresse 3], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Il convient, en équité et au vu des propositions amiables formulées par Monsieur, [S] avant la délivrance de l’assignation par le syndicat des copropriétaires qui n’ont pas reçu de suite favorable, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 25/1676 a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 25/911 ce dernier numéro ;
REJETONS la demande d’injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
DONNONS ACTE à M., [D], [S] de l’arrêt des travaux entrepris dans son appartement ;
DISONS que l’arrêt des travaux de Monsieur, [D], [S] au sein de son appartement devra être maintenu et ce sous astreinte de 300 euros par jour de non faire qui courra à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de six mois ;
DONNONS ACTE à M., [D], [S], la SA SMA et à la SARL MC RENOV 06 de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M., [T], [M], [G], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
,
[Adresse 12]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires, [Adresse 3] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 26 mai 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 décembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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