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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 2 déc. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00344 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2MB / JAF
AFFAIRE : [W] /
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEURS:
Madame [U], [P] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (ALLEMAGNE)
de nationalité Russe
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Morgane BOURQUARDE, avocat au barreau d’ANNECY – 99
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-937 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [X], [T] [J]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (RUSSIE)
de nationalité Française
domicilié chez
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine ECHARD, avocat au barreau d’ANNECY – 88
DÉBATS : le 08 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe reçue au greffe le 04 mars 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer au principe du divorce, ainsi qu’aux questions d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi russe est applicable à la question du nom de l’épouse ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [X], [T] [J]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques)
et
Madame [U], [P] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (Allemagne)
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 9] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention des parties en date du 25 août 2025 telle qu’annexée au présent jugement ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l’exécution des obligations y afférentes ;
CONDAMNE Madame [U] [W] épouse [J] et Monsieur [X] [J] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le deux Décembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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